Annulation 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2316411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. E et Mme D A épouse B, représentés par Me Gommeaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme D A épouse B un visa de long séjour au titre d’un établissement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la demanderesse a sollicité un visa au titre du regroupement familial et non au titre de la réunification familiale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’est justifiée par aucun motif d’ordre public ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 février 2017. M. B a également obtenu, par une décision du 21 février 2023 du préfet du Nord, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme D A épouse B, son épouse. Celle-ci a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran, en vue d’un établissement familial. Par une décision du 25 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 24 septembre 2023, et dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré, le 29 novembre 2023, le visa sollicité à Mme D A épouse B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B et Mme A épouse B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Mme D A épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme F, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Atteinte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Pays ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Domaine public ·
- Contravention ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Épouse ·
- Récidive ·
- Procès-verbal ·
- Remise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Histoire ·
- Outre-mer ·
- Connaissance ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Culture
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Récidive ·
- Bande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Compétence ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Allocations familiales ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inclusion sociale ·
- Insertion sociale ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Associations ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mutation ·
- Rémunération ·
- Suspension ·
- Changement d 'affectation ·
- Établissement ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Donner acte ·
- Recouvrement
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Information ·
- Transfert ·
- Critère ·
- Demande
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Fins ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.