Annulation 14 avril 2023
Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 7 mai 2024, n° 2106809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2106809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 avril 2023, N° 22PA02626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22PA02626 du 14 avril 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance n° 2106809 du 4 mars 2022 du président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris donnant acte à M. A de son désistement de l’instance.
Par une requête enregistrée le 31 mars 2021 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Josselin et Me Leprêtre de la SELARL Valadou-Josselin et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision par laquelle l’institut d’études politiques de Paris a refusé de l’admettre au collège universitaire de Sciences Po pour l’année 2020-2021 et d’enjoindre à l’institut d’études politiques de Paris de l’inscrire dans les quinze jours de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’institut d’études politiques de Paris, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa candidature dans les quinze jours de la notification du jugement en l’inscrivant de façon provisoire et de condamner l’institut d’études politiques de Paris à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi, augmentée des intérêts moratoires calculés à compter de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’institut d’études politiques de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’institut d’études politiques de Paris n’est pas valablement représenté en justice, ce dont il résulte que les écritures produites pour ce dernier devant le tribunal doivent être écartées des débats ;
— la décision attaquée ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle est insuffisamment motivée en violation des dispositions du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été répondu à son courrier du 29 juin 2020 tendant à connaître les motifs du refus contesté, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 612-1-14 du code de l’éducation ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation ;
— les modalités de sélection des candidatures ont été modifiées en méconnaissance de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-531 du 27 mars 2020 ;
— les critères retenus pour apprécier son dossier n’ont pas été régulièrement approuvés par le conseil de direction conformément à l’article L. 621-3 du code de l’éducation ;
— en modifiant la procédure de sélection des candidatures après le rendu des dossiers et en permettant à un élève d’avoir des notes différentes selon l’examinateur, l’établissement a porté atteinte au principe d’égal accès à l’instruction ;
— le jury d’admission s’est estimé lié par l’évaluation de l’examinateur du dossier en méconnaissance de l’article 4.3 du règlement des admissions ;
— en estimant que ses résultats étaient insuffisants pour envisager les études demandées et qu’il n’aurait eu aucun projet de vie ou de formation, l’établissement a commis une erreur d’appréciation ;
— il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire ;
— l’illégalité de la décision attaquée est de nature à engager la responsabilité de l’institut d’études politiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, l’institut d’études politiques de Paris, représenté par Me Taurand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’injonction de la requête, qui sont présentées à titre principal, sont irrecevables devant le juge administratif ;
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en raison de l’absence de demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux et en tant qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen ni d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée ;
— la demande de déclaration formulée par le requérant est irrecevable en raison de son objet ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’éducation,
— l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
— le décret n° 2016-24 du 18 janvier 2016 relatif à l’Institut d’études politiques de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori, rapporteur,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est porté, par l’intermédiaire du portail « Parcoursup », candidat à une admission au collège universitaire de Sciences Po pour l’année 2020-2021. Par une décision du 26 juin 2020, l’institut d’études politiques a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision pour excès de pouvoir.
Sur la représentation en justice de l’institut d’études politiques de Paris :
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, l’institut d’études politiques est valablement représenté devant le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 18 janvier 2016, par son directeur en exercice, M. C D. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ce que les écritures produites pour l’institut des études politiques de Paris soient écartées des débats doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les modalités de notification d’une décision administrative étant dépourvues d’incidences sur sa légalité, M. A ne peut utilement faire valoir, au soutien de sa requête, que la décision attaquée ne lui aurait pas été régulièrement notifiée.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée n’est pas au nombre des décisions devant être motivées sur le fondement des dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 612-1-14 du code de l’éducation : « I.- Les candidats reçoivent, via la plateforme Parcoursup, le résultat de l’examen de leurs vœux d’inscription dans chaque formation, sélective ou non sélective. () / Les informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature ainsi que les motifs pédagogiques qui justifient la décision prise sont communiqués par le chef d’établissement aux candidats qui lui en font la demande dans le délai d’un mois qui suit la notification de la décision de refus. ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’information prévue par les dispositions précitées a été apportée par un courrier électronique du 29 juillet 2020 adressée au père de M. A en réponse à une demande d’explications adressée par ce dernier à la direction de l’institut d’études politiques de Paris et dont M. A ne conteste pas sérieusement avoir eu connaissance. Dans ces conditions et alors même que l’institut d’études politiques n’aurait pas répondu au courrier que M. A affirme lui avoir adressé le 29 juin 2020, l’institut d’études politiques doit être regardé comme ayant satisfait à l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article D. 612-1-14 du code de l’éducation.
6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la procédure de sélection aurait été mise en œuvre en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’éducation, lesquelles ne sont pas applicables au présent litige.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : « Sauf mentions contraires, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables du 12 mars au 31 décembre 2020 inclus à toutes les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, et à toutes les voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. / Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ». Aux termes de l’article 2 de ladite ordonnance : « Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. () Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves ». Toutefois, aux termes de l’article 3 de cette ordonnance : « Lorsque l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa de l’article 2 est un organe collégial d’un établissement et qu’il peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, cet organe collégial peut décider de déléguer au chef d’établissement sa compétence pour apporter les adaptations mentionnées au même article. / Lorsque cet organe collégial ne peut délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, les adaptations mentionnées à cet article sont arrêtées par le chef d’établissement. Ce dernier en informe alors, par tout moyen et dans les meilleurs délais, l’organe collégial compétent ».
8. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que par un courrier électronique du 20 avril 2020, que M. A ne conteste pas sérieusement avoir reçu, les candidats ont été informés de ce qu’en raison de l’épidémie de covid-19, les modalités d’admission au collège universitaire de Sciences Po avaient été modifiées par une substitution à l’épreuve d’entretien oral prévue, pour les candidats admissibles, par l’article 4.1 du règlement des procédures d’admission en deuxième cycle, d’une seconde analyse du dossier de candidature par un autre examinateur que celui qui avait sélectionné les dossiers dans le cadre de phase d’admissibilité. Les épreuves d’admission s’étant déroulées entre le 13 mai 2020 et le 8 juin 2020, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’institut d’études politiques de Paris aurait méconnu le délai qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’ordonnance du 27 mars 2020 pour porter à la connaissance des candidats les adaptations apportées aux modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’urgence à réorganiser la sélection en cours et de la difficulté à réunir l’ensemble de membres du conseil pour atteindre le quorum, les modalités d’admission ont pu être régulièrement adoptées par le directeur de l’Institut conformément au second alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 27 mars 2020. M. A n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les nouvelles modalités d’admission n’auraient pas été régulièrement approuvées par le conseil de direction en méconnaissance de l’article L. 621-3 du code de l’éducation au motif qu’elles n’auraient pas été adoptées par le conseil de direction de l’Institut.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 4.3 du règlement des admissions : « La liste des Candidats admis à s’inscrire en première année du Collège Universitaire est établie par un jury d’admission, présidé par un professeur des universités ou un représentant de l’inspection générale de l’Education nationale, et composé du directeur de l’IEP ou de son représentant et de représentants des commissions d’entretien désignés par le directeur de l’IEP. Le jury d’admission évalue les combinaisons de notes obtenues aux épreuves d’admission. Le jury déclare admis les candidats ayant obtenu respectivement, à l’entretien d’admission et lors de l’oral de langue étrangère, les combinaisons de notes A-A et A-B. Pour les candidats ayant obtenu d’autres combinaisons de notes, le jury fonde souverainement sa décision sur l’avis des commissions et l’ensemble des éléments du dossier de candidature. »
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées du règlement des admissions, la candidature de M. A, qui a été jugée admissible, a obtenu la note « B » à l’épreuve d’admission d’examen du dossier. Si le jury d’admission a pris en compte cette appréciation de l’examinateur pour prendre la décision attaquée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il se serait estimé lié par cette appréciation et aurait, de ce fait, abandonné sa compétence.
12. En septième lieu, l’appréciation portée par l’examinateur sur la valeur de la candidature de M. A n’est pas au nombre de celles pouvant être utilement discutées devant le juge administratif. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la valeur de la candidature de M. A doit être écarté.
13. En huitième lieu, alors même que l’examen d’un dossier par un examinateur ne garantit pas que le même dossier aurait reçu la même note par un autre examinateur, les modalités de sélection décrites ci-avant, adoptées par l’institut d’études politiques de Paris en période de crise sanitaire n’ont pu, contrairement à ce que soutient le requérant, en elles-mêmes, avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte au principe d’égal accès à l’instruction.
14. En neuvième et dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, qu’un camarade de lycée de M. A, au demeurant non identifié, aurait été admis en dépit de résultats scolaires inférieurs aux siens, ne constitue pas, à elle seule, un élément suffisant permettant de laisser présumer l’existence d’un traitement discriminatoire à l’égard de M. A.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision par laquelle l’Institut d’études politiques de Paris a refusé de l’admettre au collège universitaire de SciencesPo pour l’année 2020-2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’institut d’études politiques de Paris, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. L’illégalité de la décision attaquée n’ayant pas, compte tenu de tout ce qui précède, été établie par M. A, ce dernier n’est pas davantage fondé à demander réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de cette décision. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. D’une part, l’institut d’études politiques n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à ce qu’une somme de 2 000 euros lui soit versée par l’Institut d’études politiques de Paris sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés à l’instance.
19. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l’institut d’études politiques de Paris au titre des frais exposés en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’institut d’études politiques de Paris tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Institut d’études politiques de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président
M. Pertuy, premier conseiller
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106809/1-
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-24 du 18 janvier 2016
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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