Annulation 15 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 juil. 2022, n° 2004915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 19 novembre 2021, le tribunal de céans a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête formée par M. et Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire de la commune d’Offranville a accordé un permis de construire un immeuble de treize logements à la société France Europe Immobilier, ensemble la décision du 12 octobre 2020 rejetant leur recours gracieux et a invité le pétitionnaire ainsi que la commune d’Offranville à justifier, dans le délai de six mois, de l’éventuelle régularisation de la décision attaquée propre à couvrir les illégalités relevées au regard des articles UR 10 et UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Offranville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune d’Offranville ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 août 2020, le maire d’Offranville a accordé le permis de construire un immeuble de treize logements à la société France Europe Immobilier. Saisi d’un recours de M. et Mme B contre cet arrêté, ensemble la décision du 12 octobre 2020 de rejet du recours gracieux contre cet arrêté, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente de la notification à son greffe, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement avant dire droit, d’une mesure régularisant le permis de construire modifié au regard des vices tirés de ce que l’arrêté autorisant le permis de construire attaqué méconnaissait les dispositions des articles UR 10 et UR 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Offranville.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. D’une part, ces dispositions permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut faire l’objet d’une mesure de régularisation, de rendre une décision avant dire droit par laquelle il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
4. D’autre part, il appartient au juge, lorsqu’il se prononce à l’issue du sursis à statuer résultant des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de déterminer si le ou les moyens qu’il a retenus dans son jugement avant-dire droit demeurent fondés. Il lui appartient également d’examiner les moyens invoqués, le cas échéant, par le requérant, pour contester la mesure de régularisation qui lui a été communiquée, tenant à ses vices propres ou à l’absence de régularisation.
5. Par son jugement avant-dire droit du 19 novembre 2021, le tribunal a retenu que l’arrêté autorisant le permis de construire contesté méconnaissait les dispositions de l’article UR 10 du plan local d’urbanisme de la commune d’Offranville en raison de ce que le troisième niveau de l’immeuble ne devait pas être regardé comme un comble mais comme un troisième étage méconnaissant ainsi les dispositions de cet article qui ne permettait de construire qu’en R+2+ combles. Le tribunal a également retenu que le projet méconnaissait l’article UR 11 du plan local d’urbanisme de la commune d’Offranville dès lors que la construction, par ses dimensions et son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants et du paysage urbain.
6. Il est constant que la commune d’Offranville est toujours couverte par le PLU approuvé le 28 février 2014. Les vices entachant le bien-fondé du permis de construire retenus par le jugement statuant avant dire droit n’ayant pas été régularisés dans le délai de six mois dont disposait le pétitionnaire en application de l’article 1er du jugement avant dire droit du 19 novembre 2021 rendu sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire d’Offranville a accordé le permis de construire un immeuble de treize logements à la société France Europe Immobilier et la décision du 12 octobre 2020 rejetant le recours gracieux présenté à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Offranville demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Offranville le versement d’une somme de 1 500 euros à M. et Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire d’Offranville a accordé le permis de construire un immeuble de treize logements à la société France Europe Immobilier et la décision du 12 octobre 2020 rejetant le recours gracieux présenté à son encontre sont annulés.
Article 2 : La commune d’Offranville versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Offranville sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D C épouse B, à la société France Europe Immobilier et à la commune d’Offranville.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Boyer, présidente,
Mme Clémence Galle, première conseillère,
Mme Eugénie Garona, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
La Présidente- rapporteure,
Signé :
C. A
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
C. Galle
Le greffier,
Signé :
N. Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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