Entrée en vigueur le 1 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-728 du 29 juillet 2025 - art. 1
Dans les deux mois qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.
Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes, devis ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de....
Il est enregistré comme organisme de formation auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 84 69 14906 69 conformément aux dispositions de l'article R. 6351-6 du Code du travail. Le cabinet peut répondre à vos besoins de formation sur tous les aspects du droit public et organiser des opérations de formation sur mesure dans le cadre de vos obligations en matière professionnelle.
Lire la suite…Il est enregistré comme organisme de formation auprès du Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 84 69 14906 69 conformément aux dispositions de l'article R. 6351-6 du Code du travail. Le cabinet peut répondre à vos besoins de formation sur tous les aspects du droit public et organiser des opérations de formation sur mesure dans le cadre de vos obligations en matière professionnelle.
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail, […] L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration » ; qu'aux termes de l'article R. 6351-1 dudit code : « La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée en trois exemplaires par le prestataire de formation au préfet de région compétent. Le préfet enregistre la déclaration si elle est conforme aux dispositions des articles L. 6351-1 et suivants » ; qu'enfin, l'article R. 6351-6 dispose que « dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement. (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6351-6 du code du travail : « Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité. […] Considérant que les services chargés de la formation professionnelle n'ont formulé, dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 6151-6 du code du travail, aucune demande tendant pour la société à compléter sa déclaration des pièces mentionnées à l'article R. 6351-5 du même code ; […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6311-1 du code du travail : « La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, […] / 5° Les actions de conversion ; / 6° Les actions d'acquisition, […] Aux termes de l'article R. 6351-1 du même code : » La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent. […] Enfin, aux termes de l'article R. 6351-6 du même code : » Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, […]
Le décret du 30 décembre 2022 ne comporte ainsi que deux courts articles d'un total de cinq lignes – qu'il aura donc fallu vingt ans pour voir écrites… Son article 1er prévoit que les chiropracteurs, autres que ceux autorisés à exercer une autre profession médicale ou paramédicale, peuvent satisfaire à l'obligation de formation continue « dans les conditions définies par le code du travail ». […] En vertu de l'article R. 6351-1, cette déclaration, […] l'obligation de formation continue est régie dans le cadre du « développement professionnel continu des professionnels de santé », prévu aux articles R. 4021-1 à D. 4022-5 du code de la santé publique, […]
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