Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.
Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliqué au salaire minimum qui s'impose au contrat une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat
Il s'agit, explique la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), d'inscrire dans le code du travail la possibilité de permettre aux travailleurs handicapés de conclure un contrat d'apprentissage à temps partiel. […] Notons que des aménagements sont déjà possibles en ce qui concerne notamment l'organisation du temps de formation en centre de formation des apprentis (CFA) (C. trav., art. […] R. 6222-47), la durée de l'apprentissage (C. trav., art. R. 6222-48) et l'aménagement - soumis à autorisation - de la pédagogie appliquée dans le CFA (C. trav., art. R. 6222-50). […]
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