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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 10 avr. 2026, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2025
N° RG 25/01100 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DXX
Grosse délivrée le 10.04.2026 à : – Me SAIMAN
— Me DI COSTANZO
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [G] [L]
né le 10 Juillet 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IMMOBILIERE [H]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[A] [G] [L] est copropriétaire d’un logement situé au 8° étage du bâtiment A dans l’ensemble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 2].
La copropriété a pour syndic la société IMMOBILIERE [H].
Par acte signifié le 19 décembre 2024, [A] [G] [L] a fait délivrer sommation à IMMOBILIERE [H], prise en sa qualité de syndic de :
— Rendre accessible dans l’espace en ligne sécurisé accessible à l’ensemble des copropriétaires :
— Le carnet d’entretien de l’immeuble,
— Le contrat d’entretien et de maintenance des ascenseurs et ses avenants,
— Communiquer l’identité de la personne physique ou morale chargée des deux derniers contrôles techniques de l’ascenseur prescrits par l’article L.134-4 du Code de la construction et de l’habitation,
— Communiquer la date des deux derniers contrôles techniques de l’ascenseur prescrits par l’article L.134-4 du Code de la construction et de l’habitation,
— Préciser le coût de la remise d’une copie des rapports ou des conclusions des deux derniers contrôles techniques de l’ascenseur.
*
Par assignation du 21.03.2025, [A] [G] [L] a fait attraire IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 4] et [Adresse 5] sis [Adresse 6] à MARSEILLE (13005), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
« ORDONNER à la société IMMOBILIERE [H] prise en sa qualité de syndic de la Copropriété IMMEUBLE [Adresse 7], sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision venir, de :
— Rendre accessible dans l’espace en ligne sécurisé accessible à l’ensemble des copropriétaires :
— Le carnet d’entretien de l’immeuble.
— Communiquer l’identité de la personne physique ou morale chargée de l’avant-dernier contrôle technique de l’ascenseur prescrits par l’article L.134-4 du Code de la construction et de l’habitation, et la date de son intervention.
— Communiquer à Monsieur [L] le lieu, les jours et heures auxquelles il pourra consulter le carnet d’entretien de l’ascenseur et les cinq derniers rapports annuels d’activité étables par la société PACA ASCENSEURS et le coût de la remise d’une copie de ces documents.
SE DECLARER compétent pour liquider l’astreinte.
CONDAMNER la société IMMOBILIERE [H] à verser à Monsieur [L] la somme de 1200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société IMMOBILIERE [H] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation du 19 décembre 2024. »
A l’audience du 21.11.2025, [A] [G] [L] , réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 4] et [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], , par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles R.134-11 du Code de la construction et de l’habitation, 834 et 835 du Code de procédure civile, demande de :
« -Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [L] à payer à la SARL IMMOBILIERE [H] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 13.02.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les textes applicables
[A] [G] [L] fonde ses demandes sur les articles 835 du code de procédure civile et R134-15 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En la présente espèce, bien que le demandeur ne prenne pas soin de le préciser, bien qu’il soit longuement fait état des dysfonctionnements de l’ascenseur, il apparaît que la consultation des documents demandés n’est pas de nature à y mettre un terme de sorte que les demandes n’apparaissent pas motivées par le dommage imminent, mais plutôt par le trouble manifestement illicite, puisqu’il est fait état de la violation de textes développés dans les motifs des conclusions en demande, mais non repris dans le dispositif.
L’article R134-15 du code de la construction et de l’habitation dispose que :
« En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 134-3 à R. 134-5, le juge des référés du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’immeuble peut être saisi afin d’ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.
Il peut également lui être demandé d’ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des obligations prévues par les articles R. 134-6 à R. 134-14. »
Les articles R. 134-3 à R. 134-5 portent sur les dispositifs de sécurité des ascenseurs et les articles R. 134-6 à R. 134-14 sur l’entretien et le contrôle technique des ascenseurs.
En la présente espèce, il n’est pas demandé la mise en conformité des ascenseurs, ni le respect des obligations en matière d’entretien ou de contrôle technique, mais l’accès à divers documents ou informations, de sorte que cet texte ne saurait servir de fondement aux demandes en la présente espèce.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Il est demandé, sous astreinte, la condamnation à :
— Rendre accessible dans l’espace en ligne sécurisé accessible à l’ensemble des copropriétaires le carnet d’entretien de l’immeuble.
— Communiquer l’identité de la personne physique ou morale chargée de l’avant-dernier contrôle technique de l’ascenseur prescrits par l’article L.134-4 du Code de la construction et de l’habitation, et la date de son intervention.
— Communiquer à Monsieur [L] le lieu, les jours et heures auxquelles il pourra consulter le carnet d’entretien de l’ascenseur et les cinq derniers rapports annuels d’activité établis par la société PACA ASCENSEURS et le coût de la remise d’une copie de ces documents.
En ce qui concerne la mise en ligne du carnet d’entretien de l’immeuble :
La défenderesse se prévaut de l’absence de fondement juridique de cette demande, à plus forte raison alors que le carnet d’entretien est communiqué aux débats.
[A] [G] [L] se prévaut, dans les motifs de ses conclusions de l’article 1 du décret n° 2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessibles sur un espace sécurisé en ligne. Ce texte, dans sa version modifiée par le décret n°2020-1229 du 7 octobre 2020, en vigueur depuis le 10 octobre 2020, dispose que :
« La liste minimale des documents relatifs à la gestion de l’immeuble, mis à disposition par le syndic professionnel dans l’espace en ligne sécurisé accessible à l’ensemble des copropriétaires, est la suivante : […]
3° Le carnet d’entretien de l’immeuble ; […].»
Dans ces conditions, la demande de mise en ligne de ce document, peu importe qu’il soit ou non versé aux débats par ailleurs, sera ordonnée.
Au regard de l’inertie démontrée par le syndic à exécuter de bonne foi et spontanément ses obligations réglementaires, il sera ordonné une astreinte comme détaillé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de communication de l’identité de la personne chargée de l’avant-dernier contrôle technique de l’ascenseur et sa date :
Article L134-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 01 juillet 2021, dispose que :
« Les ascenseurs sont soumis à un contrôle technique périodique portant sur leur état de fonctionnement et sur la sécurité des personnes.
Le contrôle technique est confié à une personne qualifiée ou compétente dans ce domaine. Les activités de cette personne doivent être couvertes par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle attachée au contrôle des ascenseurs. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise susceptible d’effectuer des travaux sur un ascenseur ou son entretien. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, son capital ne doit pas être détenu, même à titre partiel, par une telle entreprise.
Toute personne disposant d’un titre d’occupation dans l’immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l’ascenseur, communication du rapport du contrôle technique ou de ses conclusions.
Le rapport du contrôle technique est un document auquel s’appliquent, dans les établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-3 du code du travail, les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 du même code. »
Pour la période antérieure, ce contrôle technique quinquennal existait déjà, sous les articles L125-2-2 et suivants et R125-2-4 du même code.
IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 4] et [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], se prévaut de la communication du carnet d’entretien de l’immeuble dans le cadre de la présente procédure donnant ces informations, ainsi que de la facture du contrôle technique quinquennal réalisé en septembre 2021 par DEKRA, qu’elle qualifie d’avant dernier.
[A] [G] [L] indique dans son assignation que ce document a été mis en ligne et qu’il n’en demande donc pas la communication. Il s’agit du dernier contrôle technique quinquennal de l’ascenseur, de sorte que, contrairement à ce qu’elle allègue, IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 2], ne produit pas l’identité de la personne chargée de l’avant dernier contrôle technique quinquennal, censé être survenu en 2016, ni sa date précise.
Il y donc lieu de faire droit à la demande de [A] [G] [L] ; à nouveau, et pour les mêmes motifs, cette condamnation sera assortie d’une astreinte.
Sur la demande de date de consultation du carnet d’entretien de l’ascenseur et des cinq derniers rapports annuels d’activité établis par la société PACA ASCENSEURS et le coût de la remise d’une copie de ces documents :
IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 4] et [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], verse aux débats le carnet d’entretien de l’ascenseur, de sorte que les demandes y afférant sont sans objet.
En revanche, en ce qui concerne les cinq derniers rapports annuels d’activité établis par la société PACA ASCENSEURS, ils ne sont pas versés aux débats et IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 2], ne répond pas à la demande qui est formée, de sorte qu’il sera fait droit à la demande, selon les modalités prévues au dispositif de la présente, et sous astreinte.
Rien ne justifie que le juge des référés conserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte, qui restera la compétence du juge de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 4] et [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], , qui succombe partiellement à l’instance, sera condamné à payer à [A] [G] [L] la somme de 1320 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui ne comprennent pas les frais de sommation de communiquer, qui ne sont pas prévus à l’article 699 du code de procédure civile, mais sont qualifiables de frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS à IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 4] et [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], de mettre à disposition dans l’espace en ligne sécurisé accessible à l’ensemble des copropriétaires de l’ensemble en copropriété [Adresse 4] et [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], le carnet d’entretien de l’immeuble (bâtiment A), et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 4] et [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], à payer à [A] [G] [L] une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
ORDONNONS à IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 2], de communiquer à [A] [G] [L] l’identité de la personne chargée du contrôle technique de l’ascenseur ayant précédé celui réalisé le 14.09.2021 et sa date, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 4] et [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], à payer à [A] [G] [L] une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
ORDONNONS à IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 2], de communiquer à [A] [G] [L] trois dates, heures au choix et le lieu, auxquels il sera mis en mesure de consulter les cinq derniers rapports annuels d’activité établis par la société PACA ASCENSEURS, pour l’ascenseur du bâtiment A de la copropriété [Adresse 4] et [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, CONDAMNONS IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 4] et [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 2], à payer à [A] [G] [L] une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ;
DISONS que la demande relative au carnet d’entretien est devenue sans objet ;
REJETONS la demande visant à réserver au juge des référés le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 2], à payer à [A] [G] [L] la somme de 1320 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS IMMOBILIERE [H], SARL, en sa qualité de syndic en exercice de l’ensemble en copropriété [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 2], aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-502 du 23 mai 2019
- Décret n°2020-1229 du 7 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la construction et de l'habitation.
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