Confirmation 19 mai 2009
Confirmation 19 mai 2009
Rejet 21 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 19 mai 2009, n° 07/06275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/06275 |
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N° 211
R.G : 07/06275
Mme J Z
C/
M. T-U Y
M. L X
Mme W-AA Y épouse X
Mme W-O E
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne ARNAUD, Président de chambre,
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2009
devant Madame Odile MALLET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l’audience publique du 19 Mai 2009, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame J Z
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Dominique LEYER, avocat
INTIMÉS :
Monsieur T-U Y
Menez-Crann
XXX
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me LE BRAS, avocat
Monsieur L X
XXX
29190 H
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me LE BRAS, avocat
Madame W-AA Y épouse X
XXX
29190 H
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me LE BRAS, avocat
Madame W-O E
Kermahon
XXX
Assigné à personne par acte d’huissier en date du 24/04/2008.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur T-U Y, Monsieur L X et son épouse, Madame W-AA Y sont propriétaires des parcelles XXX, section C 158 et 1117, jouxtant les parcelles C 156 et 157 appartenant à Madame J Z et la parcelle C 732 appartenant à Madame O E.
Dans le courant de l’année 2005 les consorts Y, qui envisageaient de céder gracieusement à Madame Z une bande de terre située entre leurs maisons respectives, ont saisi Monsieur A, expert-géomètre, à l’effet de procéder au bornage amiable des fonds. Le 20 août 2008 les consorts Y et Madame Z ont signé une demande de modification parcellaire emportant création d’une parcelle C n° 1130 correspondant à la dite bande de terre, puis en février 2006 Monsieur A a dressé un procès-verbal de carence, faute d’accord entre les parties.
Les consorts Y ont alors assigné leurs voisines en bornage.
Par jugement du 11 septembre 2006 le tribunal d’instance de C a ordonné, avant dire droit, une expertise confiée à Monsieur T-L P.
Après dépôt du rapport d’expertise, par jugement du 19 septembre 2007 le Tribunal d’instance de C a :
- homologué le rapport d’expertise de Monsieur P en date du 13 juin 2007,
- dit que la limite entre les parcelles C 158 et 1117, de la commune de Lennon et les parcelles C 156 et 157 sera fixée aux points A-B-C-D tels que définis sur le plan dressé par l’expert, lequel sera annexé au jugement,
- dit que la limite entre les parcelles C 158 et 1117 et la parcelle C 732 sera fixée par les points E et F tels que définis sur le plan dressé par l’expert, lequel sera annexé au jugement,
- désigné Monsieur P pour procéder, dans un délai de deux mois, à l’implantation des bornes aux points déterminés par le plan de bornage, à l’exception de la borne I et rédiger un procès-verbal de bornage qui devra être déposé au greffe du tribunal d’instance de C,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens, qui comprendront les frais de bornage et d’expertise, et dit qu’ils seront supportés pour un tiers par chacune des parties.
Appel de ce jugement a été interjeté par Madame Z.
POSITION DES PARTIES
* madame Z
Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2008 Madame Z demande à la Cour de constater que la bande de terre en litige est devenue sa propriété par l’effet de la modification cadastrale qui vaut vente, de désigner Monsieur Q A, expert-géomètre à C, pour qu’il procède à l’implantation des bornes nécessaires à l’exécution de cet accord et de lui décerner acte de ce qu’elle renonce au droit de passage dont elle bénéficie pour accéder à la façade sud de sa maison.
Subsidiairement elle demande à la cour de dire et juger que la bande de terre cadastrée C 158 est un chemin rural.
A titre infiniment subsidiaire elle fait valoir qu’elle possède la bande de terre litigieuse depuis au moins trente ans et qu’elle en a acquis la propriété par l’effet de la prescription trentenaire.
Elle réclame paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* les consorts Y
Dans leurs dernières écritures en date du 18 avril 2008 les consorts Y concluent à la confirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes présentées par Madame Z et réclament paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que tant Monsieur P, expert judiciaire, que Monsieur A, expert amiable, ont estimé que Madame Z n’était pas propriétaire de la bande de terre litigieuse, laquelle n’est pas davantage un chemin rural, et qu’aucune vente n’est intervenue entre les parties.
* madame E
Citée à sa personne, Madame E n’a pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur l’existence d’une vente
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du courrier adressé le 21 février 2005 par les consorts Y à Madame Z et des correspondances échangées ensuite entre les parties par l’intermédiaire de Maître G, notaire à C, et Maître R-S, notaire à H, que dans le courant de l’année 2005 les consorts Y ont proposé à Madame Z de lui céder gratuitement une petite bande de terre située entre leurs maisons respectives, moyennant renonciation par Madame Z à tout droit de passage sur leur cour et institution à leur profit d’une servitude de canalisations.
A l’occasion de ces négociations les consorts Y et Madame Z ont signé, le 20 août 2005, un document d’arpentage établi par Monsieur A définissant les limites de la bande de terre litigieuse et ont sollicité une modification cadastrale à l’issue de laquelle la bande de terre dont s’agit s’est vu attribuer le n° 1130.
Toutefois si les parties ont donné leur accord sur cette modification cadastrale, il n’est justifié d’aucun acte emportant cession de la propriété de la parcelle C 1130 au profit de Madame Z.
En conséquence Madame Z ne rapportant la preuve ni d’une vente, ni d’une cession gratuite à son profit de la propriété de la parcelle C 1130 et l’accord intervenu entre les parties ne portant que sur la modification du parcellaire cadastral, et non sur un transfert de propriété, Madame Z sera déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est devenue propriétaire de la parcelle C 1130 par l’effet d’une vente.
* sur l’existence d’un chemin rural
Selon l’article L 161-1 du code rural les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, affectés au public, ouverts à la circulation générale et continue, et servant de voie de passage pour relier une voie publique à une autre.
Il n’est ni démontré, ni même soutenu, que la bande de terre litigieuse séparant les maisons des parties, serait revendiquée et entretenue par la commune. Il ressort par ailleurs des plans versés aux débats que cette bande de terre ne relie pas une voie publique à une autre voie publique, ni qu’elle est ouverte à la circulation générale et continue. Bien au contraire, cette portion de terre, qui fait partie de la parcelle C 158, se situe entre des maisons et des parcelles privées.
Dès lors même si dans des temps anciens les villageois ont pu accéder à un lavoir en traversant cette parcelle, ce qu’aucune pièce versée aux débats ne démontre, il ne pouvait s’agir que d’une simple tolérance. Madame Z sera donc déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir constater que la bande de terre litigieuse est un chemin rural.
* sur la limite entre les fonds Y/Z
L’expert judiciaire propose de fixer la limite entre les parcelles C 158 appartenant aux consorts Y et C 157 et 156 appartenant à Madame Z selon une ligne droite reliant les points A-B-C-D tels que définis sur le plan dressé le 5 juin 2007 et annexé à son rapport.
Cette limite est conforme au titre de Madame Z qui, s’agissant de la parcelle C 157, ne lui attribue ni cour, ni passage mais une contenance de 65 m² correspondant uniquement à l’assise de sa maison.
Elle est cohérente avec l’implantation du mur de clôture est de la parcelle C 156 appartenant à Madame Z qui s’arrête au point D, sans empiéter sur la bande de terre litigieuse.
Elle est encore conforme tant à l’ancien qu’au nouveau cadastre, qui tous deux intègrent la bande de terre litigieuse à la propriété des consorts Y.
Cette limite est en outre conforme à la possession des parties. En effet Madame Z ne s’est jamais comportée comme si elle était propriétaire de cette bande de terre puisqu’elle indique qu’il s’agit d’un simple passage qui permettait auparavant aux gens du village d’accéder à un lavoir et qu’elle fait plaider à titre subsidiaire, dans la présente instance, qu’il s’agit d’un chemin rural. En outre tout au cours des négociations préalables à la saisine du tribunal Madame Z admettait implicitement qu’elle n’était pas propriétaire de cette bande de terre puisqu’elle envisageait de l’acquérir. Dans la présente instance, en demandant à titre principal à voir valider une vente intervenue à son profit, elle admet que cette bande de terre appartient aux consorts Y.
Par ailleurs Madame Z ne rapporte pas la preuve que le bac à fleurs implanté sur l’emprise du passage revendiqué lui appartiendrait, ni qu’elle l’aurait installé depuis plus de trente ans.
Enfin le fait que sa maison dispose d’une porte ouvrant sur le passage litigieux ne saurait, à défaut de tout autre élément, être retenu comme un indice de son droit de propriété mais comme un indice d’un éventuel droit de passage dont elle bénéficierait.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a entériné les conclusions du rapport d’expertise, fixé la limite entre les parcelles C 158 et C 1117 appartenant aux consorts Y et C 156 et 157 appartenant à Madame Z selon les points A-B-C-D tels que définis au plan annexé au rapport de l’expert et désigné Monsieur P à l’effet de dresser procès-verbal de bornage et de procéder à l’implantation de bornes aux points A, B, C et D aux frais partagés des parties.
* sur la limite entre les fonds Y/E
Aucune critique n’étant élevée à l’encontre des dispositions du jugement fixant la limite entre les parcelles C 158 et 1117 appartenant aux consorts Y et C 732 appartenant à Madame E aux points E et F tels que définis au plan annexé au rapport de l’expert, le jugement sera confirmé en ce qu’il a entériné sur ce point le rapport d’expertise et a désigné Monsieur P à l’effet de dresser un procès-verbal de bornage et d’implanter des bornes aux points E et F aux frais partagés des parties.
* sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame Z qui succombe en son appel.
Madame Z sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer, à ce titre, aux consorts Y une somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 19 septembre 2007 rendu par le tribunal d’instance de C.
Y ajoutant,
Déboute Madame J Z de sa demande tendant à voir dire et juger qu’une vente portant sur la propriété de la bande de terre cadastrée commune de Lennon, cadastrée section C 1130 est intervenue à son profit.
Déboute Madame Z de sa demande tendant à voir dire et juger que la bande de terre cadastrée commune de Lennon, section C n°1130, est un chemin rural.
Déboute Madame Z de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Z à payer à Monsieur T-U Y, à Monsieur L X et à Madame W-AA Y épouse X une somme de mille cinq cents euros (1 500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame Z aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
le greffier le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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