Confirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 18/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/01350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 19 juin 2018, N° 15/01216 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 15 Septembre 2020
N° RG 18/01350 - N° Portalis DBVY-V-B7C-GAEX
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE en date du 19 Juin 2018, RG 15/01216
Appelante
S.A.R.L. AIME DISTRIBUTION, dont le siège social est situé […]
Représentée par la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocats postulants au barreau d'ALBERTVILLE
Représentée par Me Louis-Pierre EARD-AMINTHAS, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimées
SA BROCHE ET FILS représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, […]
SA SDAV représentée par son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, […]
Représentées par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 juin 2020 par Mme Inès REAL DEL SARTE, en qualité de rapporteur, avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Monsieur Michel FICAGNA, Président
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par délibération en date du 11 janvier 2007, le conseil municipal de la commune d'Aime (Savoie) souhaitant développer la zone artisanale des Iles en périphérie de la commune, a lancé une consultation aux fins de conclusion d'un bail emphytéotique administratif (BEA) avec un preneur amené à construire et gérer un ensemble commercial comprenant notamment un supermarché.
Par délibération du 12 juillet 2007, après analyse de quatre offres, le dossier de l'opérateur Onagan Promotion, émanation du groupe Casino, a été retenu, de sorte que par délibération du 17 juillet 2008, le conseil municipal a approuvé le projet de promesse de BEA avec cette société et a autorisé le maire à poursuivre et à signer la promesse de bail.
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2008, une promesse de BEA sous condition suspensive a été conclue entre la commune de Aime et la société SCCV Bobsleigh, émanation du groupe Casino, étant précisé que l'acte authentique devait être réitéré dans un délai de 18 mois, soit au plus tard le 12 septembre 2009.
Suite à deux avenants successifs repoussant les dates de signature initialement conclues entre les parties, l'acte authentique n'a finalement pas été réitéré.
Par délibération en date du 21 janvier 2011, le conseil municipal a finalement retenu la proposition du groupe Leclerc pour l'aménagement de la zone commerciale.
Le 16 mars 2011, la SARL SDAV, propriétaire d'un magasin franchisé sous l'enseigne Casino sur la commune de Aime et la SA Broche et Fils, sa société mère, ont formulé une requête en annulation de cette délibération devant le tribunal administratif.
Par délibération du 19 mai 2011, le conseil municipal de la commune de Aime a retiré la délibération du 21 janvier 2011, retenu l'enseigne Leclerc ou toute autre société constituée par la coopérative Leclerc pour les besoins de l'opération, décidé de consentir à cette dernière un bail emphytéotique de droit privé et autorisé le maire à négocier les clauses du bail à soumettre pour approbation à un conseil municipal ultérieur.
Par requête en date du 1er juillet 2011, la SARL SDAV et la SA Broche et Fils se sont désistées de leur requête en annulation de la délibération du 21 janvier 2011 mais ont déposé une requête en annulation de la délibération du 19 mai 2011.
Par délibération en date du 28 juillet 2011, le conseil municipal de la commune de Aime a approuvé le projet de bail emphytéotique à conclure avec la SARL Aime Distribution, émanation de la coopérative Leclerc, et autorisé le maire à signer cette promesse de bail ainsi que l'acte authentique de réitération de la promesse devant intervenir dès la levée des conditions suspensives contenues à l'acte, lequel a été régularisé le 29 juillet 2011.
Par requête du 29 juillet 2011, la SARL SDAV et la SA Broche et Fils ont sollicité l'annulation de la délibération du 28 juillet 2011.
Par jugement en date du 25 mars 2014, le tribunal administratif de Grenoble, s'est déclaré compétent pour connaître des requêtes en annulation à l'encontre des délibérations du 19 mai 2011 et 28 juillet 2011 et a considéré les conclusions présentées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Par arrêt en date du 21 mai 2015, la Cour administrative de Lyon a annulé le jugement en ce qu'il avait déclaré les requêtes irrecevables mais a rejeté le recours au fond.
Par arrêt en date du 5 octobre 2016, le Conseil d'Etat a refusé l'admission du pourvoi.
Par décision du 28 septembre 2011, la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Savoie a autorisé la SARL Aime Distribution à créer l'ensemble commercial d'une surface de vente de 5 950 m2, objet de la promesse, comprenant notamment un super marché Leclerc d'une surface de 2 450 m2.
Par décision du 16 février 2012, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté le recours en annulation formulé par la SARL SDAV et la SA Brocherie et Fils contre la décision de la CDAC.
Suite au dépôt de la demande de permis de construire le 2 avril 2012, le maire de la commune de Aime a, par arrêté du 28 septembre 2012, délivré un permis de construire à la SARL Aime Distribution en vue de la construction du centre commercial, qui a fait l'objet d'un recours en annulation par la SARL SDAV et la SA Brocherie et Fils.
Par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête en annulation du permis de construire pour défaut d'intérêt à agir, rejet confirmé par arrêt de la Cour administrative de Lyon en date du 14 avril 2015, devenu définitif à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 novembre 2015 qui a rejeté le pourvoi formé par la SARL SDAV et la SA Brocherie et Fils.
Par acte en date du 9 octobre 2015, la SARL Aime Distribution a fait assigner la SARL SADV et la SA Broche et Fils devant le tribunal de grande instance d'Albertville aux fins de voir dire que ces dernières ont, en multipliant les recours et en abusant de leur droit d'agir en justice, commis une faute à son encontre et de les voir condamner à des dommages et intérêts d'un montant de 1 647 000 euros TTC en réparation du préjudice subi compte tenu du retard dans la mise en 'uvre du projet de construction du centre commercial.
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de grande instance d'Albertville a :
• Débouté la SARL Aime Distribution de l'ensemble de ses demandes,
• Débouté la SA Broche et Fils et la SAS SDAV de leurs demandes reconventionnelles en procédure abusive,
• Condamné la SARL Aime Distribution à verser à la SA Broche et Fils et la SAS SDAV la somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• Condamné la SARL Aime Distribution aux entiers dépens de l'instance.
La société Aime Distribution a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'avait débouté de sa demande de dommages et intérêts, condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 2 octobre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Aime Distribution demande à la cour de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 32-l du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Albertville du 19 juin 2018 ;
Vu les documents versés aux débats,
' Annuler le jugement déféré et le réformer en toute ses dispositions et en conséquence y faisant droit,
' Déclarer la société Aime Distribution recevable en son action,
' Dire et juger les sociétés Broche et Fils et SDAV responsables d'abus du droit d'agir en justice,
En conséquence :
' Condamner solidairement les sociétés Broche et Fils et SDAV au paiement d'une somme de l 647 000 euros TTC correspondant au préjudice subi par la société Aime Distribution du fait des recours abusifs qu'elles ont engagés,
' Condamner solidairement les sociétés Broche et Fils et SDAV au paiement d°une somme de 9 600 euros correspondant au montant de l'indemnité d'immobilisation versée par la société Aime Distribution à la commune d'Aime du fait des recours engagés par les sociétés Broche et Fils et SDAV
' Condamner solidairement les sociétés Broche et Fils et SDAV au paiement d'une somme de 25 000 euros correspondant au préjudice moral subi par la société Aime Distribution,
' Condamner solidairement les sociétés Broche et Fils et SDAV au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes de ses leurs conclusions en date du 26 décembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAS SDAV et la SA Broche et Fils demandent à la cour de
Vu l'article 1382 ancien du code civil (auj. 1240),
Vu la jurisprudence,
Rejetant toutes demande, fins et conclusions contraires,
' Dire et juger la SARL Aime Distribution irrecevable et mal fondée en son appel formé contre le jugement déféré,
En conséquence,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Broche et Fils et la société SDAV de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et, statuant à nouveau,
' Débouter la société Aime Distribution de l'intégralité de ses demandes,
' Condamner la société Aime Distribution à payer aux sociétés SA Broche et Fils et SAS SDAV la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' Condamner la société Aime Distribution à payer à la SA Broche et Fils et à la SAS SDAV la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,
' Condamner la société Aime Distribution aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'abus d'ester en justice
Selon l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui se prévaut d'une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d'espèce.
Il revient donc à celui qui prétend engager la responsabilité d'un tiers pour abus du droit d'ester en justice de le prouver en démontrant la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Il est constant que l'octroi de dommages et intérêts est subordonné à la réalisation d'un abus particulier du droit d'agir en justice, expression d'une liberté fondamentale et d'un pouvoir légal, qui n'est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il s'agit en effet de concilier deux impératifs : ne pas décourager les justiciables d'avoir recours aux tribunaux pour régler leurs litiges et prohiber le dévoiement du processus juridictionnel par l'utilisation de procédés dilatoires ou par l'acharnement processuel de certains plaideurs.
Il est donc nécessaire de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et il ne suffit pas d'énoncer que l'adversaire a subi un préjudice du fait de la procédure diligentée à son encontre.
Ainsi ne caractérise pas l'abus de procédure la seule constatation :
- Du caractère infondé des prétentions,
- Du caractère évident de l'échec de la procédure du fait de l'existence d'actes juridiques incontestables ou de la motivation des premiers juges ne pouvant laisser aucune illusion sur les chances devant la cour,
- De l'absence de motif sérieux à l'action,
- De la durée et de la pénibilité du contentieux,
- De l'utilisation de tous les moyens procéduraux pour retarder l'exécution de ses obligations.
Seule une faute caractérisée par des considérations particulières et dont l'existence ne saurait résulter du seul échec d'une procédure peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
S'agissant de l'accumulation des procédures, elle n'est pas en elle-même constitutive d'une faute spécialement, si bien qu'elles se chevauchent les unes les autres, elles reposent sur des moyens différents.
En l'espèce, les sociétés Broche &Fils et la SARL SDAV ont exercé les recours successivement à l'encontre de :
- la délibération du conseil municipal du 21 janvier 2011 retenant la proposition du groupe Leclerc pour l'aménagement de la zone commercial dont elles se sont ensuite désistées
- la délibération du 19 mai 2011, retirant la délibération du 21 janvier 2011, retenant l'enseigne Leclerc et décidant de consentir à cette dernière un bail emphoytéotique de droit privé et autorisant le maire à négocier les clauses du bail,
- la délibération du 28 juillet 2011 approuvant le projet de promesse de bail enphytéotique à conclure avec la société Aime Distribution et autorisant le maire à signer cette promesse de bail ainsi que l'acte authentique de réitération de la promesse,
- la décision en date du 28 septembre 2011 de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de Savoie autorisant la société Aime Distribution à créer l'ensemble commercial objet de la promesse de bail,
- l'arrêté municipal du 28 septembre 2012 délivrant le permis de construire à la société Aime Distribution,
- l'arrêté municipal du 10 décembre 2012 retirant le permis délivré précédemment et délvrant un nouveau permis de construire à la société Aime Distribution.
Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, si tous les recours ont été engagés dans le but de s'opposer à la mise en 'uvre d'un centre commercial, force est d'observer qu'ils ont été présentés auprès d'autorités diverses, ont porté sur des actes et décisions distincts, en invoquant des moyens de droit différents, de sorte qu'il s'enchaînent dans une suite logique, ne procèdent pas d'un montage procédural artificiel et il n'existe aucun usage injustifié et abusif des procédures administratives engagées.
Il sera ajouté que les recours contre les arrêtés de permis de construire des 28 septembre 2012 et 10 décembre 2012 se situaient dans le prolongement direct des recours engagés contre les délibérations et la décision de la CDAC, dans la mesure où l'annulation éventuelle des délibérations risquait d'être dénuée de toute portée dès lors que l'autorisation de construire serait devenue définitive.
Par ailleurs, la société Aime Distribution ne peut déduire du seul fait que les recours n'aient pas abouti, notamment concernant le défaut d'intérêt donnant qualité à agir, que les sociétés défenderesses savaient manifestement leurs recours voués à l'échec.
A cet égard le premier juge a relevé à juste titre que :
' Les différentes requêtes n'ont pas donné lieu à une ordonnance de rejet par les juridictions administratives de premier et second degré sur fondement de l'article R 222-1 du code de justice administrative, de sorte qu'il peut en être déduit que les juridictions ont estimé recevables et suffisamment sérieux les arguments avancés pour rendre une décision juridictionnelle y compris sur l'intérêt à agir,
' Les considérants des décisions rendues ne relèvent ni une carence de motivation de la part des requérantes, ni un caractère outrancier ou désinvolte,
' L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 21 mai 2015 a bien annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 mars 2014 en considérant que les requérantes avaient bien qualité à agir à l'encontre des délibérations du 19 mai et 28 juillet 2011 pour ensuite examiner la légalité des délibérations attaquées.
' Les sociétés Bobsleigh et le groupe Casino, candidats finalement non retenus, ont également exercé des recours puis des pourvois à l'encontre des délibérations prises par le conseil municipal du 19 mai
et 28 juillet 2011 et à l'encontre de la décision de la CDAC du 28 septembre 2011, recours qui n'ont également pas abouti, de sorte qu'il peut être effectivement questionné le fait que l'action en indemnisation pour abus d'ester en justice vise uniquement les sociétés Broche & Fils et SDAV.
Enfin, comme l'a relevé le tribunal, la société Aime Distribution se borne à affirmer que les recours sont abusifs, sans expliciter en quoi les motifs de recours invoquées par les requérantes devant les juridictions administratives dans leurs mémoires constitueraient une erreur grossière ou dénoteraient une hardiesse imprudente.
La société Aime Distribution n'établissant pas l'existence d'une faute caractérisée par des circonstances particulières, la responsabilité des sociétés Broche & Fils et SDAV ne peut être retenue de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'existence du préjudice allégué et le lien de causalité.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé.
Sur la demande reconventionnelle des sociétés Broche & Fils et SDAV
En l'absence d'éléments nouveaux, c'est par une motivation pertinente, que la cour adopte expressément que le premier juge a débouté les intimées de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande faire application au profit des intimées des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Aime Distribution à verser à la société Broche & Fils et la société SDAV la somme globale de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Aime Distribution aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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