Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2024, n° 23/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 30 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
LF
R.G : N° RG 23/00157 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F334
S.C. SCCV EDEN ROCK
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 30 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 27 JANVIER 2023 rg n°: 22/01314
APPELANTE :
La SCCV EDEN ROCK, Société Civile de Construction Vente (SCCV), au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de Saint-Pierre sous le numéro 827 632 241, dont le siège social est situé au [Adresse 2], [Localité 4], prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2],
[Localité 4]
Représentant : Me Jean claude DULEROY,, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 21 novembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 Février 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La 31 janvier 2017, la SCCV EDEN ROCK a obtenu un permis de construire n° PC 97440815A0174 pour la construction d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 7].
A ce titre, la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) a émis trois titres de perception :
— N° 104000 045 075 104 179944 2018 0002071 du 22 février 2018 pour un montant de 2 368 euros payable au plus tard le 15 avril 2018 au titre de la redevance d’archéologie préventive,
— N° 104000 045 075 104 465240 2018 0002072 du 22 février 2018 pour un montant de 22 201 euros payable au plus tard le 15 avril 2018 au titre de la taxe d’aménagement,
— N° 104000 045 075 104 465240 2019 0001896 du 22 février 2019 pour un montant de 22 200 euros payable au plus tard le 15 avril 2019 au titre de la taxe d’aménagement.
Les titres de perception émis ont été adressés à la société " SCCV EDEN ROCK-AMABLE NADEGE [Adresse 1] – [Localité 5] ".
Par lettre en recommandé avec accusé de réception (LRAR) du 27 juillet 2021, la Direction Régionale des Finances Publiques de la Réunion (DRFPR) a adressé trois mises en demeures de payer au siège social de la société EDEN ROCK sis [Adresse 2] – [Localité 4].
Par LRAR du 19 août 2021, la SCCV EDEN ROCK a contesté les trois mises en demeure auprès de la DRFPR.
Par LRAR du 31 août 2021, trois nouvelles mises en demeures ont été adressées par la DRFPR à la SCCV EDEN ROCK.
Par LRAR du 20 septembre 2021, la SCCV EDEN ROCK a contesté ces trois nouvelles mises en demeure.
Le 5 janvier 2021, la DRFPR a notifié à la SCCV EDEN ROCK trois saisies administratives à tiers détenteur (SATD) auprès de la banque OLINDA :
— N° REP DOM2 – 18 – 2600002243 16 1040 d’un montant de 2 605 euros,
— N° REP DOM2 – 18 – 2600002244 16 1040 d’un montant de 24 421 euros,
— N° REP DOM2 – 19 – 2600002062 13 1040 d’un montant de 24 420 euros.
Par LRAR du 6 janvier 2022, la SCCV a contesté ces trois saisies. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, cette dernière a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre par acte du 2 mai 2022 aux fins de voire annuler ces trois SATD.
Par jugement du 30 décembre 2022, le juge de l’exécution a statué en ces termes :
— Déboute la SCCV EDEN ROCK de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la SCCV EDEN ROCK aux dépens.
***
Par déclaration du 27 janvier 2023 (RG n° 23/157), la SCCV EDEN ROCK a interjeté appel du jugement du 30 décembre 2022 dans un litige l’opposant à la DRRPR ;
L’affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 13 février 2023;
La SCCV EDEN ROCK a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 9 mars 2023 ;
Par acte des 20 février et 22 mars 2023, la SCCV EDEN ROCK a signifié à la DRFPR la déclaration d’appel, ses conclusions et bordereau de pièce ;
La DRFPR a déposé ses conclusions n° 1 par RPVA le 11 avril 2023 ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023, jour de l’examen de l’affaire.
***
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 juillet 2023, la SCCV EDEN ROCK demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2022,
Statuant à nouveau,
— Déclarer nulle et de nul effet les trois SATD,
En conséquence,
— Ordonner la main levée des trois SATD,
— Ordonner la restitution de toutes les sommes appréhendées par la DRFPR en vertu et par l’effet des trois SATD,
— Condamner la DRFPR à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la DRFPR aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées par RPVA le 11 avril 2023, la DRFPR demande à la cour de :
— Juger recevable mais infondé l’appel interjeté par la SCCV EDEN ROCK,
En conséquence,
— Confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de saint-Pierre en date du 30 décembre 2022,
Y ajoutant,
— Condamner la SCCV EDEN ROCK au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros.
***
Par avis RPVA du 7 décembre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du JEX concernant l’examen de l’exigibilité de la créance fiscale sous huitaine.
L’avocat de l’appelante a répondu par une note reçue le 14 décembre 2023. En substance, il fait valoir que, s’agissant de la compétence du juge de l’exécution, et par la suite de la cour d’appel statuant sur le jugement dudit juge qui lui est déféré, il apparait que le juge de l’exécution est compétent pour examiner la régularité formelle d’un avis à tiers détenteur (ATD) et les conditions de sa notification. Le litige tendant à faire juger que le comptable ne pouvait émettre d’avis à tiers détenteur dès lors que l’impôt avait été contesté et le sursis de paiement sollicité constitue une action en contestation de la régularité en la forme de l’acte de poursuite. Pour soutenir cette prétention, il invique une jurisprudence du Tribunal des conflits résultant d’un arrêt rendu le 22 octobre 2007.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Préalablement, la cour rappelle également qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la régularité des titres exécutoires :
La SCCV EDEN ROCK fait valoir que les trois titres de perception qui fondent la SATD sont irréguliers en la forme en l’absence de signature de leur auteur aux visas des articles L 252 A, L 262-1°, L 212-1, L 212- 2 du LPF et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation 13 janvier 1998 n° 96-13.157.
Elle va expose que les titres émis par l’administration doivent comporter la signature du même auteur tant sur le titre de perception individuel que sur le bordereau revêtu de la formule exécutoire (CCA Nantes du 3 juin 2022 n° 21NT02575), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse, la DRFPR affirme que la jurisprudence citée de la Cour de cassation du 13 janvier 1998 par l’appelant n’est pas applicable à l’espèce en ce que la haute cour ne s’est pas prononcée sur la validité des actes dépourvu de signature mais uniquement sur la validité d’une notification d’avis à tiers détenteur non signée.
D’autre part, elle souligne que selon les dispositions en vigueur, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors, qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité, les saisies administratives à tiers détenteurs, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable.
Enfin, elle rappelle que le juge de l’exécution, saisi d’une demande de nullité d’un acte de poursuite, ne peut statuer que sur les contestations portant sur la régularité formelle de l’acte d’exécution (CE 4 février 2013 n° 336402). Le magistrat ne peut se prononcer sur la validité du titre fondant celle-ci laquelle relève de la compétence du juge administratif au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation du 2 juillet 2020 n° 19-17.149.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 252 A du LPF, « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. »
Aux termes de l’article L. 262-1° du même code « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (…) »
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. "
Aux termes de l’article L. 212-2 du code précité, " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
1o Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un télé service conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ;
2o Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9,11 et 12 de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un télé service mentionné au 1o;
3o Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu’au redevable, les lettres de relance relatives à l’assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d’effectuer un paiement, les décisions d’admission totale ou partielle d’une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en 'uvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ;
4° Les visas délivrés aux étrangers. "
Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010, « pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. »
En l’espèce, la SCCV EDEN ROCK reproche à la décision querellée d’avoir considéré, à tort, les actes de poursuite réguliers alors que la signature de l’auteur desdits actes fait défaut et qu’il existe une différence entre l’auteur du titre de perception et celui qui a signé l’état récapitulatif des créances.
Il résulte des dispositions précitées et des constatations de la cour, que la jurisprudence versée par l’appelant (C. cass 13 janvier 1998 n° 96-13.157) relative à la validité d’une notification d’avis à tiers détenteur non signée est inopérante dans la mesure où les dispositions susvisées posent le principe selon lequel les saisies administratives à tiers détenteurs, tant adressées au tiers saisi qu’au redevable, sont dispensés de la signature de leur auteur.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat du 4 février 2013 relative à l’insuffisance de motivation du commandement de payer relatif à la majoration de 10 % pour paiement tardif dans un acte de poursuite et celle de la Cour de cassation du 2 juillet 2020 relative à la contestation tirée du recouvrement d’une créance par une commune et le comptable de la trésorerie de celle-ci, le juge de l’exécution n’a pas compétence pour apprécier la validité du titre de perception fondant la poursuite qui relève de la compétence exclusive du juge administratif comme cela a pu être également rappelé par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 3 juin 2022 communiquée par l’appelante.
Ainsi, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur le moyen selon lequel les titres émis par l’Etat doivent comporter la signature du même auteur tant sur le titre de perception individuel que sur le bordereau revêtu de la formule exécutoire.
Dès lors, le moyen tiré de l’absence de signature sur les trois titres de perception fondant la saisie est sans portée utile devant le JEX au soutien de la demande d’annulation de la saisie.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’exigibilité des sommes réclamées :
La SCCV EDEN ROCK fait valoir que l’existence d’une réclamation sur le bien-fondé ou la quotité de tout ou partie des impositions, conjuguée à une demande de sursis de paiement ont pour effet de suspendre l’exigibilité des taxes réclamées au sens de l’article L. 277 du LPF, empêchant la DRFPR de pratiquer une SATD (Cass. Com 22 mai 2022, n° 98-21625).
Elle ajoute qu’elle a formulé régulièrement des contestations en ce sens, outre une demande une demande de réduction de l’impôt réclamé.
Enfin, elle précise, s’agissant de la deuxième LRAR du 20 septembre 2021, que le courrier a bien été « remis en lot » au destinataire selon la lecture du listing du site de la Poste récapitulant des étapes de la distribution spécifique pour les entreprises ou organismes recevant beaucoup de courrier.
La DRFPR expose qu’à la contestation du 20 août 2021 initiée par la SCCV EDEN ROCK, elle a répondu par courrier du 31 août 2021 au sens des dispositions des articles 117 et suivants du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique de sorte que les sommes réclamées sont bien exigibles en l’absence d’effet suspensif.
Sur ce,
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
En l’état de la voie d’exécution contestée, l’exigibilité de la créance de la DRFPR est incontestable.
La demande de sursis au paiement tend à remettre en cause cette exigibilité mais relève de la seule compétence du juge de l’impôt, le juge de l’exécution ne disposant pas des pouvoirs de modifier le titre exécutoire.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
La SCCV EDEN ROCK, succombant à l’instance, supportera les dépens, ainsi que les frais irrépétibles de l’intimée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SCCV EDEN ROCK à supporter les dépens de l’instance, en ce compris le coût du timbre fiscal de 225 euros ;
Condamne la SCCV EDEN ROCK à payer à Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques de la DRFIP de la Réunion la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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