Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 17 janvier 2023, n° 1908302
TA Cergy-Pontoise 17 janvier 2023
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TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 décembre 2023
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CAA Versailles 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude de sécurité publique

    La cour a estimé que l'imprécision relevée n'a pas d'incidence sur la légalité des arrêtés attaqués et que les éléments fournis étaient suffisants pour l'appréciation des risques.

  • Rejeté
    Irrégularité de la consultation de la commission de sécurité publique

    La cour a jugé que les insuffisances relevées n'ont pas faussé l'appréciation de la commission et que celle-ci a été consultée correctement.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que les éléments du projet respectaient les dispositions du plan local d'urbanisme et que les arguments de Monsieur C n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Irrégularité de la consultation de l'architecte des bâtiments de France

    La cour a jugé que la consultation a été effectuée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Insuffisance du dossier de demande de permis modificatif

    La cour a estimé que les pièces fournies étaient suffisantes pour l'évaluation du projet.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande d'annulation de deux permis de construire délivrés par le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine à l'association du Pavillon Marie. Le demandeur soutient que les permis de construire sont entachés d'irrégularités et de vices de forme. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la requête, la conformité du projet aux règles d'urbanisme et la régularité de la consultation des autorités compétentes. La juridiction a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association du Pavillon Marie et a examiné les moyens soulevés par le demandeur. Elle a conclu que certains moyens étaient fondés, notamment en ce qui concerne la méconnaissance de certaines règles d'urbanisme, tandis que d'autres moyens étaient rejetés. La juridiction a décidé de surseoir à statuer afin de permettre une éventuelle régularisation du vice constaté.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 janv. 2023, n° 1908302
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1908302
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

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