Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 29 mars 2022, n° 21/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01702 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel FICAGNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE LAYDERNIER |
Texte intégral
MF/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 29 Mars 2022
N° RG 21/01702 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GY6Q
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 12 Avril 2021, RG 19/00275
Appelante
S.A. BANQUE LAYDERNIER dont le siège social est situé […]
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. Z X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me A B, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Bernard PLAHUTA, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 mars 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par déclaration du 12 mai 2021, effectuée par Me Simone Aladel avocate, la Banque Laydernier a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville enregistré au rôle de la cour sous le n° RG 21-1032, opposant la Banque Laydernier à M. Z X.
M. X a constitué avocat en date du 28 mai 2021.
L’appelante n’a pas conclu dans le délai de trois mois imparti à l’article 908 du code de procédure civile, qui expirait le 12 août 2021.
Par déclaration du 18 août 2021, la Banque Laydernier a formé un second appel identique au premier, effectué par Me Véronique Coudray avocate au barreau de Bonneville enregistré sous le n° 21-1702.
Dans cette seconde instance, la Banque Laydernier a conclu le 18 octobre 2021, en indiquant être représentée par la Sarl Ballaloud & Associés Avocats au barreau de Bonneville.
Dans la première instance, par message du 18 octobre 2021, le greffe a invité les parties à faire part de leurs observations sur la caducité de la première déclaration d’appel faute de conclusions de l’appelant dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile qui expirait le 12 août 2021.
Par actes notifiés par voie électronique du 23 novembre 2021, la Banque Laydernier a constitué dans la première instance, comme nouvel avocat la SARL Ballaloud & associés en lieu et place de la’ Scp Ballaloud – Aladel’ et a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelante.
L’appelante a alors invoqué que la caducité n’était pas encourue dès lors que le délai de l’article 908 du code de procédure civile avait été interrompu par la cessation des fonctions de son avocat (la Société Ballaloud-Aladel) à la date du 30 juin 2021, soit avant l’expiration de ce délai, jusqu’à la constitution de son nouvel avocat.
M. X a soutenu la caducité de l’appel.
Sur cet incident de mise en état, par ordonnance du 13 Janvier 2022, la conseillère de la mise en état a :
- Constaté l’interruption de l’instance et du délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, du 1er juillet au 23 novembre 2021,
- Dit que les conclusions au fond de l’appelante ont été remises au greffe et notifiées à l’intimé dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile,
- En conséquence, dit que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue,
- Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens d’appel,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a déféré cette décision à la cour par requête du 24 janvier 2022.
Par arrêt du 29 mars 2022, la cour a confirmé cette ordonnance.
Par conclusions d’incident en date du 25 octobre et du 7 décembre 2021, l’intimé a soulevé l’irrecevabilité du second appel au visa des articles 546 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile au motif qu’un second appel entre les mêmes parties, et contre un même jugement n’est pas recevable.
La Banque Laydernier a conclu au débouté faisant valoir qu’au moment de son second appel, le premier appel n’avait pas encore été déclaré caduc ni irrecevable.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, la conseillère de la mise en état a :
- Déclaré recevable le second appel formé le 18 août 2021 par la Banque Laydernier à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bonneville,
- Condamné M. X aux dépens de l’incident,
- L’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 24 janvier 2022, l’intimé a déféré cette décision devant la cour aux fins de réformation. Il demande à la cour :
Vu les articles 546, 911-1 et 916 du CPC,
Vu la déclaration d’appel du 18 août 2021 (RG 21/1702)
- Accueillir la présente requête aux fins de déférer l’ordonnance du Conseiller de la Mise en état rendue le 13 janvier 2022 dans l’affaire RG 21/1702,
- Constater que la Cour est déjà saisie lors de la déclaration d’appel du 18 août 2021 enrôlée sous le numéro RG 21/1702, d’un appel précédent numéro RG 21/1032 interjeté le 12 mai 2021 par le même appelant, qui porte sur le même jugement rendu entre les mêmes parties, et dont les chefs critiqués du jugement sont identiques,
- Prononcer l’irrecevabilité de l’appel RG 21/1702 pour défaut d’intérêt à agir,
- Infirmer l’ordonnance du Conseiller de la Mise en état du 13 janvier 2021 dans l’affaire RG 21/1702,
- Condamner la Banque Laydernier sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 €, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient :
- que ce second appel constitue une tentative pour faire renaître la procédure d’appel dont la Banque Laydernier reconnaît ainsi savoir que sa première déclaration d’appel encourt la caducité,
- qu’il n’est fait aucune mention dans la seconde déclaration d’appel, qu’elle aurait été faite par la Sarl Ballaloud & Associes ou au nom de cette société,
- que ce second appel est en tout point identique avec le premier appel,
- que ce second appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties, est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir résultant de l’article 546 du CPC, ainsi que la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation l’a jugé dans une occurrence tout-à-fait similaire où deux appels successifs (du 6 février 2018, puis du 7 juin 2018) ont été interjetés contre un même jugement (du 11 janvier 2018), alors que la Cour était toujours saisie du premier d’appel. (cf. Cass. 2 ème Chambre civile du 30.09.2021 n° 19-23.423).
La banque Laydernier, aux termes de ses conclusions du 3 mars 2022, demande à la cour :
Vu les articles 546 et 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation le 3 octobre 2020,
- Déclarer recevable l’appel interjeté par la Banque Laydernier le 18 août 2021 à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2021 parle tribunal judiciaire de Bonneville,
- Débouter Monsieur X de son appel visant à voir infirmer l’Ordonnance de Mme le conseiller de la mise en etat dans l’affaire RG 21/01702,
- Débouter Monsieur X de sa demande de condamnation en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile autant irrecevable, exorbitante que mal fondée,
- Confirmer l’ordonnance de Mme le Conseiller de la Mise en Etat du 13 janvier 2022 (RG 21/01702),
- Condamner Monsieur X en tous les dépens.
La banque Laydernier soutient :
- que par un arrêt de principe du 28 octobre 2020 (Civ. 2ème n° 19-11490) la Cour de cassation a posé une règle de droit général en indiquant que la saisine irrégulière d"une Cour d’Appel qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et que le premier appel n’ait pas été déclaré irrecevable,
- que Monsieur X évoque un arrêt du 30 septembre 2021 rendu dans une cause très différente concernant un premier appel effectué à l’encontre d’une seule décision, puis d’un second appel interjeté à l’encontre de 2 décisions,
- que le revirement de Jurisprudence évoqué par Monsieur X, si tant est qu’il ne s’agit pas d’un arrêt isolé, ne peut impacter la présente procédure, puisque postérieur à I’appel interjeté le 18 août 2021 et alors qu’à cette date, cette jurisprudence n’était pas prévisible.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d’appel d’un premier appel formé contre un jugement n’est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.
Selon l’article 911-1, alinéa 3, du même code, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application notamment de l’article 908 du code de procédure civile ou dont l’appel à été déclaré irrecevable, n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
En l’espèce, l’article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile n’est pas opposable à la société Banque Laydernier dès lors que son second appel est intervenu alors qu’aucune décision sur la caducité du premier appel n’était intervenue.
Cependant, à la date à laquelle la société Banque Laydernier a formé le second appel la cour était toujours saisie par une déclaration d’appel régulière. Si, la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le premier appel constituait une saisine régulière de la cour de Chambéry.
L’appelante n’avait donc aucun intérêt à former un second appel identique au premier, contre le même jugement et entre les mêmes parties, alors que ce second appel n’avait pas pour objet ni pour effet de rectifier une première déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète.
Ces règles résultent des textes sus visés tels qu’appliqués par la Cour de cassation depuis octobre 2020, ce dont il résulte qu’aucun revirement de jurisprudence ne peut être valablement invoqué.
L’irrecevabilité du second appel sera donc prononcée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des société appelantes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 janvier 2022, rendue dans l’instance n° 21-1702 et statuant de nouveau,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société banque Laydernier par déclaration du 18 août 2021, et enregistrée au rôle de la cour d’appel de Chambéry sous le n° 21-1702,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Banque Laydernier aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 29 mars 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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