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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 21/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. SOCIETE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE [Localité 6] c/ Etablissement public CONSULAT GENERAL DE TUNISIE
N° 25/
Du 01 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 21/01787 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NOYE
Grosse délivrée à
la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC
expédition délivrée à
le 01 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Madame Diana VALAT, magistrat rédacteur
Greffier : Madame Estelle AYADI.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 1 Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
La SOCIETE DE REPROGRAPHIE ELECTRONIQUE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal
Village d’entreprises
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
CONSULAT GENERAL DE TUNISIE, pris en la personne de son Consul Général en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 31 janvier 2019, le Consulat Général de Tunisie a fait l’acquisition auprès de la Société Reprographie Electronique de quatre imprimantes multifonctions de marque Xerox moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 1.800 euros HT pendant 21 trimestres.
Par courriers des 8 et 31 juillet et 27 août 2019, la Société Reprographie Electronique a demandé au Consulat Général de Tunisie d’accepter la livraison du matériel et de lui régler des pénalités pour le préjudice occasionné par le retard de la livraison.
Par courriers des 12 juillet et 6 août 2019, le Consulat Général de Tunisie a contesté la validité du bon de commande et a refusé d’accepter la livraison du matériel.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2020, la Société Reprographie Electronique a fait assigner le Consulat Général de Tunisie devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à accepter la livraison du matériel commandé et à l’indemniser pour ses préjudices.
Par conclusions responsives n°3 notifiées le 24 décembre 2024, la Société de Reprographie Electronique conclut au débouté du Consulat Général de Tunisie de toutes ses demandes et sollicite sa condamnation à accepter toute prise de rendez-vous pour la livraison du matériel commandé sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et à lui payer les sommes suivantes :
37.800 euros HT en application du contrat conclu,10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir au visa des articles 1103 et 1104 du code civil que le bon de commande ainsi que le contrat de maintenance signés par les parties ont valeur contractuelle. Elle note que les éléments essentiels du contrat exprimant la volonté des parties figurent sur le bon de commande et que le délai d’attente de livraison de quatre mois n’est pas anormal.
Elle estime que le Consulat Général de Tunisie a changé d’avis sans aucun motif légitime et qu’il doit être contraint de respecter le contrat signé.
En réponse aux développements adverses relatifs à la résolution du contrat, elle note que le Consulat Général de Tunisie a souhaité la livraison sous un délai des plus raisonnables et ne s’est jamais plaint auprès d’elle du délai de livraison. Elle estime que le contrat produit par le Consulat pour la livraison de matériel Kyocera est un contrat de complaisance pour les besoins de la cause, note qu’aucune nouvelle commande passée auprès de la société 3S2I n’a été mentionnée dans les courriers du Consulat Général de Tunisie et que cette société n’a été enregistrée que le 16 juillet 2020, c’est-à-dire postérieurement à la date de la commande alléguée.
Par conclusions en réponse n°3 notifiées le 27 février 2024, le Consulat Général de Tunisie conclut à titre principal au débouté de la Société Reprographie Electronique de ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résolution du bon de commande et du contrat de maintenance et services et la condamnation de la Société Reprographie Electronique à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir au visa des articles 1113 et 1114 du code civil qu’en l’absence d’acceptation ferme et non-équivoque, le contrat n’a pas été formé de façon ferme et définitive.
Il expose qu’après avoir communiqué le bon de commande signé et attendu plusieurs semaines pour avoir un retour, il avait contacté l’agent commercial de la société afin d’obtenir le retour du bon de commande signé celui-ci et les documents annexés au contrat, que l’agent commercial l’informait qu’une difficulté d’acceptation du dossier ne permettait pas de finaliser la commande et que le Consulat devrait remettre la copie de la pièce d’identité du consul.
Il explique qu’en raison de l’incertitude concernant l’acceptation du dossier et du délai particulièrement long d’attente, il avait informé la société de la suspension du dossier.
Il précise que les documents signés ne lui ont jamais été retournés et que les conditions générales de location, d’achat et de maintenance ne lui ont pas été communiquées.
Il soutient que l’existence d’une irrégularité dans le traitement du dossier et le défaut de livraison du matériel dans un délai raisonnable ont fait obstacle à la formation du contrat.
Il souligne avoir attendu cinq mois pour la livraison des imprimantes, alors qu’il en avait besoin dans les meilleurs délais puisqu’ils étaient indispensables pour ses activités.
A titre subsidiaire, il sollicite la résolution du contrat en application des articles 1217 et 1229 du code civil pour défaut de diligence et l’inertie démontrées par la Société Reprographie Electronique, laquelle ne l’a tenu aucunement informé des difficultés faisant obstacle à la livraison du matériel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 janvier 2025 et le prononcé de la décision a été fixé au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du bon de commande
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Enfin, l’article 114 du même code précise que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
En l’espèce, le bon de commande produit par la Société Reprographie Electronique et portant sur l’acquisition de quatre imprimantes multifonctions de marque Xerox modèles C7020 et C505 a été signé le 31 janvier 2019 par les deux parties et le contrat de vente a été valablement formé à cette date par la rencontre de leurs volontés.
Les moyens relatifs à l’absence de communication par la Société Reprographie Electronique au Consulat Général de Tunisie du bon de commande comportant sa signature et des conditions générales de vente sont inopérants. Le bon de commande précise par ailleurs que le client reconnaît expressément par sa signature du bon de commande « avoir reçu pris connaissance et accepté le ‘contrat’ composé du bon commande et de ses annexes des conditions figurant au verso ».
Il convient par conséquent de conclure que le contrat de vente des imprimantes a été valablement formé par la signature des deux parties du bon de commande litigieux le 31 janvier 2019.
Sur la demande de prononcé de la résolution de la vente et du contrat de maintenance et de service
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, en application de l’article 1603 du même code, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Le délai de livraison de la chose vendue peut constituer un élément essentiel du contrat justifiant sa résolution.
En l’espèce, le délai de livraison n’est pas précisé sur le bon de commande signé. Les imprimantes multifonctions ont été commandées pour être utilisées par les différents services du Consulat Général de Tunisie. Le bon de commande précise notamment que les machines étaient destinées au bureau d’état civil, au bureau d’ordre et à l’assistante du consul.
Il n’est pas contesté que les activités de nature administrative du Consulat Général de Tunisie nécessitaient que ses employés puissent disposer rapidement de l’équipement nécessaire pour effectuer leur travail.
Le bon de commande a été signé le 31 janvier 2019 et la Société Reprographie Electronique n’a contacté le Consulat Général de Tunisie qu’en juin 2019 pour fixer une date de livraison, soit cinq mois plus tard, sans avoir averti le Consulat et recueilli son consentement sur ce délai prolongé de livraison et sans l’avoir informé que les difficultés relatives à l’acceptation du dossier de financement étaient susceptibles d’entraîner la livraison tardive des équipements essentiels pour ses activités.
Au vu de ces circonstances, il convient de conclure que le délai de livraison constituait un élément essentiel du contrat pour le Consulat Général de Tunisie, que le délai de livraison de cinq mois était déraisonnablement long au regard de ses besoins de matériel informatique pour assurer ses activités et que la Société Reprographie Electronique a manqué à son obligation de délivrance justifiant le prononcé de la résolution du contrat.
Aussi, la résolution du contrat de vente conclu par la signature du bon de commande le 31 janvier 2019 sera prononcée et la Société Reprographie Electronique sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 37.800 euros en application de ce contrat.
En revanche, seul le Consulat Général de Tunisie a signé le contrat de maintenance et de service versé aux débats en tant que pièce n° 2 du Consulat et pièce n° 2 de la Société Reprographie Electronique. Ce contrat n’a donc pas été valablement formé. Les demandes tendant à voir confirmer sa validité ou au prononcé de sa résolution sont sans objet et les parties en seront déboutées.
Sur la demande de condamnation du Consulat à accepter la livraison
La résolution du contrat fait obstacle à ce que le Consulat Général de Tunisie soit condamné à accepter un rendez-vous de livraison sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
La Société Reprographie Electronique sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
demande de la Société Reprographie Electronique
Le prononcé de la résolution du contrat pour livraison tardive justifie le débouté de la Société Reprographie Electronique de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
demande du Consulat Général de Tunisie
Le Consulat Général de Tunisie précise avoir subi un préjudice financier et moral en raison des démarches qu’il a dû effectuer pour pallier au défaut de livraison du matériel et d’avoir été attrait en justice pour payer le prix de vente, alors qu’il n’a pas pu jouir du matériel.
Les préjudices allégués ne sont cependant démontrés par aucun justificatif et par aucune information concernant le délai dans lequel des imprimantes de remplacement ont pu être reçues par le Consulat et les démarches accomplies à cet égard.
Le Consulat sera par conséquent débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la Société Reprographie Electronique sera condamnée aux dépens et à payer au Consulat Général de Tunisie la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu par bon de commande signé par le Consulat Général de Tunisie à [Localité 6], représenté par son consul général en exercice, et la SARL Société Reprographie Electronique le 31 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SARL Société Reprographie Electronique à payer au Consulat Général de Tunisie à [Localité 6], représenté par son consul général en exercice, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Société Reprographie Electronique aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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