Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 6 mars 2025, n° 23/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 avril 2023, N° 21/01277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 23/01251 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3H4
AFFAIRE :
[B] [Z]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 21/01277
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie ELIAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
N° SIRET : 304 497 852
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie ELIAS, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
Me Cindy REIS, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [P] [Z] a été engagée par la société Securitas France, entreprise de sécurité privée, à compter du 2 septembre 2017 en qualité d’agent de service sécurité incendie.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Par lettre du 14 janvier 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 26 janvier 2021, puis elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2021.
Contestant son licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 18 juin 2021, afin de voir dire son licenciement nul et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Securitas France au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice moral et financier, discrimination en raison de son état de grossesse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 19 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire de Mme [Z] à 1 734,70 euros,
— dit que son licenciement n’est pas nul,
— dit que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné en conséquence la société Securitas France à lui payer les sommes suivantes :
* 1 481,72 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 7 000 euros bruts de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 469,40 euros bruts au titre du préavis,
* 346 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 1 050 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit en outre que la seule exécution provisoire de droit s’applique,
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Securitas France de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2023, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement n’était pas nul, et l’a déboutée des demandes suivantes :
* requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul en méconnaissance du statut protecteur qui lui est reconnu en raison de son état de grossesse,
* condamner la société Securitas France au paiement de la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de grossesse,
* condamner la société Securitas France au rappel de salaires d’un montant de 1 734,70 euros par mois et 173,47 euros de congés payés par mois échus depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration effective correspondant aux sommes suivantes :
* 18 503,46 euros et 1 850 euros de congés payés afférents pour les périodes du 9 février 2021 au 31 décembre 2021,
* 20 816,40 euros et 2 081 euros de congés payés afférents, pour l’année 2022,
* 20 816,40 euros et 2 081 euros de congés payés afférents pour l’année 2023,
* ordonner sa réintégration à son poste de travail en qualité d’agent de sécurité Siapp 1 sur le site de [Adresse 7], à [Localité 6] ou sur tout autre poste disponible correspondant à son contrat de travail, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte,
* dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil),
* condamner la société Securitas France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* condamner la société Securitas France au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier,
* condamner la société Securitas France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Securitas France à lui verser la somme de 1 050 euros de frais irrépétibles en première instance,
et statuant de nouveau, à titre principal,
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement nul en méconnaissance du statut protecteur qui lui est reconnu en raison de son état de grossesse,
— condamner la société Securitas France au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de grossesse,
— condamner la société Securitas France au rappel des salaires d’un montant de 1 734,70 euros par mois et 173,47 euros de congés payés par mois échus depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration effective correspondant aux sommes suivantes :
* 18 503,46 euros et 1 850 euros de congés payés afférents, pour l’année 2021 du 9 février au 31 décembre 2021,
* 20 816,40 euros et 2 081 euros de congés payés afférents, pour l’année 2022,
* 20 816,40 euros et 2 081 euros de congés payés afférents pour l’année 2023,
* 20 816,40 euros et 2 081 euros de congés payés afférents pour l’année 2024,
* 8 673,50 euros et 867 euros de congés payés afférents pour l’année 2025 (5 mois en comptant la notification de la décision),
— ordonner sa réintégration à son poste de travail en qualité d’agent de sécurité Siapp 1 sur le site de [Adresse 7] à [Localité 6] ou sur tout autre poste disponible correspondant à son contrat de travail, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision réservant au conseil le pouvoir de liquider cette astreinte,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’envoi à la défenderesse de la convocation au bureau de conciliation (article 1231-7 du code civil),
— condamner la société Securitas France au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Securitas France au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier,
à titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas la nullité de son licenciement en raison de son état de grossesse,
— requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Securitas France au paiement de la somme de 31 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Securitas France à payer :
* la somme de 1 481,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* la somme de 3 469,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 346 euros de congés payés afférents,
en tout état de cause,
— condamner la société Securitas France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Securitas France demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée à verser à la salariée, l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés,
— l’a condamnée à l’exécution provisoire du jugement pour les sommes relevant de l’exécution provisoire de droit, et ordonner le remboursement de ces sommes par la salariée,
Dès lors, la cour jugeant à nouveau,
— jugera le licenciement pour faute grave de Mme [Z] justifié,
— la déboutera de ses demandes indemnitaires afférentes,
— la déboutera de sa demande au titre du licenciement nul,
— ordonnera qu’elle lui rembourse les sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement de première instance,
— la déboutera de l’ensemble de ses demandes,
— la condamnera à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de la saisine
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
La cour observe que le montant du salaire mensuel moyen n’est pas discuté à hauteur de cour, aucune des parties ne demandant l’infirmation de cette disposition du jugement qui a fixé le salaire mensuel brut à la somme de 1 734,70 euros, en sorte que cette disposition est confirmée.
La cour observe également que Mme [Z] sollicite dans son dispositif la somme de 40 000 euros pour discrimination en raison de son état de grossesse mais dans la partie discussion de ses écritures ne sollicite pas la nullité du licenciement en ce qu’il procèderait d’une discrimination liée à son état de grossesse mais exclusivement en ce qu’il se trouve nul en raison de la méconnaissance du statut protecteur lié à son état de grossesse. Faute de développer un quelconque moyen à ce titre, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de cette demande et le jugement est confirmé de ce chef en ce qu’il a débouté Mme [Z].
De la même façon, Mme [Z] sollicite dans son dispositif la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale de son contrat de travail mais ne développe aucun moyen à ce titre dans la partie discussion de ses écritures, en sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande et le jugement est confirmé de ce chef en ce qu’il a débouté Mme [Z].
Enfin, si Mme [Z] dans la partie discussion de ses conclusions, en page 17, au titre des conséquences pécuniaires du licenciement nul, sollicite la somme de 31 500 euros correspondant à 18 mois de salaires, force est de constater qu’elle ne reprend pas cette demande dans son dispositif qui ne comprend, outre une demande d’indemnité d’éviction, qu’une demande de dommages et intérêts pour discrimination à hauteur de la somme de 40 000 euros, ainsi qu’il a été vu plus haut. Dès lors, faute de reprendre cette demande à son dispositif, la cour n’est pas plus saisie de cette demande de dommages et intérêts et le jugement est confirmé de ce chef en ce qu’il l’a déboutée.
Sur la nullité du licenciement
* Sur la méconnaissance du statut protecteur en raison de l’état de grossesse
Mme [Z], au visa des article L. 1225-1 et L. 1225-5 du code du travail, demande que son licenciement soit déclaré nul et fait valoir à ce titre :
— qu’elle a notifié son état de grossesse dans les 15 jours de la notification de son licenciement pour faute grave, en sorte qu’il doit être requalifié en licenciement nul en l’absence de faute grave ;
— que le conseil des prud’hommes a jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en sorte que son licenciement est nécessairement nul,
— que les conséquences seraient identiques si la cour venait à requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en l’absence de toute faute grave,
— que même si la cour estimait que le licenciement était fondé sur une faute grave, cette faute grave est en lien avec son état de grossesse, en sorte que les conséquences sont les mêmes, le licenciement est nul.
De son côté, la société Securitas France rétorque que le licenciement étant fondé sur une faute grave, celui-ci doit produire ses effets quand bien même la salariée a apporté la preuve de son état de grossesse. Elle ajoute que n’ayant été informée de l’état de grossesse de sa salariée que postérieurement à la notification de son licenciement en date du 9 février 2021, son licenciement ne peut être discriminatoire, soulignant que la salariée n’apporte aucun élément probant à ce titre, le licenciement étant justifié par des éléments objectifs.
A titre liminaire, la cour rappelle que Mme [Z] ne sollicite pas la nullité du licenciement en ce qu’il procèderait d’une discrimination liée à son état de grossesse mais exclusivement en ce qu’il se trouve nul en raison de la méconnaissance du statut protecteur lié à son état de grossesse et l’absence de faute grave.
***
L’article L.1225-5 du code du travail prévoit que « Le licenciement d’une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu’elle est enceinte. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l’état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ».
Aux termes des articles R.1225-1 à R.1225-3 du même code, pour bénéficier de la protection de la grossesse et de la maternité, prévue aux articles L. 1225-1 et suivants, la salariée remet contre récépissé ou envoie par lettre recommandée avec avis de réception à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s’il y a lieu, l’existence et la durée prévisible de son état pathologique nécessitant un allongement de la période de suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, le licenciement a été notifié à Mme [Z] le 9 février 2021 pour faute grave et Mme [Z] a adressé à son employeur par courrier recommandé que celui-ci reconnaît avoir reçu le 15 février 2021, un certificat médical attestant de son état de grossesse et de la date présumée de son accouchement, soit dans le délai légal de 15 jours, en sorte que son licenciement est susceptible d’être annulé.
Mme [Z] par courrier séparé a contesté son licenciement pour faute grave et a sollicité sa réintégration dans la société, ce qui a été refusé par la société Securitas par lettre du 24 février 2021, au motif que cette mesure de licenciement se fondait sur une faute grave.
L’employeur ayant été régulièrement avisé dans le délai de 15 jours par la salariée de son état de grossesse, il convient de déterminer d’une part si le licenciement notifié repose sur une faute grave et le cas échéant si la faute grave est sans lien avec l’état de grossesse.
* Sur la faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Vous étiez absente de votre poste de travail aux dates et horaires suivants :
— Le 24 décembre 2020, alors que vous étiez planifiée sur votre site « [Adresse 7] B » à [Localité 6] de 19h00 à 7h00, vous étiez absente de 7h00 à 8h00.
— Le 30 décembre 2020, alors que vous étiez planifiée sur votre site « [Adresse 7] B » à [Localité 6] de 19h00 à 7h00, vous étiez à nouveau absente de 7h00 à 8h00.
« est en absence régulière, le salarié qui aura prévenu son employeur de l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’assurer son service et obtenu son accord. Est en absence irrégulière, le salarié qui, n’ayant pas prévenu son employeur conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ne s’est pas présenté à son poste de travail au jour et à l’heure prescrits. »
Les faits qui vous sont reprochés sont graves. Une telle désinvolture et une telle attitude sont incompatibles avec l’exigence de notre client et sont en totale inadéquation avec votre mission.
Lors de notre entretien nous vous avons rappelé que suite à une opportunité chez notre client [Adresse 7] à [Localité 6], nous vous avions pourtant déplacé du site du TGI ([Localité 2]) pour le site [Adresse 7], situé à quelques minutes de votre domicile. Cela afin d’éviter de trop nombreux retards auquel nous devions faire face lorsque vous étiez affectée au TGI.
Concernant vos deux absences des 24 et 30 décembre 2020, vous nous avez indiqué ne pas vous souvenir d’une de vos deux absences. Pour votre autre absence, vous nous avez indiqué ne pas vous être réveillée.
Nous vous rappelons par ailleurs que vous avez été sanctionnée à huit reprises pour les mêmes motifs depuis novembre 2017 :
Nous vous avons notifié un avertissement le 30 novembre 2017 pour une absence injustifiée, un avertissement le 10 avril 2018 pour une absence injustifiée, un avertissement le 25 juillet 2018 pour un retard injustifié, un avertissement le 31 août 2018 pour deux retards injustifiés, un avertissement le 5 octobre 2018 pour un nouveau retard injustifié, un avertissement le 15 avril 2019 à nouveau pour un retard injustifié, une journée de mise à pied le 10 juin 2019 pour un retard et pour une absence injustifiés, trois jours de mise à pied du 17 au 19 septembre 2019 pour plusieurs absences injustifiées.
Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et justifie le licenciement pour faute grave prononcé à votre encontre. Cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la première présentation de cette lettre ».
La lettre de licenciement invoque ainsi deux retards dans la prise de poste de Mme [Z] : le 24 décembre 2020, une prise de poste à 8h00 au lieu de 7h00 et le 30 décembre 2020, une prise de poste à 8h00 au lieu de 7h00, outre des avertissements antérieurs.
Mme [Z] soutient qu’elle est arrivée en retard le 24 décembre 2020 car elle a eu une panne de réveil, mais que ce retard est en lien avec son état de grossesse, ainsi que l’atteste le certificat médical, d’autant que les premiers mois de grossesse sont fatigants. Elle souligne par ailleurs que si la société se plaint de conséquences graves du fait de ce retard, elle n’en justifie pas, relevant également que c’est son employeur en l’appelant qui l’a réveillée, en sorte qu’il était informé de la situation.
S’agissant du second retard, le 30 décembre 2020, elle le conteste et relève que l’employeur n’apporte aucun élément de preuve, comme un enregistrement des temps de travail, une main courante ou une attestation, pas plus que des conséquences qui seraient gravissimes, outre qu’elle a contesté ce second retard dans le cadre de son entretien préalable.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces deux retards sont insuffisants à justifier un licenciement pour faute grave, rappelant qu’elle n’avait plus fait l’objet de sanction depuis avril 2019, soit plus d’un an, qu’elle avait été changée de site en octobre 2020, que ses retards antérieurs étaient dus à son temps de trajet de plus de 1h30 pour rejoindre son lieu d’affectation, que son employeur n’avait pas l’intention de la sanctionner par un licenciement pour faute grave puisqu’elle n’a pas été mise à pied à titre conservatoire, preuve que son maintien dans l’entreprise était tout à fait possible.
S’agissant des précédents disciplinaires, Mme [Z] fait valoir d’une part que sur les demandes de justificatifs d’absence, elle a répondu à son employeur en sorte qu’elle n’a pas eu systématiquement des avertissements, outre que le principe non bis inidem empêche son employeur de la sanctionner pour des faits déjà sanctionnés.
La société Securitas France répond que la salariée était très en retard ou en absences injustifiées entre le 10 octobre 2017 et le 30 décembre 2020 à de nombreuses reprises, que les retards désorganisent de manière considérable la société, qu’il n’est pas possible de s’absenter avant que la relève ne soit arrivée, que les retards et absences impactent la vie personnelle de ses collègues, que les retards atteignent également l’image de marque de la société qui se doit d’être exemplaire en matière de protection des biens et des personnes, soulignant qu’elle avait pourtant tout mis en 'uvre afin de faciliter l’exécution du contrat de travail de la salariée afin que le lieu d’exercice soit plus proche de son domicile, que la salariée a indiqué qu’elle ne se rappelait plus de son retard du 30 décembre 2020 lors de son entretien, comportement qui démontre l’absence de considération de la salariée pour sa fonction et pour ses collègues.
La société Securitas ajoute que Mme [Z] a été sanctionnée à de nombreuses reprises, puisqu’elle a fait l’objet de sept avertissements entre 2017 et 2019 et d’une mise à pied disciplinaire en 2019, que ces fautes déjà sanctionnées peuvent être apportées à l’appui du licenciement puisque c’est la répétition, que les rappels ne solutionnaient pas, qui rend la faute grave. Elle relève que contrairement à ce que dit la salariée, celle-ci n’a jamais contesté ses retards et en a même reconnu la réalité, avouant pour le deuxième retard qu’elle ne s’en rappelait plus, en sorte qu’il est difficile de lui reprocher de ne pas apporter la preuve de ces retards alors même que la salariée ne les nie pas.
***
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate ; la charge de la preuve pèse sur l’employeur.
En l’espèce, s’agissant des retards, la société Securitas France fait mention dans la lettre de licenciement de deux retards, le 24 décembre et le 30 décembre, à chaque fois d’une heure. Si Mme [Z] ne conteste pas son retard du 24 décembre 2020, qu’elle confirme, ne s’étant pas réveillée, elle conteste celui du 30 décembre 2020. A cet égard, contrairement à ce que soutient son employeur, la lettre de licenciement ne contient aucun aveu à ce titre, la seule mention par la salariée qu’elle ne se rappelait plus de son retard du 30 décembre 2020 ne peut valoir reconnaissance de sa faute. La cour observe au surplus que la société Securitas France n’apporte aucun relevé des heures de sa salariée, ni éventuel registre, ni même une explication sur l’absence de relevé ou de registre, en sorte que la preuve de ce second retard, contesté fermement par Mme [Z] dans ses écritures, n’est pas rapportée.
En définitive, le seul grief établi se résume au retard d’une heure du 24 décembre 2020.
Si la société Securitas France souligne que ce retard impacte nécessairement, à la fois l’entreprise et le personnel, elle n’apporte aucun élément au soutien de son affirmation qui permettrait d’en attester.
Au demeurant, la société Securitas France a laissé passer plus de 15 jours sans lui faire de remarque entre le dernier retard du 30 décembre 2020 qu’elle lui reprochait et l’engagement de la procédure de licenciement, alors même qu’il est acquis que la procédure de licenciement pour faute grave doit être mise en 'uvre dans un délai restreint dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire (Cass. soc., 20 décembre 2023 n°22-21.685).
S’agissant des sanctions déjà prononcées à l’encontre de la salariée, il apparaît que Mme [Z] a fait l’objet de plusieurs sanctions, à savoir 6 avertissements pour 7 retards ou absences injustifiées entre le 10 octobre 2017 et le 8 mars 2019 et une mise à pied de trois jours pour 3 absences ou retards injustifiés entre le 1er et le 22 juin 2019.
Il apparaît qu’à compter de cette date, Mme [Z] n’a plus fait l’objet d’aucune sanction à ce titre.
C’est à juste titre que la société Securitas France soutient que la réitération des faits fautifs, peut fonder l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave (Cass. soc., 30 septembre 2004, n°02-44030), sous réserve cependant qu’ils ne soient pas antérieurs de plus de trois ans à l’engagement des poursuites en application de l’article L. 1332-5 du code du travail.
En l’espèce, toutefois, la réitération d’un seul fait fautif, un retard d’une heure, alors même que pendant dix-huit mois Mme [Z] n’avait plus fait l’objet de la moindre sanction et qu’il n’est pas contesté que les retards qui lui étaient auparavant reprochés étaient liés à son long temps de trajet, est insuffisant à établir la faute grave.
Il résulte de ce qui précède, en dépit des sanctions déjà prononcées à l’encontre de la salariée, que ce seul fait du 24 décembre 2020, isolé, ne constitue pas une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’employeur échouant à établir la preuve d’une faute grave à l’origine du licenciement de Mme [Z] notifié le 9 février 2021, il convient, en application de l’article L. 1225-5 du code du travail, de l’annuler et d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas nul, qu’il n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Securitas France au paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de son préavis et des congés payés afférents.
Sur la demande de réintégration et ses conséquences
* Sur la réintégration
Mme [Z] sollicite, par suite de la nullité de son licenciement, que soit ordonnée sa réintégration et ce sous astreinte.
La société Securitas France ne répond pas sur ce point, se contentant d’indiquer que Mme [Z] doit faire un choix et ne peut à la fois solliciter sa réintégration et une indemnité pour licenciement nul.
***
Il est jugé par la Cour de cassation que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi, ou à défaut, dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération et la même qualification que l’emploi initial. Il en résulte qu’en cas de licenciement d’une salariée en état de grossesse, nul en application de l’article L. 122-25-2 du code du travail (devenu l’article L. 1225-5 du code du travail), sa réintégration doit être ordonnée si elle la demande (Cass. soc., 30 avril 2003 n°00-44.811).
En l’espèce, la société Securitas France ne soutient pas que la réintégration de Mme [Z] serait impossible ni a fortiori ne rapporte pas la preuve d’une telle impossibilité.
Dès lors, il convient, d’ordonner la réintégration de Mme [Z] dans son emploi au sein de la société Securitas France ou, à défaut, dans un emploi équivalent, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Par ailleurs, si Mme [Z] sollicite que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, aucun élément n’est cependant produit qui soit de nature à justifier qu’une astreinte soit ajoutée à cette obligation de réintégration dès lors qu’il ne peut être présumé que l’employeur n’exécutera pas les obligations qui s’imposent à lui, consécutives à la réintégration ordonnée par le présent arrêt. La demande d’astreinte est donc rejetée.
* Sur l’indemnité d’éviction
Mme [Z] sollicite que la société Securitas France soit condamnée au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir depuis son licenciement jusqu’à sa réintégration effective.
La société Securitas France, n’apporte pas d’autre élément de réponse que le débouté de cette demande et l’absence de cumul entre l’indemnisation du préjudice lié au licenciement nul et la réintégration.
***
A titre liminaire, la cour rappelle que le salarié ne peut à la fois solliciter sa réintégration et demander une indemnité au titre de la nullité de la rupture, s’agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail (Cass. soc., 24 avril 2024, pourvoi nº 22-21.818), et ce en application de l’article L. 1235-3-1 qui prévoit une alternative entre l’indemnisation du préjudice lié au licenciement nul et la réintégration et qu’au cas d’espèce, ainsi qu’il a été vu plus haut, la cour n’est pas saisie de la demande d’indemnisation de Mme [Z] au titre de la violation de son statut protecteur lié à son état de grossesse mais seulement de sa demande de réintégration et de son indemnisation correspondante.
Il est jugé par la Cour de cassation que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (Cass. soc., 3 juillet 2003, n° 01-44.522).
Si cette nullité résulte de la violation d’une liberté fondamentale, elle ouvre droit au profit du salarié au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
La Cour de cassation a jugé que constitue une atteinte à une liberté fondamentale la discrimination fondée sur l’état de grossesse, en ce qu’elle porte atteinte au principe d’égalité de droits entre l’homme et la femme garanti par l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 18-21.862).
En outre, la Cour de cassation a estimé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période (Cass. soc., 1 décembre 2021, pourvoi n° 19-24.766).
Au cas d’espèce, Mme [Z] qui demande sa réintégration a donc droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, peu important qu’elle ait ou non perçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.
La société Securitas France ne sollicite au demeurant ni la déduction des revenus de remplacement pouvant avoir été perçus par Mme [Z] ni même n’avance que cette dernière aurait occupé un autre emploi pendant cette période, ne critiquant pas le décompte proposé par la salariée.
Le salaire mensuel moyen de Mme [Z] retenu par le jugement s’élève à 1 734,70 euros.
En conséquence, la société Securitas France est condamnée à payer à Mme [Z] une indemnité d’éviction égale au montant des salaires dus pour la période demandée courant du 9 février 2021 jusqu’à la date de sa réintégration, sur la base d’un salaire de référence de 1 734,70 euros par mois, outre les congés payés afférents aux salaires sur la même période.
* Sur les intérêts dus
Mme [Z] sollicite de dire que les sommes auxquelles la société Securitas France sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter de l’envoi de la convocation au bureau de conciliation en application de l’article 1231-7 du code civil.
En application de l’article 1231-7 précité, les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
En l’espèce, la condamnation de l’employeur à payer les salaires et congés payés afférents que la salariée aurait dû percevoir au titre de la période qui s’est écoulée entre le licenciement atteint de nullité et sa réintégration présente un caractère indemnitaire, de sorte que le point de départ des intérêts légaux doit être fixé en application de l’article 1231-7, à compter du présent arrêt.
* Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La société Securitas France sollicite que soit ordonné le remboursement des sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution provisoire de droit.
Mme [Z] ne répond pas sur ce point.
Eu égard à la solution donnée au litige et au fait que la société Securitas France ne justifie pas des versements effectués, cette dernière ne met pas la cour en mesure de statuer sur cette demande, étant au surplus observé que les sommes éventuellement versées par la société Securitas France au titre de l’exécution provisoire de droit, telle l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis, qui doivent être remboursées par la salariée compte tenu de ce que la nullité du licenciement a été prononcée, viendront le cas échéant se compenser avec les sommes dues au titre de l’indemnité d’éviction.
* Sur les dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et financier
Mme [Z] dans ses écritures sollicite la somme de 10 000 euros en raison de son « préjudice moral et financier ».
Mme [Z] n’invoque à l’appui de sa demande que les conditions de la rupture de son contrat de travail. Or, le préjudice en résultant a déjà été réparé par l’allocation des salaires de remplacement, et Mme [Z] ne s’explique pas sur la nature et l’étendue de son préjudice moral et financier, distinct de l’indemnité d’éviction et n’en justifie d’aucune manière.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande de dommages et intérêts.
* Sur le remboursement des indemnités de chômage
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L.1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. ( …) »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, la nullité de son licenciement étant ici prononcée sur le fondement de l’article L. 1225-5 du code du travail et non dans un des cas visés à l’article précité.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Securitas France sera condamnée aux dépens et à indemniser les frais irrépétibles que Mme [Z] a été contrainte d’exposer en appel, à hauteur de 2 000 euros. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens et à régler des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas nul, qu’il n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société Securitas France au paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [Z] est nul en application de l’article L. 1225-5 du code du travail,
Ordonne à la société Securitas France de réintégrer Mme [Z] dans son emploi, ou à défaut dans un emploi équivalent, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de réintégration de Mme [Z] d’une astreinte,
Condamne la société Securitas France à payer à Mme [Z] une indemnité d’éviction égale au montant des salaires dus pour la période courant du 9 février 2021 jusqu’à la date de sa réintégration sur la base d’un salaire mensuel de référence de 1 734,70 euros par mois,
Condamne la société Securitas France à payer à Mme [Z] le montant des congés payés afférents aux salaires dus pour la période courant du 9 février 2021 jusqu’à la date de sa réintégration,
Dit que les sommes porteront intérêts à taux légal à compter de cette décision qui les prononce,
Dit que les sommes perçues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité légale de licenciement, préavis, congés payés sur préavis) viendront le cas échéant se compenser avec l’indemnité d’éviction,
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement par la société Securitas France des indemnités de chômage versées à Mme [Z] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société Securitas France aux dépens,
Condamne la société Securitas France à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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