Article L4623-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L241-8 (M), Code du travail - art. L241-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 31 (VD)

Le médecin du travail est un médecin autant que possible employé à temps complet qui ne pratique pas la médecine de clientèle courante.

Le présent article n'est pas applicable au médecin praticien correspondant mentionné au IV de l'article L. 4623-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions4


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 6 décembre 2022, n° 20/03736
Infirmation partielle

[…] A l'audience publique du 03 octobre 2022, […] Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-7 du code du travail que si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L.4623-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.

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  • Contestation en matière de médecine du travail·
  • Mobilité·
  • Médecin du travail·
  • Véhicule·
  • Expertise·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Avis du médecin·
  • Autobus·
  • Poste·
  • Employeur

2Cour d'appel de Toulouse, 24 juin 2015, n° 13/04721
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 28 mai 2014, l'association SIST Tarn venant aux droits de l'association CISTA demande'à la cour, au visa des articles 1147 à 1150 du code civil, L 4622-6 du code du travail, L 4623-1 à L 4623-3 et R 4623-3 du code du travail, L 4624-1 du code du travail :

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  • Santé au travail·
  • Distribution·
  • Médecin du travail·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Inexecution·
  • Force majeure·
  • Dommages-intérêts·
  • Société holding·
  • Obligation

3Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 6 juillet 2018, n° 17/09071
Confirmation

[…] M. X a été placé en arrêt de travail le 21 septembre 2017. Le 2 octobre suivant, le médecin du travail a émis une fiche de suivi précisant qu'il pouvait reprendre un poste assis en surveillance vidéo. Le 16 octobre, ce médecin l'a déclaré inapte dans les termes suivants : 'Suite au premier examen médical et échange avec M. X du 9.10.17, à l'étude de poste, des conditions de travail et échange avec l'employeur le 13.10.17, du fait de l'impossibilité de mesures individuelles au sens de l'article L. 4623-3 du code du travail, M. X est inapte au poste d'agent de sécurité. Un poste assis de télésurveillance conviendrait'.

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  • Agent de sécurité·
  • Poste·
  • Video·
  • Médecin du travail·
  • Avis·
  • Surveillance·
  • État de santé,·
  • Expert·
  • Magasin·
  • Sociétés
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Documents parlementaires64

L'article 20 met en œuvre la réforme de la gouvernance des services de prévention et de santé au travail. Il prévoit que l'assemblée générale approuve les statuts, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens du service, et le barème des cotisations pour les services obligatoires et la grille tarifaire des services complémentaires. Il réforme les procédures de désignation des administrateurs, comme prévu par l'accord national interprofessionnel. L'article 21 ouvre la possibilité de recourir à des médecins praticiens correspondants, disposant d'une formation en médecine du travail, pour … Lire la suite…
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