Entrée en vigueur le 7 septembre 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 99
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.


pendant 7 jours
Le contentieux les emploie indifféremment ; le procureur les utilise dans le cadre du délit de travail dissimulé prévu aux articles L. 8221-1 et suivants du Code du travail. […] Le mot important est présumés. […] au motif d'un refus de course ; la fixation du prix par la plateforme est désormais légalement encadrée (articles L. 7341-1 et suivants du Code du travail). […] L. 8223-1 du Code du travail. […] Le volet pénal : exclusion des marchés publics et liste noire Le délit de travail dissimulé prévu par les articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail expose la personne physique à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende ; la personne morale, à 225 000 euros d'amende, […]
Lire la suite…Selon l'article L.121-1 du Code de commerce, est considérée comme commerçant toute personne exerçant des actes de commerce à titre habituel. […] Les obligations légales varient considérablement selon le statut. […] La qualification de travail dissimulé, définie par l'article L.8221-3 du Code du travail, peut être retenue lorsque l'activité présente les caractéristiques d'une profession exercée sans immatriculation. […]
Lire la suite…[…] [Localité 3] […] Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
[…] [Localité 3] […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, […] le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire." ;
[…] (RG 15/298 -section 3) […] Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : (…) / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (…)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
La double définition légale Le code du travail distingue deux formes de travail dissimulé : la dissimulation d'activité (article L. 8221-3) et la dissimulation d'emploi salarié (article L. 8221-5). C'est cette seconde branche qui intéresse le contentieux prud'homal. […] Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; […]
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