Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 26 mars 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTJV
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 MARS 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 27 et 28 février 2025
S.C.I. KOKEN immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 504 867 185, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Madame [J] [M] veuve [F]
née le 11 juillet 1948 à [Localité 25] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Monsieur [S] [F]
né le 11 novembre 1966 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Monsieur [E] [F]
né le 01 mai 1968 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 13]
représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Monsieur [B] [F]
né le 27 Juillet 1970 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 13]
représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Monsieur [K] [F]
né le 12 octobre 1971 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 17]
représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Madame [A] [F]
née le 27 janvier 1973 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Monsieur [T] [F]
né le 28 janvier 1979 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Madame [V] [F] épouse [W]
née le 19 mars 1981 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 22]
représentée par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
Monsieur [G] [F]
né le 14 septembre 1983 à [Localité 24]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 13]
représenté par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE
DEBATS : A l’audience publique du 05 mars 2025 tenue par Catherine CLERC, présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 5 février 2025, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 MARS 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Catherine CLERC, présidente de chambre déléguée par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [Z] était propriétaire d’une grande bande de terrain constituée par cinq parcelles, donnant sur l'[Adresse 23] à [Localité 24] (38) au numéro [Cadastre 19], jouxtant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] des consorts [I], donnant sur l’avenue au numéro [Cadastre 21].
Le 20 juin 1947, elle a vendu à M. [C] les parcelles aujourd’hui cadastrées section BT [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], la venderesse conservant la propriété de la parcelle [Cadastre 3], donnant sur l’avenue et de la parcelle [Cadastre 7], située à l’arrière du fonds vendu.
Pour permettre l’accès aux parcelles vendues, Mme [Z] a consenti une servitude de passage sur sa parcelle n° [Cadastre 3] tandis que M. [C] lui en a consenti une sur le fonds acquis de façon à permettre à Mme [Z] d’accéder à sa parcelle n° [Cadastre 7].
Le 5 octobre 1986, un protocole d’accord a été conclu entre l’indivision [Y], aux droits de Mme [Z], propriétaire de la parcelle [Cadastre 3], les consorts [D], propriétaires des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et l’indivision [I], propriétaires des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 1], dont il est résulte que':
— aucun passage n’étant plus nécessaire pour accéder à la parcelle [Z] [Cadastre 7], l’indivision [Y] renonce à la servitude, libérant ainsi 154 m²,
— en contrepartie, le fonds [Y] se voit attribuer la propriété d’un triangle permettant l’agrandissement de sa parcelle, pris sur le fonds [D], pour 28 m²,
— un nouveau passage est créé à cheval sur les fonds [Y] et [D] d’une part et la propriété [I] d’autre part. Pour ce faire, le fonds [I] est grevé d’une servitude sur une largeur de 2,50 m et une longueur de 21,59 m, au profit des fonds [Y] et [D], tandis qu’il bénéficie d’un droit de passage sur 36,57 m de long et 1,28 m de large grevant le fonds [D].
Ce protocole d’accord, conclu sous l’égide d’un géomètre-expert, n’a pas été publié à la conservation des hypothèques.
Le 27 décembre 1986, les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ont été acquises par les époux [F].
Le 15 février 2024, [P] [F] est décédé, laissant pour lui succéder sa veuve [J] [M] et ses huit enfants, [S], [E], [B], [K], [A], [T], [V] et [R] [F] (ci-après dénommés les consorts [F]).
Le 19 avril 2024, la société civile immobilière Koken a acquis la propriété [I] et a entrepris la construction d’un mur le long de sa propriété, sur l’assiette de la servitude.
Saisi le 25 novembre 2024 par les consorts [F], le tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 16 janvier 2025 :
— déclaré le protocole du 5 octobre 1986 et les servitudes qu’il comporte valables et opposables à la société civile immobilière Koken et à M. [Y],
— reconnu le bénéfice d’une servitude de passage au profit du fonds dominant constitué des parcelles section BT n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 24] sur le fond servant constitué par la parcelle n° [Cadastre 3],
— reconnu le bénéfice d’une servitude de passage au profit du fonds dominant constitué par les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur le fonds servant constitué par les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6],
— reconnu le bénéfice d’une servitude de passage au profit des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] grevant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— ordonné la cession de la propriété du triangle de 28 m² de la parcelle [Cadastre 4] au profit de la parcelle [Cadastre 3],
— ordonné à l’ensemble des parties la régularisation du protocole du 5 octobre 1986 devant notaire , avec le concours d’un géomètre expert,
— ordonné à la société civile immobilière Koken de procéder à la démolition du mur construit sur ses parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et de procéder au rétablissement de l’assiette de la servitude de passage grevant ses parcelles au profit du fonds [F] sous astreinte de 200€ par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
— débouté les consorts [F] de leurs demandes de rétablissement de l’assiette de la servitude de passage dirigée à l’encontre de M. [Y],
— condamné la société civile immobilière Koken à payer à Mme [M] 1.000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
— rejeté la demande des consorts [F] tendant à voir prononcer l’extinction de la servitude de passage résultant de l’acte du 20 juin 1947,
— condamné la société civile immobilière Koken à verser aux consorts [F] 2.000€ et à M. [Y] 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2025, la société civile immobilière Koken a relevé appel de cette décision.
Par actes des 27 et 28 février 2025, elle a assigné les consorts [F] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposant dans son assignation soutenue oralement à l’audience que :
— le protocole d’accord n’a pas été signé par les auteurs de ses vendeurs et n’a jamais été exécuté, et ce, depuis plus de 40 ans,
— il lui est inopposable, comme n’ayant jamais été publié, le fait qu’un chemin soit visible de même que le passage de véhicules, étant inopérant,
— elle justifie ainsi de moyens sérieux de réformation de la décision,
— l’exécution provisoire est de nature à générer un risque de conséquences manifestement excessives, le coût de la destruction du mur étant évalué à 10.080€ et celui de sa reconstruction se situant dans une fourchette entre 7.920 et 9.636€,
— Mme [F] peut accéder à pied à sa maison et ne dispose pas de voiture.
Dans leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, les consorts [F], pour conclure à l’irrecevabilité de la demande, au débouté de de la requérante de sa demande, et réclamer reconventionnellement 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
— la société civile immobilière Koken n’a pas formé d’observations quant à l’exécution provisoire devant le premier juge, ce qui la rend irrecevable à invoquer des circonstances manifestement excessives antérieures à la décision déférée,
— le protocole litigieux est régulier,et a été appliqué dans son entier,
— un bornage sollicité par la société Koken n’est pas allé à son terme et ne peut donc être utilement invoqué,
— la société Koken était au courant de la situation dès avant son acquisition,
— la construction du mur a été entamé alors que le litige était né,
— les coûts allégués de démolition/reconstruction sont exagérés,
— l’état de santé de Mme [F] nécessite la venue plusieurs fois par jour à son domicile de professionnels de santé et elle-même ne peut marcher plus de 50 mètres.
MOTIFS
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation
Contrairement aux affirmations de la requérante, le protocole du 5 octobre 1986 a bien été signé par les propriétaires concernés et les travaux correspondant ont été réalisés, comme le montrent les photos versées aux débats.
Par ailleurs, il est de principe qu’une servitude est opposable à l’acquéreur de l’immeuble grevé si elle a été publiée ou si son acte d’acquisition en fait mention ou encore s’il en connaissait l’existence au moment de l’acquisition.
En l’occurrence, la servitude litigieuse n’a pas été réitérée par acte authentique et n’a pas fait l’objet d’une publication à la conservation des hypothèques (aujourd’hui service de la publicité foncière).
Toutefois, le premier juge a retenu les éléments suivants pour considérer que la société Koken n’a pas effectué les diligences attendues d’un acquéreur normalement diligent et considérer que la servitude de passage lui était opposable :
— le vendeur a indiqué dans l’acte que si lui-même n’avait pas créé de servitude, et qu’aucun acte authentique n’en faisait état, 'le propriétaire ou l’occupant des parcelles cadastrées section BT n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] utilise l’accès existant au bien vendu et jouxtant lesdites parcelles et ce sans qu’aucune servitude de passage n’ait été constituée par acte authentique’ ;
— dans un courrier de l’étude notariale Polycarpe, il est indiqué qu’un voisin revendique un droit de passage ;
— un chemin en gravillons et par endroit bétonné est parfaitement visible.
Le juge des référés n’a pas, pour apprécier le caractère sérieux d’un moyen, à se substituer au juge du fond en rentrant dans le détail d’une argumentation, son rôle consistant à vérifier que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
Or, seule la cour statuant au fond est en mesure d’apprécier si les éléments relevés par le tribunal sont insuffisants pour caractériser la connaissance antérieurement à la vente de la servitude par la requérante, s’agissant d’une appréciation purement factuelle, qui échappe à la compétence du juge des référés.
Dès lors, il n’est pas justifié de moyens suffisamment sérieux pour qu’en référé, il puisse être considéré que le jugement entrepris sera vraisemblablement réformé.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
La requérante n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge. Elle n’est ainsi plus recevable à invoquer des circonstances manifestement excessives existant antérieurement au jugement attaqué.
En l’espèce, les circonstances alléguées par la société civile immobilière Koken étaient déjà d’actualité au jour de l’audience devant le tribunal judiciaire de Vienne, puisque celui-ci a ordonné la démolition du mur, ce qui montre que s’il a été édifié après la délivrance de l’assignation, il était en tout état de cause construit au jour de cette audience, soit le 19 décembre 2024.
Là encore, la seconde exigence fixée par le texte susrappelé n’est pas remplie, et ce, alors que ses conditions sont cumulatives et non alternatives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est ainsi rejetée.
La société civile immobilière Koken est condamnée aux dépens de la présente instance ; il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au stade du référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Clerc, présidente de chambre déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 16 janvier 2025,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société civile immobilière Koken aux dépens.
Le greffier La présidente de chambre déléguée
M. A. BARTHALAY C. CLERC
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