Infirmation partielle 4 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mars 2015, n° 12/20567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2012, N° 11/17534 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 04 MARS 2015
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20567
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/17534
APPELANT
Monsieur X A
XXX
XXX
représenté par Me Dominique MUNIZAGA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/052661 du 12/11/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet J. SOTTO, SAS ayant son siège social
XXX
XXX
représenté par Me Marc DESMICHELLE du Cabinet MOREAU DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R078
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
Suivant acte extra-judiciaire du 28 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX a assigné M. X A, propriétaire du lot n° 49 de la copropriété, à l’effet de le voir condamner au paiement des sommes de :
— 10.098,29 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 novembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 mai 2009 délivrée devant le tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris,
— 4.000 € à titre de dommages-intérêts,
— 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné M. X A à payer au syndicat des copropriétaires du XXX à XXX les sommes de :
* 10.098,29 € au titre des charges de copropriété impayées afférentes aux appels de fonds sur la période du 1er juillet 2004 (appel du 3e trimestre 2004) au 10 novembre 2011 (appel provisionnel 4e trimestre 2011 et « intérêts facilité paiement travaux ascenseur » du 10 novembre 2011 compris), avec intérêts au taux légal du 28 novembre 2011,
* 1.000 € à titre de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
rejeté toute autre demande.
M. X A a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2014, de :
' au visa des articles 1er, alinéa 2, 4, aliéna 1 et 2 du code de procédure pénale, 378 et suivants du code de procédure civile,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours suite à l’appel du refus d’informer,
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal de grande instance de Paris concernant la demande d’annulation totale de l’assemblée générale du 10 mai 2011, la demande en nullité de l’assignation en date du 28 novembre 2011, la demande d’annulation de sa quote-part de travaux de toiture (3.350 €) et les demandes formées au titre des articles 33 et 34 de la loi du 10 juillet 1965, dont le tribunal de grande instance est actuellement saisi par lui,
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel (n° RG 14/08497) audiencée pour le 16 septembre 2015 sur les sommes de 3.000 € et de 4.000 € qui ont été par erreur imputées sur son compte de charges,
— subsidiairement, dire irrecevable la demande additionnelle de 14.853,70 € formulée pour la première fois en cause d’appel dans les conclusions de l’intimé du 13 novembre 2014, en violation des principes du double degré de juridiction, et de l’autorité de chose jugée, cette demande ayant déjà donné lieu à titres exécutoires pour les sommes de 3.000 € et de 4.000 €, en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 septembre 2013,
— se déclarer incompétente pour connaître des litiges relatifs à l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 septembre 2013 et à l’exécution des sommes de 3.000 € et 4.000 €, au bénéfice du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris,
— annuler du décompte de charges la somme fausse et inexistante de 3.464,56 € (période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007),
— constater qu’au 31 décembre 2007, le décompte de charges fait apparaître, au contraire, un solde positif de 1.233,22 €,
— constater que du faux montant de 6.633,73 € (période du 31 décembre 2007 au 1er avril 2013), une somme de 5.062 €, de fausse imputation, est à déduire, au minimum,
— déduire du montant de « travaux » demandés de 4.194,94 € la somme de 3.350 €, correspondant à des travaux dont l’annulation est demandée et qui font l’objet d’une demande d’application des articles 34 et 33 de la loi du 10 juillet 1965,
— déduire de ces montants les sommes déjà perçues et déjà exécutées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement que le syndic ne fait pas volontairement apparaître sur le faux décompte et dissimule dans ses écritures, mais qu’il lui appartient de produire lui-même spontanément afin de ne pas tromper la Cour,
— constater que la demande additionnelle de 14.853,70 € n’est étayée par rien et est inexistante,
— constater que la créance prétendue du syndicat des copropriétaires contre lui est en réalité inexistante ou inexigible pour le tout,
— désigner, en cas de besoin, un expert, pour arrêter la situation respective des parties au regard de ce qui précède et des faits que l’instruction pénale révélera,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, sauf à parfaire, dont le montant définitif sera arrêté au terme de la procédure pénale,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX à XXX prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 3 décembre 2014, de :
— débouter M. X A de ses demandes de sursis à statuer,
— confirmer le jugement dont appel,
— y ajoutant et réactualisant sa créance, condamner M. X A à lui payer la somme de 14.853,17 € arrêtée au 13 novembre 2014,
— dire que les intérêts au taux légal sur la condamnation de 10.098,29 € seront calculés à compter du 27 mai 2009, le surplus des sommes réclamées portant intérêts à compter de la demande en justice correspondante,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner M. X A au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts, par application de l’article 1153, alinéa 4, du code civil,
— condamner M. X A au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR
Au soutien de son appel, M. X A fait valoir qu’il a déposé des plaintes pénales qui tiennent le civil en état et qui justifient ses demandes de sursis à statuer dès lors qu’elles sont relatives aux décomptes du syndic, qui constituent des faux et des tentatives d’escroquerie et d’escroquerie au jugement, en sorte qu’elles ont un lien direct avec la présente instance en recouvrement de charges ; il fait également état des actions en annulation d’assemblées générales introduites devant le tribunal de grande instance et actuellement pendantes, soit devant le tribunal de grande instance soit devant la Cour, et devant aboutir à l’annulation de travaux somptuaires et inutiles votés pour la réfection de la toiture de l’immeuble ; pour le surplus, il conteste devoir quelque charge que ce soit au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007, estimant au contraire que son solde est positif au titre de la même période dès lors qu’il n’est pas redevable des travaux de réfection totale de la toiture, qualifiant l’ensemble des décomptes établis par les syndic et administrateur successifs de l’immeuble (Sogiplam, M° Y, le Cabinet J. Sotto) de fausses pièces et documents et accusant le syndicat des copropriétaires d’essayer d’obtenir un nouveau titre pour des sommes correspondant à d’anciens titres exécutoires, dont les actes d’exécution ont été annulés ; d’une façon générale, il conteste la gestion de l’immeuble qu’il qualifie de « clanique » et de « frauduleuse », comme étant exercée dans le seul intérêt de quelques copropriétaires ; il dénie le harcèlement moral qui lui est reproché par le syndicat ;
Sur les demandes de sursis à statuer
M. X A a déposé des plaintes pénales contre le syndicat des copropriétaires, le syndic, la présidente et les membres du conseil syndical, les conseils du syndicat des copropriétaires, du chef d’escroquerie, faux intellectuel, fausses allégations, allégations mensongères, utilisation de faux décomptes et tentative réitérée d’escroquerie au jugement ; ces différentes plaintes ont été classées sans suite le 7 août 2012 et le 28 septembre 2012 par le procureur de la République ; en ce qui concerne les plaintes avec constitution de partie civile par lui déposées devant le doyen des juges d’instruction le 30 octobre 2012, aucun document produit aux débats ne justifie qu’une instruction serait actuellement en cours et, au contraire, M. X A produit aux débats une ordonnance de refus d’informer en date du 13 juin 2014, contre laquelle il a élevé un recours ;
En cet état, il ne saurait être considéré que l’issue de la présente instance en recouvrement de charges engagées par le syndicat des copropriétaires serait suspendue par une instance pénale en cours, de nature à influer sur la solution du litige, d’autant plus qu’il apparaît que ces plaintes « opportunistes » n’ont pour but que d’obvier le recouvrement desdites charges par le syndicat ;
Par ailleurs, l’existence d’instances en annulation d’assemblées générales (10 mai et 28 novembre 2011) devant le tribunal de grande instance et la Cour ne justifie pas davantage un sursis à statuer, les charges étant exigibles tant que l’assemblée générale qui les a votées n’a pas été annulée ;
Sur l’exigibilité des charges
C’est sans fondement que M. X A prétend que le syndicat des copropriétaires produit de « faux décomptes » alors que ces décomptes émanent bien du représentant légal du syndicat, son syndic en exercice ;
Il convient seulement de rechercher si les décomptes produits aux débats comportent ou non des charges pour lesquelles, comme le prétend l’appelant, le syndicat disposerait d’ores et déjà d’un titre exécutoire, notamment des condamnations à dommages-intérêts ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des charges ayant fait l’objet de précédentes condamnations en justice ; or l’examen des relevés et décomptes versés au dossier, expurgés de tous frais de procédure ou de poursuite, ne fait apparaître aucune somme qui correspondrait à une condamnation antérieure (étant observé, à toutes fins, que l’annulation d’actes d’exécution n’emporte pas annulation du titre exécutoire correspondant comme le prétend inexactement M. X A) ; les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires de 2004 à 2008 qui ont approuvé les comptes de l’exercice précédent et voté les budgets prévisionnels de l’exercice à venir, les appels de fonds et travaux, les relevés individuels et historiques du copropriétaire débiteur montrent qu’il est redevable de la somme de 3.464,56 € au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007, étant rappelé que M. X A a été débouté de ses demandes d’annulation des assemblées générales des 25 octobre 2007 et 20 mai 2008 par arrêt de cette Cour du 4 juillet 2012 ;
Pour la période suivante, allant du 1er janvier 2008 au 13 novembre 2014, les justificatifs du syndicat, soit les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires de 2008 à 2014 ayant approuvé les comptes de l’exercice précédent et voté les budgets prévisionnels de l’exercice à venir, les appels de charges et de travaux, les relevés de charges individuels, établissent que M. X A est redevable pour cette période de charges totalisant la somme de 12.587,06 € (6.633,73 € + 5.953,33 €), hors tous frais de procédure ou de poursuite, et il n’est pas fondé à contester l’exigibilité des charges afférentes aux travaux sur la toiture de l’immeuble, dûment votés par une assemblée générale des copropriétaires du 10 mai 2011 non annulée à ce jour, étant rappelé que l’appelant a été débouté par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 septembre 2013 de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2012 ;
Les « sommes extournées de 62 € et de 500 € correspondant à des condamnations contre le syndicat des copropriétaires prononcées par le juge de l’exécution le 14 mai 2007 » ne figurent pas à ces décomptes et il est sans intérêt de rechercher si les écritures et demandes formulées par le précédent conseil du syndicat des copropriétaires (M° Smietana) devant le tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris, feraient état de relevés de comptes inexacts, cette instance ayant été radiée, d’où il suit que l’argumentaire de M. X A est inopérant sur tous ces points de même que sur sa prétention tendant à voir la Cour se déclarer incompétente au bénéfice du juge de l’exécution quant à l’exigibilité de sommes de 3.000 € et 4.000 € qui ne figurent pas même auxdits décomptes ;
Le jugement sera donc confirmé ;
La demande d’actualisation formée par le syndicat des copropriétaires n’est pas nouvelle en cause d’appel dans la mesure où elle constitue le complément de la demande initiale, en sorte que, actualisant le jugement sur le quantum des charges dues au 13 novembre 2014, la Cour condamnera M. X A à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées dues pour la période du 1er juillet 2004 au 13 novembre 2004, la somme de 14.853,17 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure sur la somme de 10.098,29 € et des conclusions d’appel du 3 décembre 2014, valant nouvelle mise en demeure, pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Les manquements chroniques de M. X A à son obligation de régler ses charges de copropriété à échéance sans justifier de raisons pouvant expliquer cette carence, le désordre qu’il instaure dans la gestion du syndicat par l’introduction systématique et incessante d’instances en annulation d’assemblées générales, le dépôt de plaintes pénales fantaisistes et la multiplication de procédures accessoires aux condamnations prononcées, établissent qu’il fait gravement dégénérer en abus sa résistance aux demandes légitimes du syndicat et cause ainsi lourdement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble et contrainte de défendre à des procédures intentées avec une légèreté blâmable, ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que M. X A sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts, le jugement étant réformé sur le quantum de la condamnation prononcée à ce titre ;
En sus de la somme justement arbitrée par le premier juge, M. X A sera condamné à régler au syndicat des copropriétaires, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement dont appel, sauf sur le quantum de la condamnation à dommages-intérêts,
Statuant à nouveau sur ce point et actualisant sur le quantum de la condamnation au paiement de charges,
Condamne M. X A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, du XXX à XXX les sommes de :
— 14.853,17 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 mai 2009 valant mise en demeure sur la somme de 10.098,29 € et des conclusions d’appel du 3 décembre 2014, valant nouvelle mise en demeure, pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, au titre des charges de copropriété impayées dues pour la période du 1er juillet 2004 au 13 novembre 2004,
— 4.000 € de dommages-intérêts,
— 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X A aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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