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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 févr. 2025, n° 24/01826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
CONSTATATION JUDICIAIRE
N° RG 24/01826 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6QS
du 21 Février 2025
M. I 25/00140
N° de minute 25/0305
affaire : S.C. SCCV [Adresse 25]
c/ COMMUNE DE [Localité 2], Syndic. de copro. [Adresse 27], sis [Adresse 18], Syndic. de copro. [Adresse 28], sis [Adresse 21], [E] [L], Syndic. de copro. [Adresse 29], sis [Adresse 3] à [Localité 2], Syndic. de copro. [Adresse 26], sis [Adresse 4], S.A.R.L. ECB BARBERA
Grosse délivrée
à Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Expédition délivrée
à Me Hervé BOULARD
à Me David TICHADOU
à M. [E] [L]
à COMMUNE DE [Localité 2]
à Syndic. de copro. [Adresse 27]
à Syndic. de copro. [Adresse 28]
à Syndic. de copro. [Adresse 29]
à S.A.R.L. ECB BARBERA
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Septembre 2024 déposé par , Huissier de Justice à Nice.
A la requête de :
S.C. SCCV [Localité 2] FOCH
[Adresse 6]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
COMMUNE DE [Localité 2]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 27], sis [Adresse 18]
Représenté par son syndic en exercice la SAS MIPA ADR
[Adresse 16]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 28], sis [Adresse 21]
Représenté par son syndic bénévole Mme [B]
[Adresse 21]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [E] [L]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 22] – PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 29], sis [Adresse 3] à [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercie la SAS MIPA ADR
[Adresse 16]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 26], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice REPUBLIQUE IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ECB BARBERA
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant être sur le point d’entreprendre des travaux d’édification d’un ensemble immobilier, la Sccv [Adresse 25] a, par actes de commissaire de justice en date des 27 septembre, 1er octobre et 2 octobre 2024, fait assigner en référé Monsieur [E] [L], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 27], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26], la Sarl Ecb Barbera et la commune de [Localité 2] afin d’entendre le juge des référés désigner un expert à titre préventif et laisser provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 26] » formule protestations et réserves et demande au juge des référés de juger que les missions confiées à l’expert porteront sur l’ensemble des parties privatives et communes de l’immeuble « [Adresse 26] », incluant les parties communes et privatives des blocs A, B et C de ladite copropriété, de juger que la Sccv [Adresse 25] fera l’avance des frais d’expertise et de laisser provisoirement à sa charge les dépens.
À cette même audience, Monsieur [E] [L] formule oralement par l’intermédiaire de son conseil, protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignés, les trois premiers par remise à personne habilitée et les deux suivants par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la commune de [Localité 2], la Sarl Ecb Barbera, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Maison Magnan et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 29], n’ont pas comparu ni personne pour eux, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les conditions auxquelles est subordonnée l’admission des mesures d’instruction préventives énoncées par l’article précité, sont celles du motif légitime et que la mesure ordonnée soit légalement admissible.
Les articles 249 à 255 du même code prévoient la possibilité de désigner une personne chargée de procéder à de simples constatations.
En l’espèce, la Sccv [Adresse 25] produit aux débats :
la promesse unilatérale de vente par acte en date du 2 août 2022 entre la Sas Quartus et les consorts [W]/[S] à l’effet d’acquérir le tènement foncier leur appartenant,
l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du 22 septembre 2024, permettant de constater que la Sccv [Adresse 25] est la dénomination ou raison sociale et que la Sas Quartus ensemble urbain est le gérant de celle-ci,
un plan cadastral et une matrice cadastrale.
Elle a intérêt avant la réalisation des travaux, à ce que soit dressé un état détaillé des immeubles mitoyens et voisins, propriétés des requis et à dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires.
Dès lors, une mesure de constatation est suffisante et justifiée par un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif ; il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise à ce stade de la procédure.
Il sera fait droit à la demande d’extension de mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 26].
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la Sccv [Adresse 25] la charge des dépens et les frais de consignation nécessaires aux constatations de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
ORDONNONS une mesure de constatation judiciaire ;
DESIGNONS en qualité de constatant Monsieur [Z] [O], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 5]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
— se rendre sur place et visiter les parties communes des immeubles implantés sur les parcelles n° AH [Cadastre 8], n° AH [Cadastre 9], n° AH [Cadastre 12], n° AH [Cadastre 13] et n° AH [Cadastre 14],
— visiter les parties communes et privatives de l’immeuble [Adresse 26] n° AH [Cadastre 14], incluant les parties communes et privatives des blocs A, B et C de ladite copropriété,
— se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architecte, le dossier de permis de construire déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant,
— voir et visiter les immeubles et les constructions avoisinant les opérations de démolition et de construction projetées et/ou en cours, en parties privatives et communes afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l’état des immeubles et ouvrages puissent être connues de manière précise, sur les parcelles n° AH [Cadastre 8], n° AH [Cadastre 9], n° AH [Cadastre 12], n° AH [Cadastre 13] et n° AH [Cadastre 14] et les lieux visés dans l’assignation,
— dire que la mission portera sur l’étude :
des parties communes extérieures des bâtiments implantés sur les parcelles AH [Cadastre 8], AH [Cadastre 13], AH [Cadastre 14] (incluant les blocs A,B et C),
des parties communes extérieures et intérieures des bâtiments implantés sur les parcelles AH [Cadastre 9], AH [Cadastre 12](s’agissant uniquement de la partie d’immeuble bordant les parcelles AH [Cadastre 10] et AH [Cadastre 11]) et la parcelle AH [Cadastre 14] (incluant les blocs A, B et C),
Des parties privatives de la parcelle AH[Cadastre 14] (incluant les blocs A, B et C),
de la portion de voie constituant l'[Adresse 23], à [Localité 2], uniquement au droit des parcelles AH [Cadastre 10] et AH [Cadastre 11],
— décrire l’état des existants et dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles situés à proximité de l’opération de construction envisagée, (notamment des constructions contiguës et des murs séparatifs) tant en superstructure qu’en infrastructure et tant dans leurs parties communes que privatives, y compris leurs équipements et dépendances, ainsi que des voieries et réseaux situés dans le voisinage immédiat de l’opération,
— dire si les lieux comportent déjà des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, ou de démolition, leurs fondations, à leur état de vétusté et d’entretien, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire, afin de permettre ultérieurement de mesurer l’incidence des travaux de l’opération projetée,
— prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesurer ultérieurement l’incidence des travaux,
— dire si les mesures de précaution et procédé constructifs prévus dans le projet de la Sccv [Adresse 25] sont suffisantes, compte tenu des travaux envisagés en l’état, des immeubles ou ouvrages voisins et faire toute suggestion utile pour les compléter en cas d’insuffisance le cas échéant,
— en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence, pour la sécurité des biens et/ou des personnes,
— adresser un pré rapport de ses opérations au moins 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations,
DISONS que le constatant fera connaître son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le constatant devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions de la constatation, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance ;
DISONS que la Sccv [Adresse 25] fera l’avance des frais de constat et versera par provision la somme de 4000 euros au constatant, à titre d’avance sur sa rémunération, au plus tard le 21 avril 2025;
DISONS qu’à défaut de versement de cette somme et sauf relevé de caducité la désignation du constatant sera caduque ;
DISONS qu’une fois ses opérations terminées le constatant adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour qu’il remette le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire de son rapport au greffe du Tribunal, au plus tard le 21 octobre 2025 ;
DISONS que le constatant adressera ensuite au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties, et que celles-ci, à la réception de cette pièce, disposeront d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que la mise en œuvre de la mesure sera suivie par le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal Judiciaire de Nice ;DISONS que la Sccv [Adresse 25] fera le nécessaire auprès des copropriétaires et occupants de lots voisins proches de l’opération pour obtenir leur accord préalable dans la mesure du possible et permettre l’accès du constatant aux différents lots ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sccv [Adresse 25].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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