Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-522 du 27 mai 2019 - art. 1
L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 prend en compte l'ensemble des travailleurs mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d'employeurs.
Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est calculé, sous les réserves découlant des alinéas précédents, selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans pris en compte dans le calcul de l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est égal au produit du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans par 1,5. Pour l'établissement de ce calcul, sont pris en compte les bénéficiaires qui atteignent l'âge de 50 ans au cours de l'année civile.
Un bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 5212-13.
[…] 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5212-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions en litige : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout employeur, […] mutilés de guerre et assimilés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5212-3 : « (…) Les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi que pour leurs salariés permanents » ; […] d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » ; que l'article D. 5212-3 du même code dispose : « Le délai prévu à l'article L. 5212-4 est fixé à trois ans. […] Considérant qu'en vertu de l'article D. 5212-27 du code du travail, […] D É C I D E :
[…] notification de la décision d'attribution ». […] comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3 ° de l'article L. 2141-4, […] D . 8222-5 ou D . 8222-7 ou D . 8254-2 à D . 8254-5 du code du travail . ». […] Il résulte de la combinaison des articles L. 5212 -2 et suivants du code du travail , de l'article D. 5212-3 du même code et de l'article […]
[…] notification de la décision d'attribution ». […] comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné aux articles L. 2141-1 et aux 1° et 3 ° de l'article L. 2141-4, […] D . 8222-5 ou D . 8222-7 ou D . 8254-2 à D . 8254-5 du code du travail . ». […] Il résulte de la combinaison des articles L. 5212 -2 et suivants du code du travail , de l'article D. 5212-3 du même code et de l'article […]
Code du travail - Article L5212-2 Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. […] Code du travail - article D. 5212-3 L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 prend en compte l'ensemble des travailleurs mentionnés à l'article L. 5212-13, […]
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