Infirmation 18 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 18 déc. 2019, n° 19/06677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 avril 2019, N° 18/02412 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT
DU 18 DECEMBRE 2019
A. L G.
N° 2019/367
Rôle N° 19/06677 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE6W
E X
C/
C X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BUVAT-TEBIEL
Me Ludovic ROUSSEAU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02412.
APPELANT
Monsieur E X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d ' A I X – E N – P R O V E N C E s u b s t i t u é e p a r M e V a n e s s a B O R G a v o c a t a u b a r r e a u d’AIX-EN-PROVENCE , ayant pour avocat Me Michaël K, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur C X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme Annaick LE GOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre
Mme Annie RENOU, Conseiller
Mme Annaick LE GOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2019,
Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Z de A, divorcée X, est décédée le […] à Y, laissant pour lui succéder M. E X et M. C X, lesquels viennent en représentation de leur père F X, prédécédé le […].
En l’absence d’accord amiable, M. C X a assigné son frère, M. E X, devant le tribunal de grande instance de Grasse pour voir régler judiciairement la succession d’Z de A.
M. E X a saisi le juge de la mise en état en arguant de la compétence du tribunal de grande instance de Bordeaux, au motif que l’EHPAD d’Y était le dernier domicile de la défunte, placée sous tutelle.
Par ordonnance en date du 5 avril 2009, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée et retenu la compétence du tribunal de grande instance de Grasse. Il a condamné M. E X à payer à M. C X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et renvoyé la procédure à l’audience de mise en état du 27 juin 2019.
Par acte reçu au greffe le 18 avril 2019, M. E X a formé appel de cette ordonnance.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 juillet 2019, M. E X demande à la cour, en application des dispositions des articles 102, 103, 104, 108-3, 720 et 841 du code civil, de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. E X et au fond, le dire bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— juger que la défunte étant sous tutelle au moment de son décès, que par principe le majeur en tutelle étant domicilié chez son tuteur, que le domicile du tuteur étant situé dans le ressort du TGI de Bordeaux, le domicile de la défunte est donc situé dans le ressort du TGI de Bordeaux,
— juger que tous les éléments de fait et de droit de l’espèce démontrent que le dernier domicile de la défunte se trouvait à Y (Gironde), […], et qu’en conséquence, le domicile de la défunte est donc situé dans le ressort du TGI de Bordeaux,
— juger en conséquence que le tribunal de grande instance de Grasse est incompétent car la succession de feue Z de A s’est ouverte à Y, lieu de son dernier domicile,
— juger que tribunal de grande instance de Bordeaux est seul compétent pour statuer sur l’ensemble des prétentions émises par M. C X ;
En conséquence,
— dire bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par le concluant,
— déclarer compétent le TGI de Bordeaux pour connaître de l’action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Z de A,
— condamner M. C X à payer à M. E X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. C X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. E X invoque les dispositions des articles 841et 720 du code civil ainsi que celles des articles 45 et 1377 du code de procédure civile, fondant son exception d’incompétence.
Il rappelle que la question de savoir en quel lieu se trouve le dernier domicile du défunt est essentiellement une question de fait qui relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
L’appelant expose qu’en raison d’une grave chute survenue le 27 décembre 2013 ayant causé une fracture du col du fémur, la défunte a, dans un premier temps, été hospitalisée à la Polyclinique Saint Jean sise à Cagnes Sur Mer, ville dans laquelle elle possédait une propriété. En raison de son état de santé physique et de l’altération grave de ses facultés mentales, la défunte a, dans un second temps, quitté sa propriété de Cagnes Sur Mer (06), pour s’installer définitivement, dès le 27 janvier 2014, dans un EHPAD situé à Y. Elle a été mise sous tutelle sous la protection de l’ATBA (association dont le siège est situé […] à Y). Du 27 janvier 2014 jusqu’au jour de son décès, le […], Z de A a donc vécu au sein de cet EHPAD à Y.
La propriété de Cagnes Sur Mer a, en outre, été mise en vente par le tuteur après autorisation judiciaire, obtenue par ordonnance du 13 octobre 2015. Seul le décès aurait interrompu le processus de vente de la propriété et des objets mobiliers le garnissant. L’acte de décès précise qu’Z de A est décédée à ' Y en son domicile du 2, […]'. L’acte de notoriété mentionne l’EHPAD d’Y comme dernier domicile de la défunte, ce que n’a d’ailleurs pas contesté M. C X avant de le signer. Il ferait donc foi.
En outre, les deux derniers avis de taxes foncières pour la propriété de Cagnes Sur Mer (2016 et 2017) ont été adressés à la défunte par l’administration fiscale à son domicile de l’EHPAD d’Y.
Le juge de la mise en état n’aurait, en outre, pas tenu compte du placement sous tutelle d’Z de A alors que l’article 108-3 du code civil prévoit que le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur.
Quant au choix d’un notaire niçois pour régler la succession, il s’expliquerait par le fait qu’il s’agissait du notaire habituel de la défunte. En tout état de cause, ce choix est libre et est sans incidence sur la détermination du dernier domicile du défunt.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2019, M. C X demande à la cour de :
— dire et juger que M. E X est mal fondé en son appel,
— l’en débouter et par voie de conséquence,
— confirmer l’ordonnance n° 18/02412 rendue par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Grasse le 5 avril 2019, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
— condamner M. E X à payer à M. C X la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner E X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. G X estime que M. E X ne peut faire grief à l’ordonnance du 18 avril 2019 d’avoir fait litière de l’article 108-3 du code civil, alors qu’il n’a pas versé aux débats de première instance la décision par laquelle Z de A a été placée sous tutelle, pas plus qu’il ne le fait devant la cour d’appel.
Il verse, quant à lui, l’ordonnance de saisine sur requête rendue le 23 janvier 2014 par le tribunal d’instance de Cagnes Sur Mer et l’ordonnance de sauvegarde de justice en date du 23 janvier 2014.
Il fait valoir que la piece adverse n° 1, intitulée 'rapport de début de mission de tutelle’ du 30 avril 2014, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une mise sous tutelle au moment où elle a été etablie.
Les pièces versées en cause d’appel par M. E X ne viendraient que confirmer le fait qu’Z de A avait maintenu son domicile à Cagnes Sur Mer ([…]. Le fait que le représentant légal de la défunte n’ait formé aucune demande de dégrèvement concernant la taxe d’habitation 2017 pour le bien précité démontrerait que l’intéressée y était toujours domiciliée jusqu’à son décès. M. C X soutient que ce logement était d’autant moins vacant qu’il était encore pourvu de tous ses meubles meublants.
Z de A n’aurait quitté son adresse de Cagnes Sur Mer que temporairement, pour des raisons de santé, dans le courant de l’année 2014, car elle était alors anorexique et physiquement très amaigrie. C’est dans ces cironstances que M. C X a décidé de la rapprocher de lui en la plaçant temporaire dans une maison de retraite proche de son domicile.
L’intimé affirme, pour sa part, qu’une maison de retraite ne constitue pas un domicile mais un lieu de résidence.
M. C X invoque, en outre, la saisine d’un notaire de l’arrondissement de Grasse pour régler la succession, outre le fait qu’Z de A a été inhumée à Cagnes Sur Mer.
L’intimé demande à la cour de constater que le transfert de l’habitation de la défunte a été imposé par son état de santé, aucun élément n’établissant son intention de transférer son principal établissement. Il résulte d’ailleurs de l’attestation de la directrice de l’EHPAD d’Y, produite aux débats par M. E X, qu’Z de A ne possédait au sein de cette maison de retraite aucun mobilier personnel, les chambres étant meublées par les soins de l’établissement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2019.
Sur ce,
Afin de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. E X, le juge de la mise en état a considéré que le changement d’habitation d’Z de A avait été imposé par son état de santé, aucun élément n’établissant l’intention de celle-ci de transférer son principal établissement. Il a, en particulier, souligné le fait que l’attestation de la directrice de l’EHPAD d’Y mentionnait que la personne âgée ne possédait aucun mobilier personnel au sein de l’établissement. Il a également tiré argument de ce que les obsèques d’Z de A ont été organisées à Cagnes Sur Mer.
Il résulte des dispositions de l’article 841 du code civil que le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.
L’article 720 du code civil dispose que les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
L’articIe 45 du code de procédure civile énonce qu’en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement, les demandes entre héritiers.
Enfin, l’article 108-3 du code civil prévoit que le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’Z de A résidait au sein de la maison de retraite Larrieu située 2 bis, […] à Y (33120) au moment de son décès, survenu le […], comme confirmé par l’acte de décès de la défunte, une attestation de Mme H I, directrice de l’EHPAD en date du 23 mai 2017 et l’acte de notoriété dressé le 24 mai 2017 par maître J K, notaire associé à Nice.
En regard des pièces versées aux débats et en particulier d’une ordonnance rendue le 13 octobre 2015 par le juge des tutelles près le tribunal d’instance d’Y, il n’est pas davantage contestable qu’Z de Stafano était placée sous tutelle et que cette mesure ait été confiée à l’Association Tutélaire du Bassin d’Y (ATBA) demeurant […] 33120 Y. Dès lors, tant la majeure protégée que son tuteur étaient domiciliés, au moment du décès, sur le ressort du tribunal de grande instance de Bordeaux.
En l’état de ce placement sous tutelle, il est particulièrement délicat d’analyser l’intention de la majeure protégée de transférer ou non son domicile de Cagnes Sur Mer à Y, seuls les éléments objectifs tirés de la procédure permettant de déterminer si la maison de retraite Larrieu constituait ou pas le lieu de principal établissement de la personne âgée le jour de son décès.
Il résulte du rapport de début de mission, rédigé le 30 avril 2014 par Mme B, déléguée mandataire judiciaire à la protection des majeurs, que le placement d’Z de A au sein de l’EHPAD d’Y présentait bien un caratère définitif dans la mesure où il est écrit : 'Par la suite, son état de santé ne lui permettant plus de regagner son domicile, Mme de A a été orientée le 27 janvier dernier vers une maison de retraite. Le choix s’est porté sur l’établissement 'LARRIEU’ situé à Y à la demande de son petit-fils C X qui souhaitait que sa grand-mère se rapproche de lui afin de pouvoir lui rendre visite plus aisément.' Il est par aileurs question dans ce rapport de louer ou de vendre l’immeuble de Cagnes Sur Mer afin de pallier un déficit budgétaire mensuel.
C’est dans ces circonstances que, par ordonnance en date du 23 avril 2015, produite aux débats, le juge des tutelles près le tribunal d’instance d’Y a autorisé l’Association Tutélaire du Bassin d’Y à vendre l’immeuble d’Z de A situé à Cages Sur Mer, ce qui permet d’affirmer que l’intéressée n’avait plus vocation à y retourner, le tuteur ayant par ailleurs fait évaluer le bien par voie d’expertise en vue de sa mise en vente.
S’agissant des avis de taxes foncières et d’habitation émis pour le bien situé à Cagnes Sur Mer, celles produites aux débats au titre des années 2016 et 2017 mentionnent, soit les coordonnées de l’Association Tutélaire du Bassin d’Y, soit celles de la maison de retraite. Le fait que le tuteur ait omis de solliciter un dégrèvement au titre de la taxe d’habitation est insuffisant, en regard des éléments précédemment analysés, pour considérer que la personne âgée avait, dans les faits, conservé l’immeuble cagnois comme lieu de principal établissement.
Il convient en outre de relever qu’un EHPAD n’est pas un établissement de convalescence, mais un vrai lieu de domiciliation pour personnes âgées dépendantes, le fait que les chambres soient dotées de meubles fournis par l’établissement, et non de meubles personnels, étant la règle pour tous les résidents de la maison de retraite Larrieu, en regard de l’attestation rédigée par sa directrice, le 24 mai 2017.
Enfin, ni le choix du notaire chargé du règlement de la succession, ni celui du lieu des obsèques n’ont d’incidence sur la détermination du dernier domicile du défunt dans la mesure où le juge doit se placer avant le décès du de cujus pour déterminer son lieu de principal établissement.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 5 avril 2019 par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Grasse sera infirmée en toutes ses dispositions.
Il convient, dès lors, de déclarer le tribunal de grande instance de Grasse incompétent pour connaître du litige opposant M. E X et M. C X dans le cadre du règlement de la succession de leur grand-mère et, en application de l’article 81 alinéa 2 du code de procédure civile, de désigner le tribunal de grande instance de Bordeaux, territorialement compétent.
L’équité commande de condamner M. C X à payer à M. E X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare le tribunal de grande instance de Grasse territorialement incompétent pour connaître du litige opposant M. E X et M. C X dans le cadre de la succession d’Z de A.
Désigne le tribunal de grande instance de Bordeaux comme territorialement compétent.
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe du tribunal de grande instance de Grasse, avec copie du présent arrêt, au tribunal de grande instance de Bordeaux.
Condamne M. C X à payer à M. E X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. C X aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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