Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
Cet article détaille les règles juridiques encadrant sa durée, son renouvellement et sa rupture, offrant aux employeurs un guide pratique pour une gestion conforme à la législation. Les fondements juridiques de la période d'essai La période d'essai trouve son fondement dans l'article L1221-20 du Code du travail, […] même si elle figure dans la convention collective. […] Durées maximales légales selon les catégories professionnelles L'article L1221-19 du Code du travail fixe les durées maximales de la période d'essai en fonction de la catégorie professionnelle du salarié : Pour les ouvriers et employés La durée maximale est fixée à deux mois. […]
Lire la suite…Cette période particulière du contrat de travail obéit à des règles précises définies par le Code du travail qu'il convient de maîtriser parfaitement. Définition et cadre juridique de la période d'essai La période d'essai est définie par l'article L1221-20 du Code du travail comme une période pendant laquelle chacune des parties peut librement rompre le contrat de travail sans avoir à motiver sa décision ni à respecter une procédure particulière de licenciement. […] Durées maximales légales selon les catégories professionnelles L'article L1221-19 du Code du travail fixe les durées maximales de la période d'essai en fonction de la catégorie professionnelle du salarié. […]
Lire la suite…[…] En effet, dans la version précédente de l'article L.6222-18 du code du travail le dernier alinéa renvoyait à la stipulation d'une période d'essai dans les conditions suivantes : les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsqu'après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. […]
[…] En vertu des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 janvier 2008 et de l'article 2. II de ladite loi, le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de quatre mois pour les cadres et la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser huit mois pour les cadres. […] L'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
[…] Par jugement contradictoire en date du 19 février 2009, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : […] A compter du 26 juin 2008, le législateur a décidé de faire de ce contrat nouvelles embauches un contrat de droit commun, en abrogeant le dispositif légal sur lequel il reposait et en précisant que, s'agissant de la période d'essai, celle-ci était soit conventionnelle, soit par défaut conforme aux dispositions de l'article L.1221-19 du code du travail. […] Condamne la société SOS BATIMENT SARL à payer à B Y la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1235-14 du code du travail,
L'article L. 1221-19 du Code du travail (texte officiel) fixe la durée maximale de cette période à deux mois pour les ouvriers et employés, […] Il en résulte une prolongation de la période d'essai d'une durée équivalente à celle de l'absence. […] L'article L. 1132-1 du Code du travail (texte officiel) prohibe toute discrimination fondée notamment sur l'état de santé. Cette interdiction s'applique à toutes les étapes de la relation de travail, y compris la période d'essai. […] Vérifier le délai de prévenance : L'article L. 1221-25 du Code du travail (texte officiel) impose à l'employeur un délai de prévenance de vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, […]
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