Confirmation 15 février 1990
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 févr. 1990, n° 89/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 89-011354 |
Sur les parties
| Parties : | La société BANKERS LIFE COMPANY |
|---|
Texte intégral
PiBD 1990-483-III Recours489
:
N° Répertoire Général : 89- 011354
COUR D’APPEL DE PARIS
Recours en restauration des droits attachés au brevet. 4ème chambre, section B
n° 1379133
ARRÊT DU 15 FEVRIER 1990 1 Avocat
3 INO H pages
AIDE JUDICIAIRE PARTIES EN CAUSE
Admission du
1° La société BANKERS LIFE COMPANY, au profit de Etat d’ Iowa ( E.U.A. )
711 High Street DES MOINES Date de l’ordonnance de
-
egissent poursuites et diligences de ses clôture : représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ,
requérante , représentée par M. X avocat 9 9
contre la décision du D, recteur de l’ Insti tut National de la Fropriété Industrielle en date du 16 mars 1989
[…] me Y ;
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré ,
Président : Monsieur BONKEFONT 9
Conseillers : M. M. GOUGE et AUDOUARD
GREFFIER :
Madame J. A ;
MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M.
Avocat Général qui a été entendu le " dernier en ses observations orales ;
DEBATS :
A l’audience publquê du 19 octobre 1989 et à celle également publique du 21 décembre 1989, où l’affaire a été mise en continuation ;
ARRET : Contradictoire ;
Prononcé publiquement par M. AUDCUARD
Conseiller ; Monsieur BONNEFONT, Président, a signé la minute avec Madame J. A, Greffier;
1ère page
C
Le 22 novembre 1985 la société « BAKKERS LIF COMPNY » société organisée selon les lois de l’ Etat d’ Iowe (E. .A.) […]
Street DES MOINES Etat d’ Iowa a fait déposer deux demandes 9 ↑ 9 d’enregistrement de la même marque The principal Financial Group:
l’une sous la forme complexe ( dénomination et graphisme) ,
l’autre sous la forme nominative .
Ces deux dépôts visent les mêmes produits ; services d’assurances et finances banques , agences de change , gérance de porte 9 fenille loteries émission de chèques de voyage et de lettres de crédit , agences immobilières ( vente et location de fonds 9 9
de commerces et d’immeubles ) expertise immobilière gérance
d’immeubles
•
Le dépôt de la marque sous une forme complexe a été enregistré
à 1' INPI sous le n° 1379133
.
En revanche la demande d’enregistrement de la marque sous la forme nominative « The Principel F nancial Group » a été reje tée suivant décision du Directeur de 1' I. .P.I. notifiée le 9
16 mars 1989 .
Cette décision a fait l’objet d’un recours déposé a greffe de la Cour d’appel le 15 juin 1989 par la société BANKERS LIFE
COMPANY
.
9Dans son recours l’appelante e relevé que le motivation de la décision était erronée car fondée sur l’article 44 de la loi du
27 décembre 1973 sur la publicité alors qu’il s’agissait de la loi du 31 décembre 1964 sur les marques ; que cette décision serait en contradiction avec l’enregistrement de la même mar que sous la forme complexe pour les mêmes services ; que la meroue « The Frincipal Financial Group » n’est pas contraire à l’ordre public et ne comporte pas d’indication de nature
à tromper le public Elle a donc sollicité l'annulation de la
·
décision de 1' I.R.F.I.
Le Directeur de l’ I.N.F.I. dans ses observations écrites a
- maintenu sa décision ; il a maintenu que l’utilisation de cette marque serait contraire aux dispositions de la loi du 27 décembre
1973 sur le publicité en faisant croire au public que cette société occuperait la première place sur le marché mondial
+ Il
a ajouté, bien qu’il ne soit pas lié par un précédent qu’il 9 avait enregistré le dépôt complexe pour partie nominal , et pour partie figuratif ) car la disposition et la grosseur variable des caractères pouvaient ne pas conduire à lui donner la même signification
.
Le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision
du Directeur de l’ I.N.P.I.
SUR CE, LA COUR :
I – SUR LA LEGISLATION SUR L S MARQUES ( LOI DU 31 DECEMBRE 1964)
ET LES FRESCRIPTIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 SUR LA
PUBLICITE : Ch 4°B CONSIDERANT que l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 po les signes « dont l’utilisation serait contraire à l’ordre public » date 15.02.1990
page
que l’ordre public doit s’entendre notamment des prescriptions impératives de la législation économique et en particulier de celles destinées à protéger les consommateurs ; qu’il est possi ble de se référer à la loi sur la publicité et notamment les dispositions de l’article 44 de la loi du 27 décembre 1973 pour apprécier ce qui est susceptible de constituer une tromperie
à l’égard du public et rendre ainsi la dénomination litigieuse non susceptible de constituer une marque déposée en application de l’article 3 de la loi ci-dessus visée ;
CONSIDERANT que c’est avec raison que le Directeur de 1' INFI a indiqué que l’expression déposée « The principal financial dont la traduction française est » le principal groupe group financier " était comprise en France non seulement dans les 9 milieux financiers mais aussi par le grand public en raison de la similitude orthographique des termes avec leur équivalent français ; qu’appliquée aux services désignés dans le libellé du dépôt, l’expression ne pouvait être perçue que comme dési
+ groupe./. gnant ce qui serait le principal financier dont ces services éma neraient ; qu’en effet le terme « principel ne peut être consi déré comme simplement laudatif puis cu’il est précédé de 1¹ article » the " marquant le caractère déceptif de premier groupe 9
financier ; que l’emploi de l’anglais , au surplus dans des ter permet encore d’ mes compréhensibles par le public francais " accroitre le risque de tromperie en faisant croire que la société occupe la première place sur le marché mondial ;
[…] :
-
CONSIDERAN que c’est à juste titre que le directeur de l’ INFI a rejeté l’argument tiré des précédents ; que la validité
d’une marque ainsi que l’a rappelé la décision dont appel , 9 doit être faite concrètement pour chaque ces d’espèce sans 9 que 1' Institut soit lié par ses précédents ; qu’au surplus dans le dépôt complexe ( nominatif et figuratif ) la différence de disposition et de grosseur des caractères pouveient conduire
à ne pas lui donner la même signification ;
CONSIDERANT ou’il en résulte que la marque " The principal finan cial Group ne peut donc faire partie d’une marque en applica 11 tion de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ; qu’il s’ ensuit que la société BANKERS LIFE COMPANY doit être déboutée de son recours. en annulation comme mal fondé ;
PAR CES MODIFS : du 16 mars 1989 Confirme la décision du Directeur de l’ INFI " The qui a rejeté la demande d’enregistrement de la marque principal financial Group ; Déboute la société BA KERS LIF COMFANY de son recours.en annule tion;
Dit que le Greffier en chef de cette Cour notifiera le présent approuvé mot arrêt dans les huit jours de son prononcé et per lettre recom rayé nul et mande avec demande d’avis de réception tant au requérant qu’au renvoi en merge
Directeur de 1' I.N.F.I.
Ch.4 3
date 15.02.1990
page
et dernièr
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