Infirmation 15 mai 2014
Confirmation 2 octobre 2014
Cassation partielle 4 février 2016
Infirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 sept. 2017, n° 16/03246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03246 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 19 mars 2013, N° 10/03473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Association UNION NATIONALE POUR L'INTERET DE LA MEDECINE (UNI M), Etablissement CPAM DUNKERQUE, Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES, SA ALLIANZ, SA MACSF, SOCIÉTÉ MUTUELLE D ASSURANCE |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/09/2017
***
N° de MINUTE : 17/405
N° RG : 16/03246
Jugement (N° 10/03473) rendu le 19 Mars 2013 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
Arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour de cassation
DEMANDEUR A LA DÉCLARATION DE SAISINE
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Frédérique Dutter, avocat au barreau de Paris
[…]
Monsieur C Y
né le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-Bénédicte Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Assisté de Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substituant Me
Anne-Bénédicte Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
SA Allianz prise en la personne de ses représentants légaux domicilies es qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée le 2 septembre 2016 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages Femmes, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai constitué aux lieu et place de Me B Laforce, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Catherine Granier, avocat au barreau de Paris
Compagnie d’Assurances Gan Assurances
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-Bénédicte Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Assistée de Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substituant Me Anne-Bénédicte Robert, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Dunkerque prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[…]
[…]
Assignée le 6 septembre 2016 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
SA MACSF, société mutuelle d’assurance prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[…]
[…]
Assignée le 13 septembre 2016 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
Union Nationale pour l’Intérêt de la Médecine (UNIM) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[…]
[…]
Assignée le 5 septembre 2016 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
F Mornet, président de chambre
D E, conseiller
F G, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juin 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par F Mornet, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :16 mai 2017
***
Exposé du litige
M. X, H-I, a adhéré, pour garantir les risques d’incapacité temporaire, d’invalidité et de décès, au contrat de prévoyance collectif souscrit par l’association Union nationale pour l’intérêt de la médecine (UNIM) auprès de la société Allianz IARD (société Allianz).
Le 30 août 2007, M. X a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la société Gan Assurances.
Après la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale ordonnée en référé,
M. X a assigné M. Y et la société Gan Assurances en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Dunkerque, de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF), de l’UNIM et de la société MACSF, la société Allianz étant intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement rendu le 19 mars 2013, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a notamment :
— dit que M. Y est tenu de réparer la totalité des dommages subis par
M. X lors de l’accident du 30 août 2007 ;
— condamné in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à
M. X la somme de 343 379 euros au titre de son préjudice patrimonial ;
— mis hors de cause l’UNIM ;
— reçu l’intervention volontaire de la société Allianz ;
— condamné in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à la CARCDSF la somme de 377 239,12 euros en remboursement des prestation versées et à percevoir ;
— condamné in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à la société Allianz la somme de 331 479,15 euros en remboursement des prestations qu’elle a versées à M. X et de celles restant à lui verser outre les intérêts au taux légal à compter du jugement.
M. X a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.
Par arrêt rendu le 15 mai 2014, la cour d’appel de céans a infirmé le jugement et a notamment :
— condamné in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à
M. X les sommes suivantes :
. 203 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques ;
. 4 163,59 euros au titre des frais de transport ;
. 14 209,53 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
. 4 437 euros au titre des frais d’aménagement de véhicule ;
. 669 448,48 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
. 55 608,94 euros au titre de la perte de droits à la retraite ;
. 28 142 euros au titre du préjudice sexuel ;
— dit que ces sommes produiront intérêts à compter du 19 mars 2013 pour la somme de 343 379 euros et à compter de la date de la décision pour le surplus ;
— condamné in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à la CARCDSF la somme de 443 972,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 sur la somme de 331 479,15 euros, et de la décision pour le surplus ;
— condamné in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à la société Allianz la somme de 35 244 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Par arrêt rendu le 4 février 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il a condamné M. Y et la société Gan Assurances à payer à M. X la somme de 669 448,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013, condamné in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à la CRACDSF la somme de 443 972,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 sur la somme de 331 479,15 euros, et de la décision pour le surplus, condamné in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à la société Allianz la somme de 35 244 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2013 et débouté la société Allianz du surplus de ses demandes.
Pour condamner in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à la société Allianz une somme limitée à 35 244 euros et débouter cette dernière du surplus de ses demandes, l’arrêt cassé retient qu’aucune des sommes versées par la société Allianz à M. X après consolidation n’avait de caractère indemnitaire au sens de l’article L.131-2 du code des assurances ; qu’elles ont été calculées en fonction de la classe d’indemnisation choisie par l’assuré et non en fonction de la perte de revenu réellement subie à la suite de l’accident ; que le jugement rendu en première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu que la somme de 73 600 euros versée par la société Allianz au titre de la garantie 'incapacité professionnelle absolue et définitive (IPAD)' n’avait pas de caractère indemnitaire et n’ouvrait pas droit à un recours subrogatoire ; qu’il sera infirmé en ce qu’il a retenu que les sommes versées par la société Allianz au titre de la garantie incapacité de travail, indemnités journalières ou rente invalidité devaient être prises en compte et remboursées à la société Allianz.
La Cour de cassation retient qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prestations servies par la société Allianz n’étaient pas des indemnités journalières de maladie et des prestations d’invalidité visées à l’article 29, 5° de la loi du 5 juillet 1985 et ouvrant droit à un recours subrogatoire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2017, M. X demande à la cour de :
— dire que la société Allianz n’a pas vocation à recours subrogatoire pour les sommes versées à M. X au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
Après actualisation des demandes,
— condamner in solidum M. Y et la société Gan Assurances à lui verser la somme de 868 393,56 euros, au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
— condamner in solidum M. Y et la société Gan Assurances à lui verser la somme de 11 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile incluant les frais exposés pour l’établissement de la note de M. Z soit la somme de 6 000 euros.
Il soutient que la société Allianz ne peut exercer de recours subrogatoire au titre de ce poste de préjudice au motif que les sommes versées n’ont pas le caractère de prestations au sens de l’article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985, et qu’il ne s’agit pas de prestations à caractère indemnitaire puisqu’elles sont allouées en fonction de la classe d’indemnisation choisie au jour de la souscription, et que la rente invalidité versée par l’UNIM indemnise deux accidents distincts.
Il ajoute que la rente invalidité versée par l’UNIM indemnise deux accidents distincts, à savoir un accident de cheval survenu le 2 octobre 2004 ayant entrainé la perte de l’usage de deux doigts de la main gauche et l’accident de la circulation survenu en 2007, objet du présent litige ; il précise que le taux d’invalidité permanente engendré par l’accident de cheval était inférieur à 16,50%, taux minimum pour ouvrir droit à la rente invalidité, mais qu’à la suite de l’accident de la circulation, la société Allianz a retenu dans un premier temps un nouveau taux d’invalidité global incluant les deux accidents de 23,80%, puis dans un deuxième temps un taux global de 42,40%. Il soutient que ce faisant, le montant de la rente invalidité indemnisant l’accident de la circulation n’est pas déterminable ni détachable de la rente globale qui indemnise deux accident dont un seul relève de la loi du 5 juillet 1985.
Il précise avoir procédé à l’actualisation des sommes qui lui sont dues en produisant une note établie par M. Z.
M. Y et la société Gan Assurances demandent à la cour de :
— dire que la société Allianz est irrecevable en son recours subrogatoire pour les prestations versées à M. X ;
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— dire à titre principal que M. X est irrecevable en sa demande relative à la perte de droits à la retraite, définitivement jugée par arrêt de la cour d’appel du 15 mai 2014 et non cassée par la Cour de cassation le 4 février 2016 ;
— dire à titre subsidiaire que la réparation à laquelle M. X peut prétendre pour perte des droits à la retraite doit être limitée à 44 953,28 euros ;
— dire que le recours subrogatoire de la CARCDSF ne pourra trouver à s’exercer que sur les seules prestations échues, servies sur la base de justificatifs, excluant de ce fait expressément qu’il s’exerce sur des prestations à échoir ;
— condamner la CARCDSF à rembourser le capital indûment perçu de 443 972,72 euros, duquel doivent être déduites les échéances correspondant à la rente annuelle qui aurait dû être instituée en lieu et place de ce capital, jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2016 ;
— réduire à de plus justes proportions, conformes à l’équité, l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles ;
— débouter M. X de sa demande à l’encontre de M. Y et de la société Gan Assurances au titre des frais exposés pour l’établissement de la note de M. Z.
Ils soutiennent que la rente versée par la société Allianz correspond à deux accidents distincts qui sont fondus en un seul taux d’incapacité, ce qui prive la cour de la possibilité de déterminer le taux relevant de l’accident de la circulation et partant le montant des prestations ouvrant droit à recours subrogatoire.
S’agissant du recours subrogatoire de la CARCDSF, ils soutiennent que l’arrêt de la Cour de cassation a pour conséquence que ce recours ne peut s’exercer que sur les prestations servies à M. X en lien avec les pertes de gains professionnels futurs au fur et à mesure de leur engagement de sorte que la CARCDSF doit être condamnée à rembourser le capital perçu de 443 972,72 euros, duquel doivent être déduites les échéances correspondant à la rente annuelle qui aurait dû être instituée au lieu et place du capital.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2017, la CARCDSF demande à la cour de :
— juger M. X mal fondé en son appel et en toutes ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la CARCDSF,
— le débouter purement et simplement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 mars 2013 en ce qu’il a condamné in solidum M. Y et la société Gan Assurances à rembourser à la CARCDSF l’ensemble des prestations qu’elle a versées et reste à verser à M. X,
Après actualisation des demandes de la Caisse,
— condamner in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à la caisse la somme de 464 501,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 mars 2013 sur la somme de 377 239,12 euros et à compter de l’arrêt à intervenir pour le surplus.
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 19 mars 2014 ;
— dire que la somme de 464 501,22 euros s’imputera:
*sur le poste « Perte de gains professionnels actuels» pour la somme de
88 486,07 euros,
*sur le poste « Perte de gains professionnels futurs » pour la somme de
341 330,35 euros,
*sur le poste « Perle de revenus proches» pour la somme de 34 684,80 euros.
Subsidiairement, la CARCDSF demande à la cour de :
— condamner in solidum M. Y et la société M. Y et la société Gan Assurances au profit de la Caisse à la somme de 284 154,72 euros qui s’imputera:
*sur le poste 'Perte de gains professionnels actuels’ pour la somme de
88 486,07 euros ,
*sur le poste 'Perte de gains professionnels futurs’ pour la somme de
160 983,85 euros ,
*sur le poste 'Perte de revenus proches’ pour la somme de 34 684,80 euros avec intérêt taux légal à compter du 19 mars 2013 et capitalisation des intérêts à compter du 19 mars 2014 à régler à la CARSDSF les indemnités journalières et dépenses de santé actuelles au fur et à mesure de leur versement ;
— condamner M. Y et la société Gan Assurances à la somme de 5 000 euros sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz n’a pas constitué avocat. Régulièrement assignée par M. X, les parties lui ont régulièrement signifié leurs conclusions.
Motifs de la décision
I- Sur l’étendue de la cassation
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 4 février 2016 que la cassation ne porte que sur le recours des tiers payeurs que sont la société Allianz et la CARCDSF pour les prestations indemnisant le poste 'perte de gains professionnels futurs'.
A ce titre, et contrairement à ce que soutiennent M. Y et la société Gan Assurances, il conviendra nécessairement de procéder à une actualisation de ce poste de préjudice.
En revanche, la cour ne saurait revenir sur les autres postes de préjudices et notamment pas sur la perte de gains professionnels actuels, ni sur la perte de droits à la retraite, ni sur les pertes de revenus des proches comme le demande la CARCDSF dans ses conclusions.
II- Sur l’évaluation du poste 'perte de gains professionnels futurs’ et la créance de la CARCDSF
Compte tenu de l’étendue de la cassation, la cour ne saurait remettre en cause l’évaluation du préjudice 'perte de gains professionnels futurs’ tel qu’il a été évalué dans l’arrêt rendu le 15 mai 2014.
Sans remettre en cause l’évaluation de ce poste de préjudice faite par la cour dans son arrêt du 15 mai 2014, M. X a seulement procédé à une actualisation des pertes de gains professionnels futurs échues au 31 décembre 2016.
La cour est donc en mesure d’actualiser ce poste de préjudice comme suit :
— six derniers mois de 2009 : perte égale à 47 744,11 euros
— année 2010 : perte égale à 75 739,58 euros
— année 2011 : perte égale à 77 511,63 euros
— année 2012 : perte égale à 78 441,65 euros
— année 2013 : perte égale à 78 938,07 euros
— année 2014 : perte égale à 78 988,34 euros
— année 2015 : perte égale à 79 126,58 euros
— année 2016 : perte égale à 79 324,40 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs échues sont donc évaluées à la somme totale de 595 814,36 euros.
Il convient d’imputer sur cette somme les prestations versées par la caisse d’un montant de 200 482,98 euros.
Concernant la perte de gains professionnels futurs postérieure au 1er janvier 2017, il convient de procéder par voie de capitalisation, le prix de l’euro de rente incluant la perte liée à l’inflation et le gain lié à un placement financier.
Compte tenu de ces éléments, les pertes de gains professionnels futurs entre le 1er janvier 2017 et le 1er juillet 2023, date à laquelle M. X aurait bénéficié d’une retraite à taux plein doivent être évaluées comme le propose rigoureusement M. X dans ses conclusions à la somme de 497 477,55 euros :
Il conviendra d’imputer sur cette somme les prestations versées par la caisse d’un montant de 37 450,57 euros + 130 424,99 euros = 167 875,56 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le poste 'perte de gains professionnels futurs’ de M. X peut être synthétisé comme suit :
évaluation préjudice
part d’indemnité revenant à M. X
part d’indemnité revenant à la CARCDSF perte de gains professionnels futurs échues
595 814,36 €
395 331,38 €
200 482,98 €
perte de gains professionnels futurs avant retraite
497 477,55 €
329 601,99 €
167 875,56 €
Total
1 093 291,91 €
724 933,37 €
368 358,54 €
III- Sur la créance de la société Allianz
La société Allianz n 'a pas constitué avocat ; la cour n’est donc saisie d’aucune demande au titre de son recours subrogatoire et ne dispose d’aucune pièce pour évaluer sa créance.
Si le jugement dont appel mentionne que les prestations versées par la société Allianz ouvrant droit à recours subrogatoire se sont élevées à la somme de 331 479,15 euros, le courrier adressé par l’UNIM à M. X le 14 mars 2016 démontre que la rente invalidité est versée pour plusieurs pathologies dont une qui a été consolidée le 22 décembre 2005 suite à l’accident de cheval dont M. X a été victime le 2 octobre 2004.
Comme le soutient dans ses conclusions M. X, la rente invalidité indemnise donc au moins deux accidents distincts, à savoir l’accident de cheval du 2 octobre 2004 et l’accident de la circulation du 30 août 2007.
Comme le soutiennent ensuite M. Y et la société Gan Assurances, la rente versée par la société Allianz ne correspond pas à un seul événement mais à deux épisodes distincts pour lesquels il n’est attribué qu’un seul taux d’incapacité ; la cour est dès lors dans l’impossibilité manifeste de déterminer le taux d’incapacité consécutif à l’accident de la circulation relevant seul des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et de déterminer en conséquence le montant de la prestation indemnisant cet accident de la circulation et ouvrant droit à un recours subrogatoire.
La carence de la société Allianz conduit nécessairement la cour à constater qu’elle est dans l’impossibilité de fixer sa créance.
IV- Sur les modalités de paiement des indemnités
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de condamner in solidum
M. Y et la société Gan Assurances à payer à M. X la somme de 724 933,37 euros avec intérêts à compter du présent arrêt au titre du poste 'perte de gains professionnels futurs’ ;
S’agissant de la créance de la CARCDSF, les sommes correspondant à la rente payée depuis la consolidation, à savoir la somme de 200 482,98 euros est due en capital.
En revanche, s’agissant du paiement de la rente après le 1er janvier 2017, il convient de condamner in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à a caisse les arrérages à échoir de la rente invalidité représentant un capital de 167 875,56 euros au fur et à mesure de son versement à la victime.
V- Sur les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. Y et la société Gan Assurances succombant à l’instance de renvoi de cassation, ils en supporteront les dépens et seront condamnés in solidum à payer à
M. A et à la CARCDSF une indemnité de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Vu le jugement rendu le 19 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer,
Vu l’arrêt rendu le 15 mai 2014 par la cour d’appel de Douai,
Vu l’arrêt rendu le 4 février 2016 par la Cour de cassation,
Infirme le jugement déféré sur les pertes de gains professionnels futurs ;
Et statuant à nouveau dans les limites de la cassation :
Constate que la cour est dans l’impossibilité de fixer la créance de la société Allianz ;
Condamne in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à
M. X la somme de 724 933,37 euros avec intérêts à compter du présent arrêt au titre de sa perte de gains professionnels futurs ;
Condamne in solidum M. Y et la société Gan Assurances à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes 238 945,98 euros capital, et les arrérages à échoir de la rente invalidité représentant un capital de
167 875,56 euros au fur et à mesure de son versement à la victime ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum M. Y et la société Gan Assurances aux dépens de l’instance sur renvoi de cassation et à payer à M. X et à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes une indemnité de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
[…]
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