Article L4532-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L235-11 (AbD), Code du travail L235-11 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque le nombre des entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, et l'effectif des travailleurs dépassent certains seuils, le maître d'ouvrage constitue un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.cwassocies.com · 21 mars 2018

[…] (3) Les opérations concernées sont celles soumises à l'obligation de mettre en place un collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail en vertu des dispositions de l'article L.4532-10 du Code du travail (chantier devant dépasser un volume de 10 000 hommes /jour et faisant intervenir un nombre supérieur à 10 opérateurs -entreprises, travailleurs indépendants, sous-traitants inclus- dans les opérations de bâtiments ou de 5 pour les opérations de génie civil).

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www.exlegeavocats.com · 1er février 2018

L'affichage doit être facilement accessible aux travailleurs et traduit dans au moins l'une des langues officielles de chacun des salariés présents sur le chantier et porter sur les matières énoncées à l'article L. 1264-4 du Code du travail. […] Il s'agit des mêmes informations qui seront d'affichage obligatoire sur les chantiers, c'est-à-dire les matières énoncées à l'article L. 1264-4 du Code du travail (article L. 8291-1 du Code du travail). Ces deux mesures semblent à même d'assurer l'information et la sécurité des travailleurs. […] du travail. […] Il s'agit des mêmes informations qui seront d'affichage obligatoire sur les chantiers, c'est-à-dire les matières énoncées à l'article L. 1264-4 du Code du travail (article L. 8291-1 du Code du travail).

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Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2017

[…] C'est d'ailleurs ce que prévoit le code du travail dont l'article L. 1262-4-5 qui dispose que « sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil relevant de l'article L. 4532-10, le maître d'ouvrage porte à la connaissance des salariés détachés, par voie d'affichage sur les lieux de travail, les informations sur la réglementation qui leur est applicable en application de l'article L. 1262-4.

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