Confirmation 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 déc. 2014, n° 12/20756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/20756 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 septembre 2012, N° 12/04014 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 17 DECEMBRE 2014
(n° 38 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/20756
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/04014
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat postulant, au barreau de PARIS, toque : C1050
Représenté par Maître Jérôme SPYRITONOS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, toque : E2079
INTIMEE
Madame C Z
Glatigny
XXX
Représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0542
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme V PORTIER, Présidente de chambre
M. Pierre DILLANGE, Président de la chambre
Mme V-W AA, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme V-W AA
Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme V PORTIER, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
C Z, journaliste, a fait constater par huissier de justice, le 6 octobre 2011, qu’à la page facebook et sur le compte twitter de A X, paparazzi concurrent de son ancien compagnon, figurait un article intitulé : « Y SA FEMME ET SON ADRESSE », illustré d’une photographie de sa personne, la montrant en buste de trois quart, l’article comportant les propos suivants :
« Voici la tête de la nana qui supporte Y, C Z elle est agricultrice, pas très glorifiant. Ce statut elle l’a car elle élève des chevaux! Mais surtout parce que grâce à ce statut elle peut convertir des terrains agricoles en terrains constructibles! Gargamel a trouvé son Azrael ; si vous voulez rendre visite à ces deux escrocs, ce n’est pas au village des stroumpfs que vous les trouverez mai à cette adresse :
GLATIGNY – 61260 CETON »
Après ce constat C Z a fait délivrer une assignation en référé d’heure à heure, en date du 24 octobre 2011, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et une ordonnance a été rendue le 23 novembre 2011 par laquelle le Juge des référés a notamment :
— Condamné Monsieur X à verser à C Z, en réparation du préjudice que lui ont causés les propos diffamatoires que comportait cet article, la somme provisionnelle de 1.000 € ;
— Ordonné, à titre de réparation complémentaire, aux frais du défendeur, la publication sur les pages facebook et twitter dans le délai de 10 jours de la présente ordonnance et pendant une durée continue de 8 jours, du communiqué suivant :
' Par ordonnance du 23 novembre 2011, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné G H X à payer une indemnité provisionnelle à C Z pour avoir publié sur ses pages facebook et twitter, un article portant atteinte à son honneur et à sa considération ' ;
— Condamné Monsieur X à verser à C Z en réparation du préjudice que lui a causé la mise en ligne sans autorisation d’une photographie la présentant, la somme de 1.000 € ;
— Condamné Monsieur X à verser à C Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre la condamnation aux entiers dépens.
Monsieur X a entièrement réglé les condamnations pécuniaires de cette ordonnance et a procédé à la publication judiciaire du communiqué prévu dans le jugement.
Le 28 février 2012, C Z a fait délivrer assignation à G H X AE A X, par laquelle elle demande au tribunal, au visa des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93 2 et 93-3 de la loi n°82 652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, 9 du code civil et enfin 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de dire que G H X AE A X, en ses qualités d’animateur de ses pages Facebook et Twitter et auteur de l’article mis en ligne début octobre 2011 intitulé « Y SA FEMME ET SON ADRESSE », a commis le délit de diffamation publique envers un particulier en lui imputant d’abuser d’un statut d’agricultrice pour transformer des terrains agricoles en terrains constructibles et ainsi en tirer un profit certain de façon malhonnête, par les propos suivants :
« Ce statut elle l’a car elle élève des chevaux! Mais surtout parce que grâce a ce statut elle peut convertir des terrains agricoles en terrains constructibles! Gargamel a trouvé son Azrael ; si vous voulez rendre visite à ces deux escrocs, ce n 'estpas au village des stroumpfs que vous les trouverez mais à cette adresse : GLÀTIGNY 61260 CETON »
de dire qu’il a porté atteinte à ses droits à l’image et au respect de sa vie privée par la reproduction d’une photographie la représentant dans son intimité, en révélant son identité, son lien avec M N O et en révélant au public son adresse, et le condamner à des réparations pécuniaires et par voie de publication,
Le défendeur n’a pas constitué avocat en première instance,
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 septembre 2012, la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris a:
— Condamné G H X AE A X à verser à C Z, à titre de dommages et intérêts :
— deux mille euros en réparation du préjudice que lui ont causé les propos diffamatoires contenus dans l’article intitulé « Y SA FEMME SON ADRESSE », mis en ligne en octobre 2011 sur sa page facebook et sur son compte twitter ;
— mille euros en réparation du préjudice que lui a causé la mise en ligne de sa photographie ;
— mille euros en réparation du préjudice que lui a causé l’atteinte à sa vie privée ;
Outre, une publication judiciaire à titre de réparation complémentaire et une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
G-H X a interjeté appel le 19 novembre 2012,
Par conclusions déposées le 10 juin 2014 il demande à la cour de:
XXX
Sur la nullité de l’assignation :
— Constater l’absence de toute atteinte aux droits à l’image et à la vie privée de Mme Z, distincte d’une atteinte relevant de la loi du 29 juillet 1881 ;
— Constater que les fondements de la demande de Mme C Z sont équivoques et d’une ambiguïté préjudiciable aux droits de la défense ;
— Constater dès lors la nullité de l’assignation délivrée par Mme Z.
Sur la prescription :
— Constater que les propos suivants, publiés le 6 octobre 2011, sont prescrits :
« Ce statut elle l’a car elle élève des chevaux! Mais surtout que grâce à ce statut elle peut faire convertir des terrains agricoles en terrains constructibles! Gargamel a trouvé son Azraël ; si vous voulez rendre visite à ces deux escrocs. ce n’est pas au village des stroumpfs que vous les trouverez mais à cette adresse : XXX»
— Dire et juger que l’action publique est prescrite.
— Dire et juger que l’action civile est prescrite.
XXX
— Dire et juger que les propos suivants ne sont pas constitutifs d’une diffamation :
« Ce statut elle l’a car elle élève des chevaux! Mais surtout que grâce à ce statut elle peut faire convertir des terrains agricoles en terrains constructibles! Gargamel a trouvé son Azraël ; si vous voulez rendre visite à ces deux escrocs. ce n’est pas au village des stroumpfs que vous les trouverez mais à cette adresse : XXX»
— Constater l’absence de toute atteinte aux droits à l’image et à la vie privée de Mme Z ;
— Constater l’absence de toute atteinte aux droits à l’image et à la vie privée de Mme Z distincte d’une atteinte relevant de la loi du 29 juillet 1881 ;
— Ordonner la répétition de la somme représentant la différence entre celle qu’a perçue Mme Z de M. X à titre d’indemnité provisionnelle et celle que fixera la Cour de Céans à titre définitif ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater l’absence de préjudice de Mme Z ;
— Constater que M. X a procédé à la publication judiciaire ;
— Dire et juger que la mesure de publication sollicitée est infondée, injustifiée et disproportionnée.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— Débouter Mme Z de toutes ses demandes ;
— Condamner Mme Z au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimée signifiées le 4 avril 2013 Indgrid Z demande à la cour de:
— Débouter Monsieur X de son exception de nullité de l’assignation,
En conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— Ordonner la publication de la décision à intervenir, pendant un délai de 8 jours, sur les pages Facebook et Twitter de Monsieur X selon les modalités suivantes :
En haut de la page d’accueil des pages FaceBook et Twitter de Monsieur X, en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu’elle soit, dans un encadré reproduit en partie haute de la page et occupant toute sa largeur et un tiers de sa hauteur, en caractère gras, de taille suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré qui lui est réservé, sous le titre « Publication judiciaire à la demande de Madame C Z », suivi du communiqué judiciaire suivant :
' Par arrêt du , la Cour d’appel de PARIS a condamné Monsieur G H X AE A X pour avoir publié sur ses pages Facebook et Twitter, un article portant atteinte à l’honneur et à la considération de Madame C Z, ainsi que des informations et photographie, attentatoires à ses droits de la personnalité. '
— Dire et juger que la publication de la décision à intervenir devra être exécutée dans les 5 jours de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 10.000 € par jour de retard.
— Réserver la liquidation de l’astreinte
— Condamner Monsieur G H X AE A X à régler à Madame C Z une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur G H X AE A X aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître TARQUINY CHARPENTIER, Avocat aux offres de droit,
SUR CE,
LA COUR
Sur l’exception de nullité
Considérant qu’il résulte de l’article 53 de la loi sur la presse que l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à l’action, fixant ainsi irrévocablement le champ des poursuites afin que le défendeur puisse, dès l’introduction de l’instance, connaître sans équivoque les faits dont il aura exclusivement à répondre et les moyens de défense qu’il pourra leur opposer ;
Considérant que l’appelant, non comparant en première instance, soulève la nullité de l’assignation délivrée au motif qu’une confusion existerait entre les dispositions de la loi de la presse et l’article 9 du Code Civil ; que toutefois ,dans la mesure où, comme Madame Z le souligne, l’assignation qu’elle a délivrée distingue très précisément, d’une part les propos poursuivis pour être attentatoires à son honneur et à sa considération avec le visa des articles de la loi sur la presse, qui définissent et répriment le délit de diffamation envers un particulier et, d’autre part, l’atteinte à sa vie privée et au droit à son image que constitue pour elle la révélation de son domicile et la publication d’une photographie la représentant, sans son autorisation, la distinction est donc très claire et ne permet aucune confusion possible, les propos poursuivis comme étant diffamatoires l’étant sur le fondement de la loi sur la presse ; qu’en conséquence, la cour rejettera cette exception de nullité ;
Considérant que l’appelant soulève également la prescription des demandes fondées sur l’action en diffamation ; que c’est à juste titre qu’il relève que depuis l’appel interjeté par le concluant, l’intimé a signifié une seule fois des conclusions, le 4 avril 2013, et que depuis cette date, aucun autre jeu de conclusions notamment interruptives de prescription n’a été signifié, qu’ainsi, les propos litigieux, publiés le 6 octobre 2011 doivent être considérés comme prescrits dans la mesure où le délai de trois mois depuis le jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite a été dépassé ;
Que la cour constatera donc la prescription des demandes fondées sur l’action en diffamation de Mme Z et la déboutera de ses demandes faites sur ce fondement ;
Sur l’atteinte au droit à l’image
Considérant que l’appelant affirme que la photographie n’est pas dissociable ni de sa légende ni du titre général de l’article ni de l’article lui-même poursuivi sur le fondement de la diffamation ; que l’objet étant unique, il ne peut y avoir pour la même demande deux fondement juridiques différents;
Considérant que la photographie d’C Z, prise à son domicile en train de cuisiner, est sans rapport aucun avec les propos poursuivis et a été publiée sans son autorisation et sans pouvoir être relié à un fait d’actualité ou à un sujet d’intérêt général ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa diffusion avait causé un préjudice distinct, ouvrant droit à réparation, pour l’intimée, et justement évalué en première instance ;
Que la cour confirmera donc le jugement sur ce point ainsi que la décision de publication de communiqué judiciaire sous réserve des modifications telles qu’exposées au dispositif ;
Sur l’atteinte à la vie privée,
Considérant que l’appelant prétend, d’une part, qu’il n’existe aucune confidentialité relative à l’information donnée concernant l’adresse et la situation familiale de l’intimée dans la mesure où elle est très facilement accessible sur internet, d’autre part que la seule révélation du nom et du prénom de l’ex femme de M. Y ne constitue pas une atteinte à la vie privée puisque le nom patronymique échappe par sa nature à la sphère de la vie privée ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont relevé qu’outre la révélation de son adresse précise, le fait de mentionner également qu’C Z a été la compagne de M-N Y dont elle a eu trois enfants, information qui n’était pas de notoriété publique, constitue une atteinte à la vie privée, fautive au sens des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 9 du Code civil qui oblige G H X à réparation;
Que la cour confirmera donc la décision de première instance sur ce point ;
Considérant que l’appelant conteste l’existence d’un quelconque préjudice pour Mme Z dans la mesure où les informations concernant son lien avec M. Y tout comme son adresse sont déjà présentes sur internet, que cet article est paru dans un contexte houleux, en réponse à des articles injurieux publiés par Monsieur Y ; que de plus les pages Facebook et Twitter de G H X sont très peu visitées ; qu’C Z affirme au contraire avoir subi un grave préjudice en raison des menaces reçues suite à ces révélations qui l’ont contrainte à installer une videosurveillance et d’aller se refugier chez sa mère quelque temps ;
Considérant que le contexte de conflit entre Monsieur X et Monsieur Y ne concerne pas Madame Z et ne saurait avoir d’incidence sur le préjudice personnel qu’elle a subi;
Qu’il convient donc de confirmer la décision des premiers juges quant au montant des dommages et intérêts alloués à l’intimé ainsi que la décision de publication judiciaire sous réserve des modifications exposées au dispositif ;
Considérant que l’équité justifie que l’appelant qui succombe à l’instance supporte les frais irrépétibles exposés par la partie adverse; Qu’une somme de 2000 € est allouée à ce titre; Qu’au surplus, il est condamné aux dépens de la procédure d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation,
Constate que les poursuites fondées sur la diffamation au visa des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-2 et 93-3 de la loi numéro 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, des propos suivants, publiés le 6 octobre 2011, sont prescrites :
« Ce statut elle l’a car elle élève des chevaux! Mais surtout que grâce à ce statut elle peut faire convertir des terrains agricoles en terrains constructibles! Gargamel a trouvé son Azraël ; si vous voulez rendre visite à ces deux escrocs. ce n’est pas au village des stroumpfs que vous les trouverez mais à cette adresse :XXX»
Déboute C Z des demandes faites sur ce fondement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Modifie le communiqué ordonné à titre de réparation complémentaire comme suit :
« Par arrêt du 17 décembre 2014, la Cour d’appel de PARIS a condamné Monsieur G H X AE A X à payer des dommages et intérêts à C Z pour avoir publié sur ses pages Facebook et Twitter, des informations et photographie, attentatoires à ses droits de la personnalité «
Dit que la publication de la décision à intervenir devra être exécutée dans les 15 jours de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Y ajoutant,
Condamne G-H X à payer à C Z une somme de 2000 € au titre des frais irrepetibles exposés en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne G H X aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute autre demande .
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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