Article R5141-7 du Code du travail

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Version01/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R351-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3

Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :

1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1 et l'allocation de solidarité spécifique de l'article L. 5423-1 ;

2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'allocation d'assurance ou l'allocation prévue en cas de convention de reclassement prévue à l'article L. 1233-65 ;

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3 ;

5° Les personnes mentionnées aux 4° à 9° de l'article L. 5141-1 ;

6° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5141-2.

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 septembre 2010, n° 09/01176
Infirmation

[…] Il rappelle les dispositions de l'article R 5141-7 du Code du travail suivant lesquelles 'peuvent être admis au bénéfice d'exonération des cotisations et des droits à prestations prévues aux articles L.161-1 et suivants, les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage' et les dispositions de l'article R.5141-8 du même code qui dispose que 'la demande d'attribution d'exonération des cotisations sociales doit être introduite dans les 45 jours qui suivent la création de l'entreprise.'

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  • Création d'entreprise·
  • Aide·
  • Exonérations·
  • Attestation·
  • Dommages-intérêts·
  • Cotisations·
  • Titre·
  • Allocation·
  • Sociétés·
  • Préjudice

2Tribunal administratif d'Amiens, 11 décembre 2012, n° 1103531
Annulation

[…] Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5141-1 du code du travail : « Peuvent bénéficier des exonérations de charges sociales prévues à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, […] (…) », et qu'aux termes de l'article R. 5141-7 du même code : « Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale : 1° Les personnes privées d'emploi percevant l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-1, (…) » ; qu'il est constant que M me Y a été exonérée, […]

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  • Solidarité·
  • Allocation·
  • Pôle emploi·
  • Picardie·
  • Exonérations·
  • Circulaire·
  • Aide·
  • Code du travail·
  • Versement·
  • Création

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2011, 10-23.100, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, que saisie par le centre de formalités des entreprises qui lui transmet le dossier de demande d'exonération de cotisations des bénéficiaires de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise, après l'avoir enregistré et en avoir adressé récépissé à l'intéressé, en application des articles R. 5141-11 et R. 5141-12 du code du travail, l'URSSAF n'a pas à examiner une demande qui ne lui a pas été transmise en raison du rejet par le centre de formalités des entreprises du dossier déposé tardivement ; […] L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 5141-1, R. 5141-7, R. 5141-8, R. 5141-11 et R. 5141-12 du code du travail ;

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  • Exonération au titre de l'aide à la création d'entreprises·
  • Aides à la création ou à la reprise d'entreprise·
  • Centre de formalités des entreprises·
  • Dispositifs en faveur de l'emploi·
  • Exonérations de charges sociales·
  • Demande d'exonération·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Cotisations·
  • Exonération
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