Infirmation 30 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 30 nov. 2018, n° 16/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02489 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 17 décembre 2015, N° 15-01370 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 30 Novembre 2018
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/02489 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYEMQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15-01370
APPELANTE
SAS […]
[…]
[…]
représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substituée par Me Pauline DUPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMÉE
URSSAF DE L’ILE-DE-FRANCE
Division des recours Amiables et Judiciaires D 123
[…]
[…]
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Z A, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté le 15 février 2016 par la SAS […] d’un jugement rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY dans un litige l’opposant à l’URSSAF de l’Ile de France, (ci – après l’URSSAF).
L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 16/02489, les parties ont comparu à l’audience du 1er octobre 2018 et la décision est mise à disposition à la date du 30 novembre 2018.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que la société […] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale opéré par l’URSSAF de Paris région parisienne, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Ce contrôle s’est clôturé par l’envoi le 12 octobre 2012 à la société d’une lettre d’observations de l’URSSAF concernant une régularisation de cotisations à hauteur de 65.905€. La société a contesté une partie des chefs de redressement par lettre du 15 novembre 2012, mais l’URSSAF lui a répondu qu’elle maintenait l’intégralité des chefs de redressement.
L’URSSAF a mis en demeure la société le 19 décembre 2012 de lui verser la somme de 65.905€ au titre des cotisations et la somme de 10.747€ au titre des majorations de retard. La société s’est acquittée des cotisations mais non des majorations.
La société a saisi la commission de recours amiable par lettre du 11 janvier 2013, contestant trois chefs de redressement : l’application de la réduction dite 'Fillon', l’indemnité de rupture conventionnelle du contrat de travail et la réduction des cotisations patronales sur la nourriture, ainsi qu’une observation pour l’avenir portant sur un avantage en nature. Par décision du 12 mai 2014 la commission a rejeté le recours de la société.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS par lettre du 11 juillet 2014, qui par jugement du 2 juin 2015 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de
sécurité sociale de BOBIGNY.
Cette dernière juridiction, par jugement du 17 décembre 2015, a :
— déclaré régulière la procédure de redressement suivie par l’URSSAF,
— déclaré bien fondés les redressements opérés par l’URSSAF au titre de la réduction Fillon, au regard des rémunérations à prendre en compte et de l’avantage nourriture,
— déclaré mal fondé le redressement opéré par l’URSSAF au titre des indemnités conventionnelles de rupture d’un contrat de travail, et ordonné de ce chef le remboursement par l’URSSAF à la société de la somme de 7.725€,
— déclaré bien fondée l’observation pour l’avenir formulée par l’URSSAF concernant l’avantage en nature, et précisé pour l’avenir la façon dont il devra être apprécié,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
C’est le jugement dont la société a relevé appel.
La société […] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :
— annuler le redressement et la mise en demeure d’un montant de 58.180€,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2014,
— ordonner le remboursement des sommes versées,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF à lui verser les intérêts de retard au taux de majoration prévu à l’article R 243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à compter de la date de règlement des cotisations litigieuses,
— annuler l’observation pour l’avenir et à titre subsidiaire confirmer la réserve d’interprétation formulée par le tribunal, faisant valoir que la procédure de contrôle est viciée par le défaut d’envoi de l’avis préalable au contrôle.
L’URSSAF d’Ile de France venant aux droits de l’URSSAF de Parois région parisienne n’a pas pris de conclusions pour l’audience et a indiqué oralement ne pas être en mesure de produire devant la cour l’avis de contrôle adressé à la société.
SUR CE,
A titre liminaire, la société […] soulève le moyen de nullité du contrôle tiré de l’absence d’envoi d’un avis de contrôle régulier.
Selon les termes de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale tout contrôle effectué en application de l’article L 243-7 du même code est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L 8221-1 du code du
travail.
L’URSSAF n’est pas en mesure de produire cette pièce indispensable à la régularité de la procédure de contrôle. Il s’agit d’une formalité substantielle dont le non respect constitue une nullité de fond pour laquelle la preuve d’un grief n’est pas exigée.
Par ce seul motif le contrôle est irrégulier, et sera annulé.
Le jugement déféré qui a validé la procédure de redressement sera donc infirmé.
L’infirmation du jugement oblige de plein droit l’URSSAF à restituer les sommes perçues de la société […] en vertu du contrôle irrégulier.
Une société privée cotisante n’a pas qualité pour bénéficier des majorations de retard en application de l’article R 243-18 précité, ce texte s’appliquant aux seuls organismes de recouvrement des cotisations. Il n’y a pas lieu de prononcer d’autres condamnations à l’encontre de l’URSSAF.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Annule en son intégralité la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF contre la SAS […].
Rejette les autres demandes de la SAS […],
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Président,
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