Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de prévention et de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 1 : Recrutement et conditions d'exercice
Article L4623-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 31 (VD)
I.-Un diplôme spécial est obligatoire pour l'exercice des fonctions de médecin du travail.
II.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles les services de prévention et de santé au travail peuvent recruter, après délivrance d'une licence de remplacement et autorisation par les conseils départementaux compétents de l'ordre des médecins, à titre temporaire, un interne de la spécialité qui exerce sous l'autorité d'un médecin du travail du service de santé au travail expérimenté.
III.-Par dérogation au I, un décret fixe les conditions dans lesquelles un collaborateur médecin, médecin non spécialiste en médecine du travail et engagé dans une formation en vue de l'obtention de cette qualification auprès de l'ordre des médecins, exerce, sous l'autorité d'un médecin du travail d'un service de prévention et de santé au travail et dans le cadre d'un protocole écrit et validé par ce dernier, les fonctions dévolues aux médecins du travail.
IV.-Par dérogation au I, un médecin praticien correspondant, disposant d'une formation en médecine du travail, peut contribuer, en lien avec le médecin du travail, au suivi médical du travailleur prévu à l'article L. 4624-1, à l'exception du suivi médical renforcé prévu à l'article L. 4624-2, au profit d'un service de prévention et de santé au travail interentreprises. Le médecin praticien correspondant ne peut cumuler sa fonction avec celle de médecin traitant définie à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.
Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l'équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit, le cas échéant, les garanties supplémentaires en termes de formation justifiées par les spécificités du suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et définit les modalités de la contribution du médecin praticien correspondant à ce suivi médical.
La conclusion d'un protocole de collaboration sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.
Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 26
L'article L4623-1, IV, du Code du travail prévoit la possibilité pour un médecin praticien de conclure un protocole de collaboration avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Lire la suite…[…] 2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du […] travail ou, en cas d'indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l'article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d'un diplôme mentionné au 2° de l'article R. 717-50 […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Selon l'article L 4624-1 du code du travail dans sa version applicable en la cause : « Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier.
Lire la suite…- Agence·
- Titre·
- Sociétés·
- Employeur·
- Contrat de travail·
- Heures supplémentaires·
- Congés payés·
- Paye·
- Exécution déloyale·
- Indemnité compensatrice
[…] Maître [E] [B] es qualité de liquidateur de la Société Gastronomique des Bains Douches (SGBD) SIRET 827 686 270 00014 dont le siège social se trouve [Adresse 3], nommé à ces fonctions suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de BESANCON le 19 01 2022,demeurant [Adresse 2] […] Aux termes des dispositions des articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par le médecin du travail ou, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier, dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Lire la suite…- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail·
- Salariée·
- Employeur·
- Ags·
- Arrêt de travail·
- Contrat de travail·
- Brasserie·
- Rupture·
- Sociétés·
- Classification
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 1er février 2024, n° 21/03903
[…] ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024 […] Il résulte de l'article L.4624-1 du code du travail dans sa version applicable au litige que tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier, que ce suivi comprend une visite d'information et de prévention et que les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé.
Lire la suite…- Relations du travail et protection sociale·
- Relations individuelles de travail·
- Imprimerie·
- Travail·
- Lapin·
- Sociétés·
- Licenciement·
- Salarié·
- Employeur·
- Entretien