Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2401638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 18 mai 1971, déclare être entré en France au cours de l’année 2008 et s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis lors. Le 24 septembre 2019, il a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif du tribunal du 7 février 2020. Le 13 mars 2022, M. A a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an sur le fondement du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté en date du 17 janvier 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination en cas d’éloignement d’office. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2.Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / () ".
3.Afin de justifier de sa présence continue sur le territoire français depuis dix ans à la date de l’arrêté litigieux, M. A produit un certain nombre de documents couvrant les années 2008 à 2023, notamment des ordonnances médicales, des résultats d’examens médicaux, des documents relatifs à l’aide médicale d’état, des attestations de forfait Navigo, ainsi que quelques factures. S’agissant des années au titre desquelles sa présence en France est expressément remise en cause par le préfet, en particulier les années 2018 et 2022, le requérant se borne à produire, s’agissant de l’année 2018, des documents médicaux, une attestation de transports, ne couvrant que quatre mois sur l’ensemble de l’année, et s’agissant de l’année 2022, des documents médicaux et un récépissé de demande de titre de séjour couvrant les seuls mois d’octobre et novembre. Dans ces conditions, eu égard à leur nature et aux périodes qu’elles couvrent, les pièces produites par M. A ne permettent pas d’établir la continuité de son séjour en France pendant plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué du 17 janvier 2024. Le moyen tiré de l’inexacte appréciation des stipulations du 1°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4.En premier lieu, le refus de titre de séjour n’étant pas annulé par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ce refus ne peut qu’être écarté.
5.En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6.Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de cinquante-deux ans à la date de l’arrêté litigieux, est célibataire et sans enfant à charge. Il ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France alors qu’il a déclaré dans sa demande de titre n’être pas isolé dans son pays d’origine où résident encore sa mère et trois de ses frères et sœurs. M. A ne justifie pas davantage d’une insertion professionnelle ni plus largement d’une insertion dans la société française. Dès lors, en l’obligeant à quitter le territoire français où il réside irrégulièrement, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024 .
La présidente rapporteure
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
signé
F. Gibelin
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24016382
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