Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2024, n° 2402139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Malafosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le président du centre hospitalier de Montauban a établi le tableau annuel d’avancement au grade de psychologue pour l’année 2023, ensemble la décision du 16 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Montauban d’arrêter un nouveau tableau d’avancement au grade de psychologue au titre de l’année 2023 en l’inscrivant à un rang permettant son avancement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montauban la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce-Billiaud, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives à la condamnation du centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 12 juin 2024 portant décision d’avancement au grade, la directrice adjointe du centre hospitalier de Montauban a nommé, Mme B, « psychologue hors classe titulaire à compter du 1er janvier 2023 » et a régularisé le versement des traitements non perçu relatifs à cette période sur son bulletin de paie du mois de juin 2024. Cette décision a, implicitement mais nécessairement, eu pour effet de retirer la décision du 8 décembre 2023. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision précitée présentées par la requérante sont devenues sans objet ainsi que les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Montauban.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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