Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 4
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire ou à l'apprenti par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
[…] — il méconnait le principe du contradictoire car l'objet de l'entretien du 6 octobre 2023 ne lui a été dévoilé qu'au cours de celui-ci et il ne lui a pas été indiqué qu'il pouvait être assisté d'un conseil ; […] Aux termes de l'article R. 6352-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, […] Aux termes de l'article R. 6352-6 du même code, dans sa version applicable : » La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. / Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, […]
[…] Vu les articles 808 et 809 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Vu l'article L6352-4 du code du travail, Vu les articles R6352-3 et suivants du code du travail, et plus précisément de l'article R6352-6, Vu l'absence de contestation sérieuse, Vu la sanction disciplinaire prononcée le 23 février 2009,
[…] Aux termes de l'article R. 6352-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, […] Aux termes de l'article R. 6352-6 du même code, dans sa version applicable : « La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. / Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé. ». […] 6. […]