Annulation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 7 févr. 2025, n° 2308661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Elmokretar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui restituer sa carte de résident.
Il soutient que :
En ce qui concerne la requête dans son ensemble :
— elle est recevable, dès lors que l’arrêté en litige date du 14 juin 2023, qu’il a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 3 juillet 2023 et que l’aide juridictionnelle totale lui été accordée par une décision du 4 septembre 2023 ;
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 septembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille a accordé à M. B l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application du troisième alinéa de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci étant inapplicable aux ressortissants tunisiens.
Des observations au moyen d’ordre public présentées pour M. B par Me Elmokretar ont été enregistrées le 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 janvier 2025 :
— le rapport de M. Paganel, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 3 avril 1992, est entré en France le 15 octobre 2021 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Le 18 juin 2021, il s’est marié avec Mme C D, ressortissante française. Le 16 novembre 2022, M. B s’est vu délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, valable du 22 septembre 2022 au 21 septembre 2032, sur le fondement du a) du 1° de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 14 juin 2023 le préfet du Nord a procédé au retrait de cette carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français. / () ». Aux termes de l’article 11 dudit accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ». Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / () ».
3. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
4. Pour retirer à M. B la carte de résident dont il était titulaire en application des dispositions précitées de l’article 10 de l’accord franco tunisien, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la possibilité de retrait instituée par ces dispositions, n’est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dès lors que cet article renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement du premier alinéa du même article, dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ". Par suite, en retirant à M. B sa carte de résident, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a retiré à M. B sa carte de résident doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conséquences de l’annulation :
6. Le présent jugement, qui annule la décision retirant à M. B son titre de séjour, a pour effet de faire revivre ce titre de séjour valable jusqu’au 21 septembre 2032.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a procédé au retrait de la carte de résident de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président-rapporteur,
— Mme Barre, conseillère,
— M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
M. PAGANELL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
A. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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