Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 janv. 2023, n° 1908302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1908302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2019, le 8 juin 2020, le 20 juillet 2020, le 14 septembre 2020, le 29 septembre 2020, le 3 novembre 2020, le 24 novembre 2021, le 10 décembre 2021 et le 19 janvier 2022, et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 juillet 2022, M. C, représenté par Mes Aguila et Froger, demande au tribunal :
1o) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a délivré à l’association du Pavillon Marie un permis de construire en vue de la réhabilitation et de l’extension du bâtiment Argenson de l’institution Saint-Dominique sur un terrain situé 23 quater boulevard d’Argenson ;
2o) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2021, par lequel le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a accordé un permis de construire modificatif à l’association du Pavillon Marie ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 8000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le permis de construire initial du 9 mai 2019 :
— l’étude de sécurité publique (prévue par l’article L. 114-1 du code de l’urbanisme) est insuffisante au regard de l’article R. 114-2 du code l’urbanisme ; elle comporte des informations inexactes et insuffisantes en ce qui concerne la gestion des accès en période de chantier ;
— la consultation de la commission compétente en matière de sécurité publique, prévue par l’article L. 114-2 du code de l’urbanisme, est irrégulière dès lors que ladite commission s’est prononcée sur la base d’informations inexactes ou lacunaires ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît la servitude d’espace boisé classé ;
— le projet méconnaît l’article UD 7 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UD 8 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UD 10 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UD 12 du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article UD 13 du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 24 septembre 2021 :
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’architecte des bâtiments des France n’a pas été régulièrement saisi ;
— l’avis émis par la sous-commission départementale pour l’accessibilité des personnes handicapées est irrégulier ;
— le dossier de demande de permis modificatif est insuffisant ;
— le permis de construire modificatif méconnaît l’article UD 12.1.4 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 13 mars 2020, le 14 septembre 2020, le 9 octobre 2020, le 12 octobre 2020, le 14 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, un mémoire récapitulatif enregistré le 7 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, l’association du Pavillon Marie, représentée par Me Guillot-Tantay, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 15000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que M. C ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Des pièces, enregistrées le 11 juin 2020, ont été produites par la commune de Neuilly-sur-Seine.
Par des mémoires enregistrés le 21 juillet 2020, le 15 septembre 2020, le 8 octobre 2020, 12 octobre 2020, 28 octobre 2021 et 20 décembre 2021, et un mémoire récapitulatif enregistré le 8 juillet 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 10000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 octobre 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Des observations présentées pour l’association du Pavillon Marie, représentée par Me Guillot-Tantay, ont été enregistrées le 17 octobre 2022.
Des observations présentées pour M. C, représenté par Mes Aguila et Froger ont été enregistrées le 21 octobre 2022.
Des observations présentées pour la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Moghrani ont été enregistrées le 24 octobre 2022.
Vu :
— le jugement n° 2113818 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur,
— les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
— les observations de Me Froger, représentant M. C, de Me Baziz, substituant Me Moghrani, représentant la commune de Neuilly-sur-Seine et de Me Guillot-Tantay, représentant l’association du Pavillon Marie.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine a, par un arrêté du 9 mai 2019, délivré à l’association du Pavillon Marie un permis de construire en vue de la réhabilitation et l’extension du bâtiment Argenson de l’institution Saint-Dominique, avec démolitions partielles (surface de plancher créée : 3504 m2 et surface de plancher démolie : 152 m2) sur un terrain situé 23 quater boulevard d’Argenson. Des permis de construire modificatifs relatifs à ce projet ont été délivrés par le maire de la commune de Neuilly-sur-Seine les 26 mai 2020 et 24 septembre 2021. M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de ces permis.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, M. C est voisin immédiat du projet. Il fait état, notamment, d’une perte d’ensoleillement et d’intimité dès lors que les terrains de basket occupant l’intégralité de l’espace entre le bâtiment d’Argenson et la limite séparative de sa propriété vont disparaître au profit de l’implantation, à cinq mètres de la limite séparative avec son terrain, d’un bâtiment de quinze mètres de hauteur. Il justifie dans ces conditions d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation des arrêtés contestés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’association du Pavillon Marie doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial qui n’ont pas été modifiées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () i) L’étude de sécurité publique, lorsqu’elle est exigée en application des articles R. 114-1 et R. 114-2 () ». Aux termes de l’article R. 114-1 du même code : « Sont soumis à l’étude de sécurité publique prévue à l’article L.114-1 : () b) La création d’un établissement recevant du public de première ou de deuxième catégorie au sens de l’article R.123-19 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les travaux et aménagements soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les accès sur la voie publique ». Aux termes de l’article R. 114-2 du même code, l’étude de sécurité juridique comprend « 2° L’analyse du projet au regard des risques pour la sécurité publique pesant sur l’opération ».
5. M. C soutient que l’étude de sécurité jointe à la demande de permis de construire comprend des informations inexactes et insuffisantes en ce qui concerne la gestion des accès en période de chantier. Si l’étude de sécurité comporte effectivement une imprécision quant à la localisation de l’accès provisoire prévu pour les élèves de l’établissement pendant la première phase de chantier, cette circonstance est à elle seule sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. En outre, M. C n’indique pas en quoi elle a été de nature à fausser l’appréciation portée par la sous-commission départementale de la sécurité publique, puis par le service instructeur sur les risques induits par le chantier pour la sécurité publique. Il en va de même, s’agissant de la seconde phase du chantier, de l’absence de mention de l’accès provisoire prévu avenue Sainte-Foy. Au demeurant, cet accès figure sur le plan de masse et le carnet de phasage de travaux et ne concerne pas les élèves de l’établissement mais uniquement les engins de chantier et véhicules des pompiers. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers du maître d’ouvrage des 12 décembre 2019 et 11 mai 2021 joints aux dossiers de demande de permis, que la pétitionnaire a explicitement informé le service instructeur, dans le cadre de l’instruction des permis modificatifs, de l’existence de ces deux accès provisoires. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance et des inexactitudes entachant l’étude de sécurité doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque l’opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l’autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l’étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 114-4 ».
7. M. C soutient que la commission compétente en matière de sécurité publique prévue par cet article ne s’est pas prononcée sur la base d’un dossier complet en raison des insuffisances et inexactitudes affectant l’étude de sécurité concernant la gestion des accès pendant la durée du chantier. Toutefois, les inexactitudes ou insuffisances relevées par l’intéressé, mentionnées au point 5 du présent jugement, n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation portée par la commission compétente en matière de sécurité publique. Par ailleurs, leur rectification à l’occasion des modifications apportées ultérieurement au projet étant sans influence sur l’avis initial de la commission, elle n’impliquait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que cette dernière soit à nouveau consultée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que ladite commission a été consultée dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de deuxième permis modificatif. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
9. M. C soutient que les conditions d’accès à l’établissement pendant la durée du chantier présentent un risque pour la sécurité publique justifiant de s’y opposer sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ou, à tout le moins, d’assortir les permis délivrés de prescriptions. Toutefois, la circonstance alléguée concerne les conditions de réalisation du projet et non le projet de construction lui-même. Le requérant ne peut donc utilement s’en prévaloir à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu par M. C, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création d’accès provisoires sur le boulevard d’Argenson et l’avenue Sainte-Foy pendant la phase de chantier est susceptible de créer un risque important pour la sécurité, notamment celle des élèves de l’établissement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ». Le premier alinéa de l’article L. 113-2 du même code dispose que : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux comprend un espace boisé classé au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, au sud-est. Il ressort du plan de repérage des arbres existants/conservés et arbres abattus et remplacés que deux d’entre eux, numérotés 90 et 95 seront remplacés et la seule circonstance que le troisième, numéroté 91, expressément identifié comme arbre à abattre en urgence car présentant un danger par la notice phytosanitaire jointe à la demande, ne soit pas remplacé ne saurait suffire à caractériser en elle-même une atteinte à la conservation de l’espace boisée classée. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le projet, en tant qu’il prévoit la suppression de plantations dans l’espace boise classé, méconnaît l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article UD 7.1.1 du plan local d’urbanisme, dans sa rédaction issue de la modification n°5 du plan local d’urbanisme, en vigueur à la date de délivrance du second permis modificatif en litige : « Lorsque les bâtiments ne sont pas implantés en limites séparatives, la distance comptée horizontalement de la façade d’un bâtiment aux limites séparatives opposées doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 3 mètres ». Selon le lexique annexé au plan local d’urbanisme, « Pour l’application des article 7 et 8 les » façades « s’entendent du nu de chaque façade. Un décroché de façade de 1 mètre crée une partie de façade indépendante. Les règles de recul s’appliquent alors indépendamment pour chaque partie de façades ». Il résulte des dispositions de l’article UD 7.1.1, sans qu’y fasse obstacle la définition de façade figurant au lexique annexé au plan local d’urbanisme, que la distance de retrait minimale par rapport aux limites séparatives s’apprécie en fonction de la hauteur du bâtiment et non de celle de la façade.
13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à la demande du second permis de construire modificatif que la hauteur du bâtiment projeté, calculée à l’acrotère, est de 15,54 mètres. Il en ressort également que la distance séparant la partie R+2 de la façade Ouest du bâtiment de la limite séparative opposée s’établit en certains points à 5,62 mètres. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette façade doit être implantée, ainsi que le soutient M. C, à une distance minimale correspondant à la moitié de la hauteur du bâtiment, soit 7,77 mètres par rapport aux limites séparatives. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que le projet autorisé méconnaît l’article UD 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la commune de Neuilly-sur-Seine.
14. En sixième lieu, en vertu du a) de l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme, la distance, comptée horizontalement entre les façades de bâtiments non contigus, doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 12 mètres, si la façade la plus basse comporte des baies principales.
15. M. C expose que la façade nord-est de l’extension projetée, d’une hauteur de 15 mètres, se situe à seulement 13,41 mètres de la loge du gardien. Toutefois, il ressort du plan de masse et de la notice joints au dossier de demande du second permis modificatif que la façade de la loge du gardien donnant sur l’extension projetée ne comporte que des baies secondaires. En se bornant à indiquer que « tout indique que cette façade de la loge comporte des baies principales », le requérant n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les déclarations de la pétitionnaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l’article 8.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme : " () Hauteur maximum des constructions () 10.1.2. Secteur UDb : Sauf règle particulière figurant au plan de zonage, la hauteur maximum des constructions est fixée à 15 mètres et R+4 () ".
17. La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan local d’urbanisme régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
18. En l’espèce, il est constant que le bâtiment préexistant sur la parcelle, sur lequel le projet en litige envisage des travaux de réhabilitation, présente une hauteur de 18,63 mètres, supérieure à celle de 15 mètres autorisée par les dispositions précitées de l’article UD 10.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Les travaux de réhabilitation des façades et du toit de ce bâtiment, quand bien même ils portent sur des éléments irrégulièrement réalisés en dépassement de la hauteur maximale autorisée, n’ont pas pour objet ou pour effet d’en modifier la hauteur. De ce fait, ils ne portent pas une atteinte supplémentaire à la règle méconnue. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux contrarient l’objet en vue duquel la règle de hauteur prévue par les dispositions de l’article UD 10.1.2 a été édictée. Dans ces conditions, les travaux en litige doivent être regardés comme étant étrangers à ces dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article UD 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme dans sa rédaction issue de la modification n°5 du plan local d’urbanisme, en vigueur à la date de délivrance du second permis de construire modificatif : « () 12.1.3.3 – Occupation du sol autres que celles à destination d’habitation / CINASPIC : / Il est imposé (avec interdiction de réaliser plus de places que la norme : / – 1 place pour 70 m2 de surface de plancher créée () Aucune place n’est exigée pour l’extension de CINASPIC existants, dès lors que l’extension n’excède pas 70% de la surface de plancher existante () ». L’article UD 12.3 du même règlement prévoit qu'« aucune place de stationnement existante et non conforme au PLU, mais conforme à la norme NF applicable ne peut être supprimée sans être remplacée ».
20. D’une part, M. C soutient que le projet est illégal dès lors qu’il emporte la suppression de six places de stationnement, dont la pétitionnaire a sciemment dissimulé l’existence dans sa demande, entachant le permis de construire initial de fraude. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation de nature à caractériser une intention de l’association Pavillon Marie de tromper le service instructeur quant à la présence de places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet. En outre, M. C n’établit pas, ni même n’allègue, que les places de stationnement en cause respectent la norme NF imposant leur remplacement conformément à l’article UD 12.3.
21. D’autre part, M. C soutient que le projet est illégal dès lors qu’il ne prévoit la création d’aucune place de stationnement, en méconnaissance des règles de stationnement applicables tant aux locaux d’enseignement qu’aux salles de conférence. A cet égard, il excipe de l’illégalité de l’article UD 12.1.3.3 issue de la modification n°5 du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Seine. Toutefois, par un jugement n° 2113818 du 21 juin 2022, le tribunal a écarté les moyens dirigés contre la délibération du 29 juin 2021 par laquelle le conseil de territoire de l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense a approuvé la modification n° 5 du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Seine, et tirés de ce que les nouvelles normes de stationnement prévues par l’article 12.1.3.3 pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) sont contraires au principe de clarté et d’intelligibilité de la norme, et qu’elles méconnaissent le principe d’égalité. Pour les mêmes motifs que ceux retenus dans ce jugement, ces moyens, repris par M. C dans la présente instance doivent être écartés.
22. Le requérant fait valoir également que la salle de conférence projetée dans le sous-sol du bâtiment constitue un CINASPIC nouveau et indépendant, qui ne peut bénéficier du tempérament prévu par l’article 12.1.3.3 précité en faveur des extensions de CINASPIC existant, et implique la création d’au moins vingt-deux places de stationnement en application du même article. Le projet comporte, effectivement, la réalisation de deux établissements recevant du public (ERP) distincts, le pôle d’activités au sous-sol, abritant notamment un gymnase et la nouvelle salle de conférence, d’une part, et, de l’autre, le bâtiment en superstructure comportant les locaux d’enseignement de l’école primaire et du collège de l’Institution Saint-Dominique. Toutefois les ERP sont tous deux placés sous la direction du chef d’établissement et la salle de conférence ne dispose d’aucun accès indépendant de cet établissement. Ainsi, il ne ressort des pièces du dossier ni que la salle de conférence n’est pas exclusivement dédiée à l’accueil d’élèves dans le cadre d’activités d’enseignement ni qu’elle répond au besoin d’un établissement culturel autonome. En outre, la circonstance que les activités d’enseignement qui s’y déroulent impliquent, occasionnellement, la venue d’intervenants extérieurs, ne saurait suffire à remettre en cause l’existence d’une seule CINASPIC. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la salle de conférences projetée dans le sous-sol du bâtiment Argenson peut bénéficier du régime favorable applicable aux extensions de CINASPIC existants.
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 12.1.3.3 doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le permis de construire modificatif :
24. En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article R. 425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. ».
25. La commune de Neuilly-sur-Seine produit dans le cadre de la présente instance la lettre du 4 juin 2021 par laquelle elle a demandé l’avis de l’architecte des bâtiments de France. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de saisine de cette autorité lors de l’instruction de la seconde demande de permis modificatif doit, sur ce point, être écarté.
26. Le requérant soutient, par ailleurs, que le caractère incomplet du dossier faisait obstacle à ce que l’architecte de bâtiments de France dispose des éléments nécessaires pour émettre un avis et se prononcer en connaissance de cause. S’il ressort des pièces du dossier que des pièces complémentaires ont effectivement été produites par la pétitionnaire à la demande du service instructeur quelques jours après la consultation de l’architecte des bâtiments de France, ces pièces ont concerné exclusivement l’accessibilité des personnes handicapées et les règles de sécurité. En l’absence de modification significative sur l’architecture ou les caractéristiques du projet, elles n’avaient pas à être communiquées à l’architecte des bâtiments de France avant qu’il émette un avis. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de l’architecte des bâtiments de France doit également être écarté sur ce point.
27. En deuxième lieu, M. C conteste la régularité de la consultation de la sous-commission pour l’accessibilité des personnes handicapées, au motif que le dossier qui lui a été transmis dans le cadre de l’instruction du second permis modificatif ne comportait aucune notice identifiant les modifications apportées au regard des règles d’accessibilités et que les plans produits n’identifiaient pas les parties affectées par ces modifications. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que ladite sous-commission n’a pas disposé des éléments lui permettant d’émettre un avis éclairé sur la conformité des modifications apportées au projet par le second permis de construire modificatif. Les plans PC-39 et PC-40 joints à la seconde demande de permis modificatif, notamment, comportent les indications nécessaires pour apprécier l’ampleur et l’impact des modifications sur l’accessibilité des personnes handicapées. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation de la sous-commission pour l’accessibilité des personnes handicapées doit être écarté.
28. En troisième lieu, M. C relève que la rubrique n°4 du formulaire Cerfa ne fait état que de la parcelle cadastrée AN n°124 alors que la fiche complémentaire sur les références cadastrales de ce même formulaire mentionne en outre les parcelles AN ns°121 et 126. Cette erreur, purement matérielle, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable. Le plan de repérage des parcelles d’assiette du projet joint à la seconde demande de permis modificatif permettait au service instructeur, en outre, de lever toute incertitude sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’incohérence dans le dossier du second permis de construire modificatif concernant la superficie du terrain d’assiette du projet doit être écarté.
29. En quatrième lieu, aux termes de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « () 12.1.4 – Normes de stationnement vélo dans les constructions neuves et lors de travaux sur parcs existants : Le stationnement des vélos devra respecter les dispositions et les normes du Code de la Construction et de l’Habitation ainsi que les normes minimums prescrites dans le plan de déplacement Urbain d’Ile-de-France en vigueur () 12.1.6 – Bâtiments existants : Toutefois pour les bâtiments restaurés, réhabilités, aménagés ou changeant de destination, avec ou sans création de surface, il ne sera tenu compte pour le calcul des places de stationnement exigées que des besoins supplémentaires ainsi créés () ».
30. D’une part, le projet en litige ne porte pas sur une construction neuve mais sur l’extension d’un bâtiment existant. Par ailleurs, il prévoit la conservation de l’aire de stationnement vélos préexistante sans y apporter de modification. Dès lors, sont inopérantes et M. C ne peut utilement soutenir que les dispositions du 12.1.4 précité du règlement du plan local d’urbanisme ont été méconnues.
31. D’autre part, les dispositions du 12.1.6 de l’article UD 12 n’impose de tenir compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, s’il augmente la capacité d’accueil du bâtiment Argenson par la création d’un pôle d’activités en sous-sol, n’augmente pas l’effectif global des élèves accueillis par l’établissement. Ainsi, aucun besoin supplémentaire n’est créé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial qui ont été modifiées par les permis de construire modificatifs :
32. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
33. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 10 et 11, le terrain d’assiette du projet litigieux comprend un espace boisé classé au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, pour lequel le premier alinéa de l’article L. 113-2 du même code interdit « tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. ».
34. Si le dossier de demande de permis de construire initial comportait la création de réseaux d’eaux pluviale dans cet espace boisé classé, il ressort notamment du plan « VRD – état projeté » joint à la seconde demande de permis de construire modificatif que seuls des canalisations et un caniveau en béton préexistants seront conservés, les nouveaux réseaux d’eaux pluviales prévus dans l’emprise de l’espace boisé classé par le projet initial étant abandonnés par la pétitionnaire au profit d’une installation dans le sous-sol des bâtiments. Ainsi, ce point a été régularisé par le permis de construire modificatif du 24 septembre 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance, pour ce motif, de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
35. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a abandonné la réalisation de l’abri vélos dans le cadre de la demande du second permis de construire modificatif au profit de la conservation des places de stationnement vélos telles qu’elles existaient antérieurement. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalisation d’un abri vélos non à l’intérieur mais à l’extérieur en méconnaissance de l’article UD 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme, devenu inopérant, doit être écarté.
36. En troisième lieu, en vertu du 13.3 de l’article UD 13 du règlement du plan local d’urbanisme, les marges de reculement doivent être plantées sur 80% de leur superficie, hors emprise des rampes de parking et des cheminements imposés par les règlements de sécurité, et avoir une épaisseur minimale de terre d'1 mètre.
37. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse joint aux demandes de permis modificatifs et à la notice jointe à la première demande de permis de construire modificatif, que la partie du terrain correspondant à la marge de reculement côté boulevard Argenson accueille une cour de récréation bitumée qui a également vocation à servir d’accès aux véhicules de lutte contre l’incendie. Elle échappe donc à l’exigence des 80% de plantation prévue par le 13.3 de l’article UD 13 du plan local d’urbanisme. A cet égard, la circonstance que le plan de masse joint à la première demande de modifications du permis comportait la mention « modification de l’implantation des terrains de basket », est d’incidence, cette mention ayant été supprimée sur le plan de masse joint à la seconde demande de permis modificatif. En outre, la notice de présentation jointe à la première demande de modifications indique que « les surfaces imperméabilisées existantes dans la marge de reculement côté boulevard d’Argenson et dans l’emprise de l’EBC ne seront pas modifiées ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 13.3 doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences du vice dont est entaché le permis de construire :
38. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
39. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article UD 7.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Neuilly-sur-Seine constaté au point 13 peut être régularisé. Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation afin de permettre cette éventuelle régularisation, qui devra être communiquée au tribunal dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête.
Article 2 : Le maire de Neuilly-sur-Seine et l’association du Pavillon Marie devront justifier, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, des éventuelles mesures permettant de régulariser l’illégalité relevée dans les motifs du présent jugement.
Article 3 : Tous moyens et conclusions sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de Neuilly-sur-Seine ainsi qu’à l’association du Pavillon Marie.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. B et M. A, premiers conseillers,
Assistés de Mme Le Gueux, greffière.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
signé
T. B
Le président,
signé
P. ThierryLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 190830
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