Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 mars 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2025
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQMH
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 mars 2025 à 17H41.
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
né le 23 mai 2004 à [Localité 5] (Guinée-Bissau)
de nationalité guinéenne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maguelonne LAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025 à 18h20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national avec assignation à résidence pris le 26 octobre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 15h33 ;
Vu l’ordonnance du 10 mars 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 mars 2025 à 16h04 par Monsieur [Z] [E] ;
Monsieur [Z] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je n’ai pas eu connaissance de la mesure d’éloignement. Le préfet affirme le contraire. C’est faux. Je ne savais pas personne ne m’a contacté. Il faut des preuves. Je conteste donc la décision de placement en rétention. Je n’étais pas au courant de l’OQTF. On m’a seulement dit que j’avais quarante jours pour quitter le pays. J’ai été bien informé de l’OQTF mais pas de l’assignation à résidence. Le document je ne l’ai pas vu. Je suis parti en garde à vue pour témoigner, je n’avais pas compris on a considéré que je n’ai pas porté assistance à personne en danger. Je n’ai pas quitter le territoire car je n’ai pas de famille là-bas. La police était venue chez moi, ils m’ont mis les menottes puis ils ont pris mon passeport puis ils m’ont emmené à l’aéroport, je suis resté au LRA avant de venir au CRA. C’était après la levée de la garde à vue. Je suis au courant de l’OQTF de 2022 mais l’avocat avait fait les démarches pour que je fasse mes papiers. Je suis en France depuis 2019. Je veux une chance. Mon passeport est au dossier. Cinq mois se sont écoulés.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir qu’une procédure concernant son client est audiencée devant le tribunal administratif le 18 mars prochain avec un autre avocat. Elle souligne que le registre de rétention apparaît incomplet. Il a été rempli au local de rétention administrative mais il ne ressort pas sur la fiche du centre de rétention administrative (notamment en ce qui concerne la remise du passeport). Elle soulève les moyens de nullités qui ont été invoqués en première instance. Il y a une absence d’exercice effective des droits de l’intéressé puisque au moment où il a demandé un avocat, on ne lui a pas fait droit. Il y a un problème au moment de l’interpellation et un problème sur le fait qu’il n’ait pas compris la décision et ce qu’il lui a été reproché.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité des moyens de nullité soulevés devant le premier juge
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.
Selon l’article R. 743-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
L’article 901 du code de procédure civile précise que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
3° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
4° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
5° L’indication de la décision attaquée ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
En l’espèce l’ordonnance critiquée a été notifiée à M. [E] le 10 mars 2025 à 17 heures 41 de sorte que le délai d’appel expirait le 11 mars 2025 à 17 heures 41.
Sa déclaration d’appel indique in fine que 'Par ces motifs, s’ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD [sic], et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement’ il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Or ce renvoi aux autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance ou plaidés devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne sauraient d’une part remplacer l’énoncé des chefs de l’ordonnance expressément critiqués et d’autre part se substituer à la motivation requise par l’article R743-11 précité.
Dès lors que le délai d’appel est dépassé le développement à l’audience des moyens de nullités non mentionnés dans la déclaration d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables et la juridiction de céans ne statuera donc que sur les moyens contenus dans ladite déclaration.
Sur le fond
1) – Sur le défaut de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement
L’article L221-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.
Contrairement aux allégations de l’appelant, selon lesquelles il n’aurait pas été informé de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français le concernant, cette décision du 26 octobre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire national avec assignation à résidence lui a été notifiée le jour même ainsi qu’en attestent les éléments du dossier.
De surcroît, dans le procès-verbal de police du 20 février 2025, M. [E] reconnaît qu’il était informé de l’existence de la mesure d’éloignement mais n’avait pas compris qu’il était assigné à résidence.
Ce moyen sera donc rejeté.
2) – Sur le défaut d’accès à un avocat dans le local de rétention administrative
Selon l’article R.744-21 du CESEDA, pour permettre I’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne
morale, à leur demande ou à l’initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 9], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l’occurrence l’intéressé fait valoir qu’aucun contact ne lui a été donné concernant un avocat durant son placement en local de rétention administrative et que cela lui fait grief.
Toutefois le texte précité ne prévoit que la possibilité, pour l’étranger placé dans un local de rétention administrative, d’avoir accès à une personne morale et tel est le cas en l’espèce.
Dès lors il ne saurait se prévaloir de l’absence d’accès à un avocat durant cette période pour justifier d’une violation de ses droits.
Ce moyen sera également écarté.
3) – Sur la violation de l’article R744-8 du CESEDA
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article R. 744-8 du CESEDA dispose que, lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés a cette fin, dénommés 'locaux de rétention administrative’ régis par la présente sous-section.
M. [E] a été placé au local de rétention administrative de l’aéroport de [Localité 7] le 6 mars à 16 heures 34 puis transféré au centre de rétention administrative de [Localité 7] le 17 mars 2025 à 18 heures.
Force est de constater qu’aucune pièce du dossier ne fait état des circonstances particulières ayant motivé la décision de l’administration de placer l’intéressé en premier lieu au local de rétention administrative de l’aéroport de [Localité 7].
Dès lors le placement initial au sein de ce local apparaît affecté d’une irrégularité.
Il appartient dans ces conditions au retenu de démontrer l’existence d’une atteinte substantielle à ses droits n’ayant pu être régularisée.
Toutefois ni dans le formulaire d’observation complété lors de la notification de la mesure, ni à l’audience d’appel M. [E] n’a fait part d’une quelconque observation ou n’explique en quoi il a été porté atteinte à ses droits durant la période écoulée au local de rétention administrative. Pas davantage n’at-il jugé utile de saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire en contestation dudit placement depuis le début de celui-ci.
En conséquence aucun grief tel qu’énoncé à l’article L743-12 du CESEDA n’est démontré.
Le moyen tiré de la violation de l’article R744-8 du même code sera donc écarté.
4) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Contrairement aux affirmations de l’appelant les pièces accompagnant la requête préfectorale justifie son placement en rétention, notamment le procès-verbal établissant la violation de ses obligations en ce qui concerne son assignation à résidence.
Quand bien même la présence du passeport n’est-elle pas mentionnée sur le registre de rétention sa copie dans le dossier permet au juge judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle.
Il conviendra donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l’intéressé.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 mars 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 Mars 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Maguelonne LAURE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [E]
né le 23 Mai 2004 à [Localité 5]
de nationalité Guinéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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