Infirmation partielle 28 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 28 sept. 2011, n° 09/10121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10121 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2009, N° 2008067759 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20110528 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | F (A) c/ PARFUMS CHRISTIAN DIOR SA, GUERLAIN SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 4 (n° 205 , 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/10121
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2009 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008067759
APPELANT M. FOURAR A représenté par Me HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Maître B Patricia, avocat au barreau de PARIS toque C1070 substituant Me S, avocat
INTIMEES S.A. GUERLAIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux […] 75008 PARIS
S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux […] 75008 PARIS
S.A. LVMH FRAGRANCE BRANDS nouvelle dénomination de la société PARFUMS GIVENCHY et venant aux droits de la société KENZO PARFUMS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux […] 92300 LEVALLOIS PERRET représentées par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour assistées de Maître VOZENIN A, avocat au barreau de PARIS toque T06, plaidant pour l’association VEIL JOURDE D, substituant Me D, avocat
COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 juin 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur LE FEVRE, président et Monsieur ROCHE.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LE FEVRE, président de chambre, président M. ROCHE, président de chambre M. VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
- contradictoire
- prononcé publiquement par M. ROCHE, président de chambre
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR, Vu le jugement du 16 mars 2009 du Tribunal de Commerce de PARIS, qui, dans un litige en concurrence déloyale et violation de l’article L 442-6-1-6° du code de commerce entre d’une part les SA PARFUMS CHRISTIAN DIOR, KENZO P, PARFUMS GIVENCHY et GUERLAIN, d’autre part M. Abdelkader F, a interdit à ce dernier, sous astreinte de 2 000€ par infraction constatée, la commercialisation de produits revêtus de marques appartenant aux dites sociétés et l’a condamné à payer à chacune d’elles 15 000 € de dommages-intérêts, et toutes ensemble la somme globale de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et a ordonné l’exécution provisoire ;
Vu l’appel de M. Abdelkader F et ses conclusions du 24 mai 2011 par lesquelles il demande à la Cour de réformer le jugement ; rejeter l’ensemble des demandes formulées par les sociétés requérantes ; très subsidiairement le condamner à l’euro symbolique et réclame 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 14 juin 2011 des sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN, et LVMH FRAGRANCE BRANDS, anciennement dénommée PARFUMS GIVENCHY et venant aux droits de la société KENZO PARFUMS par suite de fusion à effet au 31 décembre 2010, qui demandent à la Cour de confirmer le jugement ; débouter M. Abdelkader F de toutes ses demandes ; le condamner à leur payer 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR, GUERLAIN et LVMH FRAGRANCE BRANDS exposent qu’elles commercialisent leurs parfums par l’intermédiaire d’un réseau de distribution sélective ; qu’il est constant que M. Abdelkader F n’en fait pas partie ; qu’elles déclarent qu’il a été constaté qu’une personne faisant usage du pseudonyme 'loziere 123" dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M. FOURAR se livrait à la vente de flacons de parfums sur le site Internet 'e Bay' dont elle est membre depuis le 20 septembre 2007 ; qu’à la date du 2 juin 2008 M. F avait vendu au moins 401 produits sur le site ebay depuis la création de son compte ; qu’à un courriel d’avril 2008 aux personnes lui ayant 'acheté un objet sur ebay’ était joint un fichier contenant une liste de références de parfums dont 4 DIOR, 11 GIVENCHY, 11 GUERLAIN, 4 KENZO et un tableau 'promos spéciales' incluant 4 produits GUERLAIN, un tableau 'spécial fête des mères et des pères' incluant un produit GUERLAIN et un tableau 'spécial pour enfants' incluant un produit GIVENCHY ;
Considérant que les sociétés précitées ont fait procéder à un constat d’huissier selon la procédure prévue par l’article 145 du Code de procédure civile ; que M. F conteste la validité de ce constat au motif que l’huissier a procédé à des opérations
au domicile de sa mère, ce qu’il n’était pas autorisé à faire ; mais qu’outre que les termes de l’ordonnance donnant mission à l’huissier de se rendre au domicile de M. FOURAR 'ainsi qu’en tout autre lieu dans le ressort du Tribunal de PARIS où les produits revêtus des marques appartenant aux requérantes ainsi que ses documents, livres, registres, lettres et papiers commerciaux ou comptabilité seraient susceptibles de se trouver' n’excluaient pas ledit domicile, aucun grief résultant de l’irrégularité prétendue n’est établi ni même précisément allégué ;
Considérant que M. FOURAR conteste également la pertinence, sur le plan quantitatif, de certaines constatations de l’huissier notamment son affirmation que 'M. F a acheté 4523 parfums pour un montant total de 100 000 €', soutenant que le calcul est incorrect, qu’une facture d’un montant de 26 238,27 livres sterling, récapitulant 5 factures précédentes, a été comptabilisée deux fois ;
Mais considérant que M. FOURAR ne conteste pas, tant dans ses déclarations à l’huissier que dans ses conclusions, avoir vendu ou 'donné' des parfums, y compris DIOR, KENZO et GUERLAIN s’étant approvisionné pour ce faire auprès de sociétés du Royaume-Uni ; qu’il reconnaît voir vendu '3 produits DIOR, GUERLAIN, GIVENCHY', que des factures communiquées à l’huissier sont relatives à '23 produits vendus de marques des sociétés requérantes' ; qu’il reconnaît que l’huissier a trouvé 18 flacons de GUERLAIN 'Habit rouge’ et des factures de produits achetés par lui-même 'et sur ces factures seulement 10% de ces produits sont ceux des requérantes soit pour environ 6 500 €' ; que la réalité de la vente et de la présentation sur catalogue, hors réseau de distribution de produits des sociétés intimées est suffisamment établie ;
Considérant que M. FOURAR invoque l’article L 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et le principe de l''épuisement communautaire de la marque', aux termes duquel lorsqu’un produit a été mis dans le commerce par le titulaire de la marque ou l’un de ses distributeurs agréés dans l’Union Européenne, le producteur ne peut plus s’appuyer sur son droit de marque pour s’opposer à ce qu’un tiers, ayant licitement acquis le produit, le revende à son tour dans un pays de l’Union Européenne ;
Mais considérant que les sociétés de parfumeurs précitées n’agissent pas sur le fondement du droit des marques ; que la licéité des réseaux de distribution sélective est reconnue, comme le Tribunal l’a justement indiqué, est reconnue par la législation et la jurisprudence tant communautaire que nationale, spécialement l’article L 442-6 I 6° du Code de commerce qui est le fondement de l’action des parfumeurs dans le présent litige ; que les réseaux de distribution sélective sont dans l’intérêt des fabricants et distributeurs mais aussi des consommateurs dans la mesure où ils constituent une garantie de qualité des produits distribués par lesdits réseaux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires du Tribunal que la mesure d’interdiction sous astreinte prononcée par celui-ci était parfaitement justifiée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant sur le préjudice que le Tribunal a encore justement constaté que M. F avait causé un préjudice aux sociétés demanderesses en dévalorisant leurs produits
tout en profitant de leur notoriété ; que toutefois, eu égard notamment à la modestie de l’activité de M. FOURAR, la Cour estime que l’évaluation qui en a été faite est excessive ; que la Cour ramènera à 5 000 € le montant de l’indemnité pour chacune des marques concernées soit 5 000 € pour les sociétés DIOR et GUERLAIN et 10 000 € pour LVMH FRAGRANCE BRANDS ;
Considérant que chaque partie triomphant et succombant partiellement devant la Cour, il est équitable de laisser à chacune d’elles la charge des frais irrépétibles et dépens d’appel qu’elles ont engagés ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages-intérêts.
Ramène ce montant à 5 000 € au bénéfice des sociétés PARFUMS CHRISTIAN DIOR et GUERLAIN chacune, et 10 000 € au bénéfice de la société LVMH FLAGRANCE BRANDS.
Ordonne en conséquence le remboursement du trop perçu en vertu de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Laisse à chacune d’elles la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés.
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