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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/04947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
88G
RG n° N° RG 23/04947 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2JH
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [D]
C/
FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI AQUITAINE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Alexis GARAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Myriam SAUNIER, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame AHMAR-ERRAS Hassna, faisant fonction de greffier présente lors des débats,
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
né le 05 Octobre 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laura SCHWARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT DENOMME POLE EMPLOI AQUITAINE pris en la personne de son directeur régional
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mai 2022, monsieur [O] [D] a déposé auprès de POLE EMPLOI une demande d’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) motivée par la reprise au 21 avril 2022 d’une activité au sein de la SAS [6]. L’attribution de cette prestation lui a été refusée.
Par acte délivré le 1er juin 2023, monsieur [O] [D] a fait assigner l’établissement public national à caractère administratif POLE EMPLOI devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 12.897,13 euros, outre l’indemnisation de ses préjudices.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, monsieur [O] [D] sollicite du tribunal la condamnation de FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommée POLE EMPLOI :
à lui payer la somme de 12.897,13 euros au titre de l’obtention de l’ARCE,à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,au paiement des dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande relative à l’obtention de l’ARCE au titre de la reprise de l’entreprise la [6] le 21 avril 2022, monsieur [D] fait valoir, au visa des articles 35 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 et L5141-1, R5141-7, R5141-2 et R5141-3 du code du travail R5141-2, L161-1-1 devenu L131-6-4 et L311-3 du code de la sécurité sociale qu’il remplit les conditions pour en bénéficier en ce qu’il était, au jour de la demande, allocataire de l’aide au retour à l’emploi (ARE), et qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de contrôle sur cette société entre le 25 juin 2020, date de sa création, et le 21 avril 2022.
A ce titre, il soutient que durant cette période il exerçait bénévolement et à titre accessoire les fonctions de président de la société la [6] en travaillant à titre principal comme salarié au sein d’une autre société. Il ajoute qu’avant la reprise de l’activité par la cession d’actions le 21 avril 2022 lui ayant permis de détenir 60,58% du capital et de décider d’une rémunération de sa fonction de Président, il n’exerçait pas un contrôle effectif de la société LA [6] dès lors qu’il ne détenait alors que 0,4% du capital de celle-ci de manière directe, et 12,59% de manière indirecte à travers son statut d’associé de la société [10]. Il expose également n’avoir jamais été antérieurement bénéficiaire de l’ARCE, et qu’il bénéficie auprès de l’URSSAF, depuis sa reprise d’activité d’exonération de cotisations sociales en raison de l’ACRE.
Il indique pouvoir dès lors prétendre à une allocation correspondant à 45% de la valeur du produit entre la durée de ses droits d’indemnisation restante au titre de l’ARE (489 jours) et le montant de son allocation journalière brute au titre de l’ARE versée à cette date (61,87 euros), déduction faite d’une participation due au titre du financement des retraites complémentaires (3,26 euros).
A l’appui de sa demande indemnitaire, monsieur [D] fait valoir, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, que le refus opposé par POLE EMPLOI de lui accorder le bénéfice de l’ARCE alors qu’il avait produit dans les délais les justificatifs nécessaires est abusif et erroné. Il soutient que cette faute lui occasionne un préjudice dès lors qu’il a subi, à compter de la reprise d’activité, une perte de revenus de 570,50 euros par mois qui aurait dû être compensée par le bénéfice de la prestation, ce qui a engendré un stress et une anxiété et la nécessité d’engager diverses démarches amiables
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI demande au tribunal de débouter monsieur [O] [D] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FRANCE TRAVAIL fait valoir que la demande de monsieur [D] doit être examinée non pas au 21 avril 2022 mais à la date du 25 juin 2020, date de création de la SAS LA [6] dès lors qu’il exerçait le contrôle et la gestion de la société dès cette date. Elle expose qu’au jour de cette de création de l’entreprise, monsieur [D], titulaire d’un contrat de travail, n’était pas bénéficiaire de l’ARE. Elle soutient que monsieur [D] disposait, au regard des statuts, dès le 25 juin 2020 de pouvoirs étendus, d’une part en sa qualité de PDG de ladite société, et d’autre part du fait de son contrôle sur cette société. A ce titre, FRANCE TRAVAIL explique qu’il était le dirigeant de l’actionnaire majoritaire, la SAS [10], dont il était le président dans le cadre d’un mandat rémunéré. Elle expose que monsieur [D] est à l’origine de la création de la société LA [6], pouvoir lui ayant été donné de la créer en tant que président de la SAS [10].
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation au titre des droits à l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE)
En vertu de l’article L5141-1 du code du travail, peuvent bénéficier d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu’elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d’emploi indemnisés.
En application de cette disposition, l’article 35 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019, dans sa version antérieure au 28 janvier 2023 applicable au présent litige compte tenu de la date de demande formée par monsieur [D], instaure une aide à la reprise ou à la création d’entreprise versée sous forme de capital en deux versements égaux. Le texte précise que le montant de l’aide est égal à 45 % d’un capital correspondant au produit du nombre de jours au titre desquels l’allocation reste due à la date d’attribution de l’aide par le montant de l’allocation journalière servie à cette date.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette aide, le demandeur doit :
avoir créé ou repris une entreprise en France, en étant au jour de cette création ou de cette reprise bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi,bénéficier (article 35 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019) de l’exonération des cotisations sociales prévue par l’article L131-6-4 du code de la sécurité sociale,ne pas avoir bénéficié d’une telle aide au cours des trois années précédentes (article R5141-3 du code du travail),exercer le contrôle effectif sur l’entreprise créée ou reprise selon les modalités suivantes prévues par l’article R5141-2 du code du travail : 1° Le demandeur du bénéfice de ces dispositions qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants et descendants, plus de la moitié du capital de la société, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 35 % de celui-ci ;2° Le demandeur qui a la qualité de dirigeant de la société et qui détient, personnellement ou avec son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ses ascendants et descendants, au moins un tiers du capital de celle-ci, sans que sa part personnelle puisse être inférieure à 25 % et sous réserve qu’un autre actionnaire ou porteur de parts ne détienne pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
En l’espèce, monsieur [D] a formulé le 11 mai 2002 une demande d’aide à la reprise d’entreprise intervenue le 21 avril 2022, concernant la SAS [6] à [Localité 9] (Gironde). Sa demande ne portant pas sur une demande d’allocation de l’aide au jour de la création de la société le 25 juin 2020 date à laquelle il n’a pas sollicité une telle prestation, il est inopérant de rechercher s’il remplissait ou non les conditions à cette date. Il appartient en revanche à monsieur [D] de démontrer qu’il remplissait au 21 avril 2022 les conditions légales requises susvisées, et notamment celle de reprise d’une activité laquelle s’apprécie au regard de la prise de contrôle effectif sur l’entreprise à cette date.
Il est constant qu’au 21 avril 2022, monsieur [D] était bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, prestation qu’il percevait selon l’attestation d’ouverture de droit du 11 août 2021 depuis le 03 août de la même année. Il justifie ainsi par la production de son bulletin de salaire avoir repris une activité salariée le 21 avril 2022, et par la production de la décision de pôle emploi du 16 mai 2022 de la cessation d’inscription à POLE EMPLOI avec interruption du versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 30 avril 2022.
Il n’est en outre pas contesté que monsieur [D] n’avait pas bénéficié de l’aide à la création ou à la reprise d’entreprise au cours des trois années antérieures.
Monsieur [D] justifie par ailleurs par la production de ses bulletins de salaire à compter du 21 avril 2022 en sa qualité de Président salarié qu’il bénéficie d’une exonération des cotisations sociales, la mention « Exonération ACRE » y figurant.
S’agissant de la condition de reprise d’une activité le 21 avril 2022 et de contrôle effectif sur l’entreprise, il convient de relever que seules les dispositions du 2°) de l’article R5141-2 du code du travail susvisé sont applicables à la situation de monsieur [D], dirigeant de la société, qui imposent exclusivement des règles portant sur la détention des parts sociales et non sur les pouvoirs effectifs du président de la société.
Avant cette date, le capital social de la SAS [6] était réparti selon les modalités suivantes :
2 actions détenues par monsieur [D],2 actions détenues par monsieur [T],2 actions détenues par madame [Y],2 actions détenues par monsieur [R],492 actions détenues par la SAS [10].
Il résulte du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2022 qu’à compter de cette date le capital social a été réparti comme suit :
200 actions détenues par monsieur [D], suite à l’acquisition des 6 parts détenues par monsieur [T], madame [Y] et monsieur [R], et de 198 parts détenues par la SAS [10],300 parts détenues par la SAS [7] cédées par la SAS [10].Ainsi, monsieur [D] démontre être détenteur à titre personnel (et sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte de la détention indirecte par ses actions détenues à hauteur de 34,30% dans le capital de la société [7] qui ne peut s’analyser en une détention personnelle), à compter de la date de sa demande, personnellement de 40% du capital social, soit plus d’un tiers du capital social.
Toutefois, le second actionnaire, la SAS [7], détient personnellement 60% du capital social, soit plus de la moitié du capital social.
Il n’est donc pas établi que monsieur [D] disposait au 21 avril 2022 du contrôle effectif sur la SAS [5] dès lors qu’un autre actionnaire, dont il n’est lui-même qu’actionnaire minoritaire à hauteur de 34%, était détenteur de plus de la moitié du capital social.
La condition de contrôle effectif sur l’entreprise créée ou reprise, dont les modalités sont strictement définies par l’article R5141-2 2°) du code du travail, n’est donc pas remplie.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [O] [D] de sa demande de condamnation de FRANCE TRAVAIL au versement de l’ARCE.
Sa demande indemnitaire subséquente sera également rejetée en l’absence de toute faute de FRANCE TRAVAIL qui était fondée à rejeter sa demande de prestation.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]
En l’espèce, monsieur [O] [D] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : /1 ° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, des considérations d’équité commandent de dire n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles au bénéfice de FRANCE TRAVAIL. Monsieur [D] perdant la présente instance sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [O] [D] de sa demande au titre de l’octroi de l’aide à la reprise ou la création d’entreprise (ARCE) ;
Déboute monsieur [O] [D] de sa demande indemnitaire ;
Condamne monsieur [O] [D] au paiement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à allouer à FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [O] [D] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signé par Myriam SAUNIER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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