Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 mars 2025, n° 24/00761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
LB/ND
Numéro 25/874
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 20/03/2025
Dossier : N° RG 24/00761 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IZGC
Nature affaire :
Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce
Affaire :
[O] [J]
[L] [V] née [K]
C/
[W] [G] [S] [M] veuve [I]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [O] [J]
né le 18 Janvier 1951 à [Localité 5] (33)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [L] [V] née [K]
née le 02 Avril 1947 à [Localité 6] (70)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean BAGET de la SCP CLAVERIE/BAGET, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [W] [G] [S] [M] veuve [I]
née le 01 Novembre 1933 à [Localité 4] (64)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BAYONNE
RG : 22/1572
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 27 septembre 1990, Mme [W] [M] veuve [I] a vendu à la SARL ANAIS, dont les associés étaient Mme [L] [K] divorcée [V] et M. [O] [J], un fonds de commerce de parfumerie et institut de beauté situé à [Localité 7] sous la dénomination de « Elysées Parfums » au prix total de 8.000.000 de francs (1.219.592,14 euros), l’acquéreur en ayant la jouissance à compter du 1er octobre 1990.
Le 11 juillet 1991, Mme [W] [M] d’une part, M. [O] [J] et Mme [L] [K]-[V] d’autre part, ont signé un acte sous seing privé indiquant que la première prêtait aux seconds la somme de un million de francs (152.499,02 euros). L’acte stipulait que cette somme devait être remboursée avec intérêts de 5% l’an par échéances entre le 1er avril 1991 et le 1er septembre 1992.
Mme [K] et M. [J] ont versé les échéances stipulées au contrat du 11 juillet 1991, la dernière ayant été payée le 1er septembre 1992.
Faisant valoir que la convention du 11 juillet 1991 constitue une contre-lettre frauduleuse prohibée par les articles 1231-1 ancien du code civil et 1840 ancien du code général des impôts, Mme [L] [K] divorcée [V] et M. [O] [J] ont attrait Mme [W] [M] veuve [I] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir juger que l’acte du 11 juillet 1991 déguise une clause augmentative du prix constaté par l’acte authentique d’achat du fonds de commerce du 27 septembre 1990 et a une cause illicite, la juger en conséquence illicite et non écrite et condamner Mme [M] veuve [I] à leur restituer la somme de 160.605,04 euros.
Par conclusions du 24 avril 2023, Mme [W] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident en soulevant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [J] et Mme [K].
Ces derniers ont conclu en réponse le 13 juin 2023 au débouté de Mme [M] de sa demande d’irrecevabilité.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Déclaré prescrite l’action engagée par les consorts [J] [K]-[V],
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné les consorts [J] [K]-[V] à verser à Mme [W] [M] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamné les consorts [J] [K]-[V] aux dépens de l’incident.
Par déclaration en date du 8 mars 2024 M. [O] [J] et Mme [L] [V] née [K] ont relevé appel de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
***
Vu les conclusions de Mme [L] [K] divorcée [V] et de M. [O] [J] notifiées le 23 août 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
Réformant l’Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Juger fictif et frauduleux le « prêt » objet de l’acte du 11 juillet 1991,
Juger cet acte inexistant et insusceptible d’être soumis à prescription,
En conséquence, débouter Mme [M]-[I] de sa demande d’irrecevabilité.
Ordonner la restitution des sommes payées en vertu du « prêt » fictif et frauduleux.
Condamner Mme [M]-[I] à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens ;
*
Vu les conclusions de Mme [W] [M] veuve [I] notifiées le 6 mai 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
1°) Juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par Madame [L] [K]-
[V] et Monsieur [O] [J] à l’encontre de l’ordonnance du
Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 14 décembre 2023,
Débouter Madame [L] [K]-[V] et Monsieur [O] [J] de leur appel,
Confirmer l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 14 décembre 2023 en ce que
celle-ci a déclaré prescrite l’action engagée par les consorts [J] [K]
[V], les a déboutés de leurs demandes plus amples et contraires, et a condamné les Consorts [J]-[K]-[V] à verser à Madame
[W] [M]-[I] la somme de 1.500 € par application de l’article 700
du CPC et les a condamnés aux dépens de l’incident.
Juger irrecevables, au regard de la prescription encourue, les demandes formulées
par les appelants dans leur assignation du 6 octobre 2022 tendant à voir juger que
l’acte de prêt du 11 juillet 1991 déguise une clause augmentative du prix constaté
par l’acte authentique d’achat du fonds de commerce du 27 septembre 1990, et a une cause illicite, et en conséquence, la juger illicite et non écrite, et leur demande conséquente de voir condamner Madame [W] [M]-[I] à restituer
la somme de 160.605,04 Euros, outre dépens et indemnité au titre de l’article 700
du CPC,
2°) Condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [L]
[K]-[V] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour les dépens d’appel au profit de Maître François PIAULT,
3°) Condamner solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [L]
[K]-[V] à payer entre les mains de Madame [W] [M]
[I] une nouvelle indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
*
Vu les conclusions notifiées par Mme [W] [M] veuve [I] notifiées le 11 septembre 2024 tendant aux mêmes fins que celles notifiées le 6 mai 2024 sauf à porter sa demande de nouvelle indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 5000 euros et à solliciter au surplus :
d’Ordonner le report de la clôture compte tenu des récentes conclusions responsives adverses signifiées le 23 août 2024 ;
Juger irrecevables car nouvelles devant la cour et ne ressortant pas du pouvoir du juge de la mise en état les demandes formulées par les consorts [J]-[K]-[V] devant la cour tendant à voir d’une part juger fictif et frauduleux le prêt objet de l’acte du 11 juillet 1991, d’autre part à voir ordonner la restitution des sommes payées en vertu du prêt fictif et frauduleux.
*
Vu les conclusions de procédure de M. [O] [J] et de Mme [L] [V] notifiées le 2 octobre 2024 aux termes desquelles ils demandent de :
Rejeter purement et simplement les conclusions et pièces signifiées par Mme [I] le 11 septembre 2024.
*
Vu les conclusions de procédure de Mme [W] [M] veuve [I] notifiées le 7 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer recevable ses conclusions,
Reporter la clôture à une date plus proche des débats ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées le 11 septembre 2024 par Mme [M] veuve [I]
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose en son alinéa 1er que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il résulte de la combinaison de ces textes et des articles 748-1, 748-3 et 930-1 du code de procédure civile que lorsqu’il est recouru, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, à la communication par voie électronique, les conclusions sont déposées aux jour et heure mentionnés dans le dossier du réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
En l’espèce, après avoir notifié ses premières conclusions le 6 mai 2024, Mme [M] a notifié des conclusions le 11 septembre 2024 jour de la clôture, en réponse aux secondes conclusions des appelants notifiées le 23 août 2024.
Il y a lieu de préciser que le conseil de Mme [M] avait reçu notification le 10 avril 2024 de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai avec l’indication que l’ordonnance de clôture serait rendue le 11 septembre 2024.
Les conclusions litigieuses ont été notifiées par Mme [M] le 11 septembre 2024 à 10h36 postérieurement à la notification le même jour de l’ordonnance de clôture par le greffe de la cour à 9h26 dont son conseil a accusé réception à 9h31.
Elles ont donc été notifiées postérieurement à la clôture.
A l’appui de sa demande de report de la clôture Mme [M] fait valoir que M. [J] et Mme [K] ont mis trois mois et demi pour signifier leurs conclusions et pièces responsives à celles qu’elle leur avait signifiées le 6 mai 2024 de sorte qu’ils sont malvenus à s’opposer au report de la clôture intervenue le 11 septembre 2024, soit trois semaines plus tard seulement. Elle ajoute qu’il était nécessaire en cette fin de période de vacation de disposer d’un délai raisonnable pour être en mesure d’informer utilement sa cliente et recueillir ses instructions.
Elle ajoute qu’elle a signifié ses conclusions et pièces responsives dès le 11 septembre suivant sollicitant également le report de la clôture dans le respect du principe du contradictoire.
Il convient de relever que les appelants qui avaient notifié un premier jeu de conclusions le 15 avril 2024 ainsi qu’un bordereau de pièces 1 à 7, ont notifié le 23 août 2024 de nouvelles conclusions (répondant à celles de l’intimée du 6 mai 2024) ainsi que deux nouvelles pièces numéros 8 et 9 à savoir une lettre de Mme [M] à Mme [V] du 5 mai 2009 et une jurisprudence de la cour de cassation.
Cette notification de nouvelles conclusions et de deux pièces deux semaines et demi avant la clôture laissait un délai pour répliquer avant le 11 septembre 2024. Par ailleurs Mme [M] ne justifie pas d’une cause grave justifiant de reporter la clôture.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de Mme [M] de report de la clôture et de déclarer irrecevables ses conclusions et pièces numérotées 3 et 4 notifiées le 11 septembre 2024 après la clôture.
Sur la prescription
M. [J] et Mme [K] soutiennent que l’acte du 11 juillet 1991 est un prêt fictif qui ne s’est pas formé en l’absence de fourniture des fonds objets du prêt et est donc inexistant de sorte qu’aucune prescription n’est applicable à la demande tendant à voir constater cette inexistence.
Ils font valoir que le caractère fictif et l’inexistence de l’acte du 11 juillet 1991 est une question de fond qui devait être préalablement tranchée par le juge de la mise en état dans les conditions de l’article 789-6 du code de procédure civile, d’autant que la date de cet acte était revendiquée par la demanderesse à l’incident comme le point de depart des délais de prescription.
Ils ajoutent que dans la mesure où le contrat du 11 juillet 1991 constitue une fraude aux dispositions des articles 1840 du code général des impôts et 1321-1 ancien du code civil, doit être appliqué le principe selon lequel 'la fraude corrompt tout', dont il résulte que la fraude suspend le délai de prescription. Ils en déduisent qu’aucune prescription n’est dès lors applicable à l’action en nullité pour fraude du prêt fictif du 11 juillet 1991.
Ils indiquent que s’agissant de l’action en répétition de l’indû, le délai de prescription de l’action en restitution ne peut commencer à courir avant la naissance de l’obligation de restituer ordonnée par la décision judiciaire.
Ils en déduisent qu’aucun des deux chefs de prescription alléguée par l’intimée n’est susceptible de prospérer.
Mme [M] demande de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu que l’action des appelants est prescrite et donc irrecevable.
Elle soutient tout d’abord que si l’on applique la prescription quinquennale, toute action en nullité de l’acte du 11 juillet 1991 et en répétition de l’indû est irrecevable.
Elle indique que la sanction encourue par une contre-lettre est la nullité et non le 'réputé non écrit’et que l’action en déclaration de simulation est soumise à prescription.
Selon elle même si, en vertu des anciens textes, on appliquait la prescription trentenaire en considérant qu’il s’agit d’une nullité absolue, la prescription est intervenue tant par rapport à la date de la signature du contrat de prêt que par rapport à celle du dernier règlement.
Elle relève que contrairement aux allégations adverses, un acte susceptible d’encourir une nullité absolue est susceptible de prescription et de confirmation et que l’action en déclaration de simulation est soumise à prescription.
*
Il convient de rappeler qu’avant la loi du 17 juin 2008, les actions, tant réelles que personnelles, étaient soumises à la prescription trentenaire de droit commun conformément à l’article 2262 ancien du code civil.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription pour les actions personnelles ou mobilières à cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 26 II dispose que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 17 juin 2008 substituant le délai de prescription de 5 ans au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008.
En application de l’article 2262 ancien du code civil (dans sa version applicable à la date du prêt litigieux) l’action en déclaration de simulation tendant à voir dire que l’acte du 11 juillet 1991 était un prêt fictif frauduleux et inexistant, n’est pas imprescriptible mais était soumise au délai de prescription de trente ans.
Il en irait de même pour une action tendant à voir constater la nullité absolue de cet acte.
Les appelants soutiennent que la fraude a suspendu le délai de prescription.
Le délai de prescription court à compter du jour où son titulaire a eu la faculté d’exercer l’action.
A cet égard il y a lieu de rappeler que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure.
C’est à l’aune de ces principes que la fraude peut justifier le report du point de départ du délai de prescription de l’action.
En l’espèce, la fraude invoquée à savoir l’existence d’un prêt fictif et inexistant destiné à dissimuler une partie du prix de vente du fonds de commerce cédé le 27 septembre 1990 payé par M. [J] et Mme [K] à Mme [M] n’était pas susceptible en l’espèce de les empêcher d’agir en nullité ou en reconnaissance de la simulation dénoncée, alors qu’ils ont participé à l’acte.
Il s’en suit que la fraude alléguée ne serait pas susceptible, à la supposée établie, de suspendre le délai de prescription.
De même, l’inexistence alléguée du prêt, à la supposée établie, aurait été connue des appelants signataires de l’acte critiqué de sorte qu’ils auraient été en mesure dès sa signature d’introduire l’action tendant à voir constater son inexistence.
Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question de fond tenant du caractère fictif, inexistant ou frauduleux de l’acte du 11 juillet 1991 pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L’action des appelants était donc soumise au délai de prescription de trente ans, réduit à cinq ans par l’effet de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 18 juin 2008.
Il s’en suit que cette action dont le délai de prescription a commencé à courir le 11 juillet 1991 était prescrite à compter du 19 juin 2013.
L’assignation ayant été délivrée le 6 octobre 2022 après l’expiration du délai de prescription, l’action introduite par M. [J] et Mme [K] est irrecevable car prescrite.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Il convient d’y ajouter en condamnant in solidum les appelants aux dépens d’appel et au paiement à l’intimée de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il y a lieu d’accorder à Maître François Piault le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de Mme [M] de report de la clôture ;
Déclare irrecevables les conclusions et pièces numérotées 3 et 4 notifiées par Mme [M] le 11 septembre 2024 après la clôture ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [J] et Mme [L] [K] divorcée [V] aux dépens d’appel ;
Accorde à Maître François Piault le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant des dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [O] [J] et Mme [L] [K] divorcée [V] à payer à Mme [W] [M] veuve [I] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l’empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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