Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Soit de faire sciemment une déclaration inexacte en vue d'obtenir la carte d'identité de journaliste professionnel ou la carte d'identité de journaliste professionnel honoraire ;
2° Soit de faire usage d'une carte frauduleusement obtenue, périmée ou annulée, en vue de bénéficier des avantages offerts par ces cartes ;
3° Soit de délivrer sciemment des attestations inexactes en vue de faire attribuer l'une de ces cartes.
Est puni des mêmes peines le fait de fabriquer, de distribuer ou d'utiliser une carte présentant avec l'une de ces cartes ou les documents délivrés par l'autorité administrative aux journalistes une ressemblance de nature à prêter à confusion.
[…] – 2 670 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, – 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, […] qui prescrit la rédaction d'un contrat écrit est postérieure à l'embauche, – les dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail (ancien article 212-4-3) ne sont pas applicables aux employeurs particuliers (article L 7121-2 du code du travail), – M me X effectuait un horaire régulier de 12 heures à 15 heures les lundi, […] juillet 2009 et juillet 2012 qu'en décembre 2014, – elle n'a pas été déclarée à la médecine du travail ce qui constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat (article L 7114-1 du code du travail), […]
[…] Au soutien de ses prétentions, la salariée se fonde sur les articles L. 7111-1 à L. 7114-1 du code du travail ; elle expose qu'elle satisfait aux conditions posées par ces textes pour se voir reconnaître le statut de journaliste depuis 1995 ; que la SAS RMP est son unique employeur ; qu'ainsi la relation de travail qui lie les parties est présidée par un contrat de travail au sens de l'article L. 7112-1 du code du travail.
[…] — condamner Mme [E] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, Mme [E] demande à la cour de : Vu les articles L. 7111-1 à L. 7114-1, L. 1235-3 et L. 1222-1 du code du travail, — la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ; — confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil a jugé que la collaboration entre Mme [E] et la S.A.S.U. Reworld Media Magazines relève du salariat ;