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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 29 nov. 2024, n° 23PA02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA02201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 avril 2023, N° 2304742/8 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
3 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2304742/8 du 20 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement est entaché d’omissions à statuer sur les moyens tirés de ce que l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation, d’une absence d’examen sérieux et effectif de sa situation, d’une méconnaissance de son droit à être entendu, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droit de l’enfant, des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ainsi que des dispositions de l’article L. 611-4 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 juin 1995, entré en France en 2011 selon ses déclarations a fait l’objet d’une interpellation lors d’un contrôle d’identité le 2 mars 2023. Par un arrêté du 3 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement du 20 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023. M. B relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne invoquée par M. B en première instance, que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
3. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que le soutient M. B, que la première juge n’a pas répondu au moyen qu’elle a visé et qui n’était pas inopérant, tiré de la violation de son droit à être entendu, en méconnaissance d’un principe général du droit de l’Union et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et alors qu’il aurait pu faire valoir l’existence d’une demande de titre de séjour en cours en qualité de parent d’enfant français. Dès lors, le jugement attaqué est entaché d’irrégularité et doit, pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulé.
4. Il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État au profit de M. B une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304742/8 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il soit statué sur la demande de M. B.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Marianne Julliard, présidente,
— Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
— Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. JULLIARD
L’assesseure la plus ancienne,
M-I. LABETOULLE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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