Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 5134-101, à l'exception des établissements publics industriels et commerciaux, ne peuvent conclure que des contrats de travail à durée déterminée dans les conditions mentionnées à la présente section.
Le contrat à durée déterminée comporte une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
L. 5134-103) mais que ces contrats à durée déterminée ne mentionnent pas qu'il s'agit de contrats « adultes-relais » et ne font pas référence aux dispositions légales relatives à ce type de contrats, ces derniers doivent être requalifiés en contrats à durée indéterminée. La chambre sociale juge en ce sens, dans un arrêt de rejet du 13 juin 2012. Elle justifie son raisonnement en indiquant que « le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminé » (C. trav. art. L. 1242-12).
Lire la suite…[…] Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions des articles L. 5134-100 à L. 5134-109 du code du travail. […] Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois.
[…] Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-3, L. 1242-11, L. 1245-1 et L. 5134-103 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, lequel doit entrer dans les prévisions de l'article L. 1242-2 du code du travail ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
[…] Codifié dans le livre premier du code du travail relatif aux dispositifs en faveur de l'emploi, au titre III sur l'aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi, dans le chapitre consacré aux contrats de travail aidés, aux articles L.5134-100 à L.5134-109 et D.5134-145 à D.5134-160 du code du travail. […] Selon l'article L.5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L.1242-3, dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois. […] Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, […]
[…] dans son arrêt du 19 juin 2013, a établi que le refus répété d'un salarié de porter un équipement de protection individuelle (EPI) constitue une faute grave rendant impossible son maintien dans l' entreprise . […] eu égard à la limitation à 60 ans de l'exercice de la profession de pilote d'avion, résultant de l'article L. 421-9 du Code de l'aviation civile, alors en vigueur, la Cour de cassation a jugé que cette disposition n'était pas conformément à la... Vaccination obligatoire : un salarié peut-il être licencié en cas de refus ? […] L. 5134-103) mais que ces contrats à durée déterminée ne mentionnent pas qu'il s'agit de contrats « adultes-relais » et ne font pas référence aux... […]
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