Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 821-13 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
1° Trois pour le nombre des salariés ;
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
3° 230 000 euros pour le total du bilan.
Une modification récente du code du travail relatif au commissariat aux comptes tend à supposer que tous les dispensateurs de formation sont concernés, y compris les personnes physiques, alors que le commissariat aux comptes visait jusqu'à présent uniquement des personnes morales et aucunement des personnes physiques. L'ancien article R. 923-2 du code du travail pris en application de l'article L. 920-8 du même code qualifiait ainsi explicitement « les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé ». […] Il semble que ces articles aient été abrogés lors de la nouvelle rédaction du code du travail. Dans le nouvel article R. 6352-19, […]
Lire la suite…[…] La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Me [R] [T], […] De plus, il apparait que l'absence de contrôle légal se retrouve sur d'autres structures du groupe [M] Finances ayant une activité de formation et soumises aux dispositions des articles L6352-8 et R6352-19 du code du travail (entités ayant atteint 2 et 3 seuils suivants : total bilan supérieur à 230000 €, chiffre d'affaires de formation supérieur à 153 000 €, et plus de 3 salariés).
[…] Vu l'article R. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 12 février 2009, […] l'ARFAB LR devait, en sa qualité de dispensateur de formation ayant un statut de droit privé et en application des dispositions de l'article D. 6352-16 du Code du travail, […] ils seront condamnés in solidum à payer cette somme (arrêt attaqué, p. 19 à 23) ; […] que ce défaut de tenue régulière de comptabilité est avéré puisque le commissaire aux comptes a refusé en 2006 de certifier les comptes de l'exercice 2004 en raison de l'incertitude qui ne lui ont pas permis de se prononcer sur le résultat de l'exercice ; qu'aux termes des articles D. 6352-16 et R. 6352-19 du code du travail, […]
[…] Par exploits introductif d'instance en date du 27 Mai 2015, Monsieur Z A, C et Monsieur Z Y assigne la SARL MAPLACE et Monsieur Z B devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, statuant en matière de référés, pour obtenir, sous le visa de l'article R6352-19 du Code du Travail, et les articles L. 823-4 et R. 823-3 du Code de Commerce, la condamnation de la SARL MAPLACE et Monsieur Z B : […] Qu'ils soutiennent qu'elle y serait obligée au regard des dispositions de l'article R.6352-19 du Code de Travail ;
En effet, l'article R. 6352-19 du code du travail prévoit que cette obligation de désignation d'un CAC est subordonnée à la réunion de deux des trois critères suivants : (1) Trois pour le nombre de salariés, (2) 153 000 € pour le chiffre d'affaires, (3) 230 000 € pour le total du bilan. Ces règles datent pourtant d'un décret n° 91-1107 du 23 octobre 1991. En cas de contrôle, le constat des infractions peut conduire à un procès-verbal de nature à engager une procédure pénale contre l'OF et ses dirigeants (amende de 4 500 € par infraction).
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