Confirmation 4 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 févr. 2016, n° 15/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/03146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, JEX, 20 février 2015, N° 13/00035 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 04/02/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 15/03146
Jugement (N° 13/00035)
rendu le 20 Février 2015
par le Juge de l’exécution d’AVESNES SUR HELPE
REF : CC/VC
APPELANTE
SCI X
ayant son siège social : XXX
Représentée par Me Clement DORMIEU, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE
SELARL Y Z & A B C G Z C est actionnée en qualité de liquidateur de la SCI LE BELLEVUE dont le siège est XXX
ayant son siège social : 12/XXX
Représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2015 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe le 20 février 2015 ;
Vu l’appel formé le 22 mai 2015 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2015 pour la SCI X, appelante ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2015 pour G Y Z – A B C, mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LE BELLEVUE, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 novembre 2015 ;
***
Le 3 juillet 2014, le greffier du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a, en vertu de l’article R 322-67 du code des procédures civiles d’exécution, dressé à la demande de G Y Z – A B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LE BELLEVUE, un certificat attestant du non-paiement des frais taxés par la SCI X, adjudicataire en vertu d’un jugement du 4 octobre 2013 du bien immobilier suivant, préalablement saisi en vertu d’un commandement de payer valant saisie publié à la conservation des hypothèques d’Avesnes-sur-Helpe le 16 mai 2011 (sous le numéro de dépôt D04263 et le numéro d’archivage provisoire S00036) : immeuble à usage de commerce et d’habitation situé à XXX), XXX, figurant au cadastre section XXX pour une contenance de 8 ares 45 centiares.
Le 31 juillet 2014, Maître Clément DORMIEU, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, représentant la SCI X, a déposé des conclusions d’incident préalablement signifiées le 31 juillet 2014 à la SCP LEMMENS HOUSSIERE, avocats au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, représentant la SCI LE BELLEVUE et la banque CIC NORD-OUEST, créancier inscrit.
Le liquidateur judiciaire de la SCI LE BELLEVUE, les créanciers inscrits et la SCI X ont été convoqués à comparaître à l’audience du 7 novembre 2014 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 6 février 2015, la SCI X, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution, en se fondant sur l’article 648 du code de procédure civile, d’annuler l’acte de signification du certificat délivré par le greffier au motif que le procès-verbal de Maître Luc BERNA, huissier de justice à Maubeuge, chargé par le liquidateur judiciaire de signifier à l’adjudicataire le certificat de non-paiement délivré par le greffe, portait la mention manuscrite « Quinz [mot incomplet raturé] Seize Juillet 2014 », que la rature de la date, qui était une formalité substantielle prescrite à peine de nullité des actes d’huissier, constituait une irrégularité dès lors que cette rature n’avait pas, comme c’était le cas en l’espèce, été approuvée par une mention de l’huissier et que cette irrégularité entraînait la nullité de l’acte sans qu’il soit nécessaire de rechercher si elle causait un grief. Subsidiairement, se fondant sur les articles 1244-1 et suivants du Code civil, elle a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un délai courant jusqu’au 1er novembre 2014 pour pouvoir s’acquitter des frais et droits de la vente sur adjudication en date du 4 octobre 2013 concernant l’immeuble situé à XXX, XXX, en faisant valoir que son gérant avait souffert d’ennuis de santé. Enfin, elle a sollicité la fixation de la créance de la société X à la liquidation judiciaire de la SCI LE BELLEVUE à la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
G Y Z – A B C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LE BELLEVUE, a demandé au juge de l’exécution de débouter la SCI X de ses demandes, faute de grief que causerait l’irrégularité de l’acte de signification et faute pour l’article 1244-1 du Code civil de permettre au juge de l’exécution d’accorder des délais sur la base d’une contestation du certificat délivré par le greffier. Elle a sollicité également la condamnation de la SCI X à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 20 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe a débouté la SCI X de sa demande de nullité de l’acte de signification du certificat de non-paiement des frais taxés et de sa demande de délai de grâce et a condamné la SCI X aux dépens de l’incident en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à G Y Z – A B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LE BELLEVUE, 400 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI X a relevé appel de ce jugement le 22 mai 2015.
À l’appui de son appel, la SCI X soutient que la signification du certificat délivré par le greffier est nulle, l’huissier de justice ayant rayé de sa main la date de délivrance avant d’en inscrire une autre sans approuver la rature effectuée, et que la date étant une formalité substantielle, la nullité de l’acte est encourue sans que soit nécessaire la preuve d’un grief.
Elle demande donc à la cour, vu l’article 648 du code de procédure civile, de :
annuler l’acte de signification du certificat délivré par le greffier
fixer la créance de la société X à la liquidation judiciaire de la SCI LE BELLEVUE à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
fixer la créance de la société X à la liquidation judiciaire de la SCI LE BELLEVUE au montant des dépens.
G Y Z – A B C, mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LE BELLEVUE, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI X et reconventionnellement, à la condamnation de la SCI X à payer à G Y Z – A B C, liquidateur de la SCI LE BELLEVUE, une indemnité procédurale d’un montant de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP LEMMENS HOUSSIERE, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Attendu que l’article 648 du code de procédure civile dispose
que :
« Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, si s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
Que selon l’article 649 du code de procédure civile, « la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. » ;
Qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. » ;
Attendu que l’acte de signification à la SCI X du certificat délivré le 3 juillet 2014 par le greffier du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe attestant de la non justification par l’adjudicataire du paiement des frais de poursuite taxés en vue de la réitération des enchères, porte la mention « l’an deux mille quatorze » suivie de la mention manuscrite : « Quinz [mot incomplet barré] Seize
Juillet » ;
Attendu que la SCI X sollicite l’annulation de l’acte de signification du certificat délivré par le greffier aux motifs que cet acte de signification porte mention de chiffres barrés concernant le jour de sa délivrance et que l’huissier de justice n’a pas approuvé la rature effectuée, et que cette irrégularité qui concerne la date qui constitue une formalité substantielle de l’acte, entraîne la nullité de l’acte sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief ;
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 648, 649 et 114 du code de procédure civile que si la mention de la date est une formalité substantielle exigée à peine de nullité de l’acte, il ne s’agit toutefois que d’une nullité de forme qui nécessite la preuve d’un grief ; qu’il s’ensuit que toute omission, inexactitude ou équivoque dans la date ou une date raturée sans approbation de la rature, comme c’est le cas en l’espèce, n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte que si celui qui invoque l’irrégularité démontre l’existence d’un grief ;
Qu’en l’espèce, la SCI X ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un grief causé par l’irrégularité qu’elle invoque ; qu’au demeurant, il n’y a pas d’ambiguïté sur la date de délivrance de l’acte qui apparaît clairement sur l’acte de signification, à savoir le 16 juillet 2014, et la SCI X a été en mesure de former un recours dans les délais impartis puisqu’elle a effectué son recours le 31 juillet 2014, soit dans le délai de quinze jours prescrit par l’article R 322-68 du code des procédures civiles d’exécution dont les dispositions sont rappelées dans l’acte de signification contesté ;
Que c’est donc exactement que le premier juge, relevant que la SCI X n’invoquait aucun grief que lui causerait l’irrégularité invoquée de la mention manuscrite de la date de l’acte de signification, a par conséquent écarté le moyen de nullité ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI X de sa demande de nullité de l’acte de signification du certificat de non paiement des frais taxés ;
***
Attendu que la SCI X ne critique pas le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de délai de grâce au motif que l’article 1244-1 du Code civil, qui permet à un débiteur de demander au juge un délai de grâce pour payer sa dette, ne peut être invoqué par une partie pour échapper aux délais de procédure auquel elle doit se conformer, en l’occurrence le délai prescrit par l’article R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que les frais taxés doivent être payés par l’adjudicataire dans un délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive, à peine de réitération des enchères qui peut être poursuivie par tout intéressé après la délivrance du certificat de non paiement prévu par l’article R 322-67 du même code ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
***
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI X aux dépens de l’incident en vertu de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à G Y Z – A B C, ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI LE BELLEVUE, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ;
Qu’en cause d’appel, la SCI X, partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à G Y Z – A B C, ès qualités de liquidateur de la SCI LE BELLEVUE, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel en la forme ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI X à payer à G Y Z – A B C, mandataire liquidateur, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI LE BELLEVUE, la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI X aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Saisie ·
- Comptable ·
- Tribunal d'instance ·
- Arme ·
- Compétence ·
- Collection ·
- Scellé ·
- Procédure ·
- Jugement
- Société générale ·
- Euribor ·
- Taux effectif global ·
- Prêt ·
- Soulte ·
- Banque ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Marches ·
- Intérêt
- Spectacle ·
- Loisir ·
- Discothèque ·
- Incendie ·
- Qualités ·
- Londres ·
- Gérant ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société générale ·
- Assureur ·
- Immobilier ·
- Assurances ·
- Déclaration ·
- Ouvrage ·
- Résidence ·
- Garantie ·
- Sinistre
- Tahiti ·
- Créanciers ·
- Pénalité de retard ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Adjuger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Polynésie française
- Ententes ·
- Sanction ·
- Cartel ·
- Filiale ·
- Marches ·
- Concurrence ·
- Entreprise ·
- Grief ·
- Société mère ·
- Code de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pompe ·
- Bronze ·
- Sociétés ·
- Cuivre ·
- Vin ·
- Acide ·
- Utilisation ·
- Alliage ·
- Assureur ·
- Responsabilité
- Restaurant ·
- Avertissement ·
- Photos ·
- Graisse ·
- Mise en garde ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Plat ·
- Lettre de licenciement ·
- Salarié
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Compte courant ·
- Redressement judiciaire ·
- Chèque ·
- Cartes ·
- Banque ·
- Montant ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Personnel ·
- Résidence ·
- Établissement ·
- Gestion ·
- Exploitation ·
- Formation ·
- Absence ·
- Travail ·
- Salarié
- Contrat de concession ·
- Concessionnaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation anticipée ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Condamnation ·
- Facture ·
- Rupture anticipee ·
- Internet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Logement de fonction ·
- Régie ·
- Employeur ·
- Immeuble ·
- Congés payés ·
- Chauffage ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.