Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 42 (V)
En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées.
A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées.
L. 6331-6 et C. trav., art. L. 6331-30). B. […] Le contrôle de la réalité et de la validité des dépenses effectuées par les employeurs en faveur de la formation professionnelle continue, effectué par les agents des services compétents en matière de formation professionnelle est effectué selon les règles définies par le code du travail (C. trav., art. L. 6361-1 à C. trav., art. L. 6361-6, C. trav., art. L. 6362-1 à C. trav., art. L. 6362-13, C. trav., […] C. trav., art. L. 6363-2 et C. trav., art. R. 6362-1 et suiv.). […] Ainsi, l'article R. 6362-3 du code du travail et l'article R. 6362-4 du code du travail prévoient une procédure spéciale de redressement en matière de dépenses. […]
Lire la suite…L. 6331-6 et C. trav., art. L. 6331-30). B. […] Le contrôle de la réalité et de la validité des dépenses effectuées par les employeurs en faveur de la formation professionnelle continue, effectué par les agents des services compétents en matière de formation professionnelle est effectué selon les règles définies par le code du travail (C. trav., art. L. 6361-1 à C. trav., art. L. 6361-6, C. trav., art. L. 6362-1 à C. trav., art. L. 6362-13, C. trav., […] C. trav., art. L. 6363-2 et C. trav., art. R. 6362-1 et suiv.). […] Ainsi, l'article R. 6362-3 du code du travail et l'article R. 6362-4 du code du travail prévoient une procédure spéciale de redressement en matière de dépenses. […]
Lire la suite…[…] que les opérations de contrôle dont a fait l'objet la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE se sont déroulées dans le cadre du contrôle de la formation professionnelle continue défini par les dispositions des articles L. 6362-1 à L. 6362-3 du code du travail ; […] qu'aux termes de l'article R. 6362-4 du même code : « La décision (…) du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, […] à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentées avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. […] pas se prévaloir des résultats du contrôle fiscal dont a fait l'objet la SARL COMMERCIALEMENT VOTRE dès lors que ce contrôle n'a pas le même objet que celui exercé en application des articles L.6361-1 à L. 6361-3 du code du travail ;
[…] 1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes a, d'une part, annulé sa déclaration d'activité, en application de l'article L. 6351-4 1° du code du travail et, d'autre part, mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant de droit, le versement au Trésor public de la somme de 1 300 euros correspondant aux prestations réputées comme inexécutées, en application de l'article L. 6362-3 du code du travail ; […] Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M me Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
[…] 13 septembre 2022 par laquelle le préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en application du 1° de l'article L. 6351-4 du code du travail et mis à sa charge, solidairement avec son dirigeant, la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 6362-3 du même code. Par une ordonnance n° 2207386 du […] 3. Aux termes de l'article R. 6362-6 du code du travail : « L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. () ».
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale consolide le socle juridique sur lequel s'appuie déjà l'action des services régionaux de contrôle de la formation professionnelle continue et notamment le nouvel article L. 6362-3 du code du travail qui dispose que : « En cas de contrôle d'un organisme de formation, d'un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, […] dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, l'article L. 6361-3 dispose dans son dernier alinéa que « ... […] Les agents de contrôle peuvent solliciter, […]
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