Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
En cas de traitement automatisé de données nominatives pour la tenue d'un registre, l'employeur ou le responsable du traitement justifie à l'agent de contrôle de l'inspection du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
[…] Vu le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale, ensemble l'article 31.2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, […] conclusion avec l'intéressé, avant sa mise à la retraite d'un avenant de cessation partielle d'activité telle que définie à l'article R. 322-7-2 du Code du travail, évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du Code du travail ; […] par application du Code du travail pris en ses articles L. 1221-13, D. 8113-3 et suivants, […] 3°) ALORS subsidiairement QUE le registre unique du personnel ne peut être rejeté comme non probant que s'il comporte des mentions discordantes ou des traces de falsification (registre caviardé) ; […]
[…] « aux motifs qu'il est tout d'abord soutenu par le prévenu que les agents de contrôle se sont orientés vers les lieux de vie des salariés, « lieux habités » au sens de l'article L. 611-1, alinéa 3, sans y être autorisés par les personnes qui les occupaient, […] qu'en l'espèce, une telle autorisation n'a pas été accordée ni sollicitée ; que les locaux dans lesquels sont intervenues l'inspection du travail et l'URSSAF le 22 août 2006 ne peuvent être analysés comme « habités » au sens de l'article L. 611-8 du code du travail, devenu L. 8113-1 à L. 8113-3 du même code et que le contrôle auquel il a été procédé a eu lieu dans l'atelier, précisément décrit dans les procès-verbaux, […]
[…] Que par application du code du travail pris en ses articles L 1221-13, D 8113-3 et suivants, le document informatisé tenant lieu de registre unique du personnel doit présenter aucun risque d'altération et avoir fait l'objet de la déclaration préalable prévue par la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] de l'ancienneté (28 ans) et de l'âge du salarié ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail ancien devenu L 1235-3, une somme de 27.630 € à titre de dommages-intérêts ;