Article R4625-10 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-11 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 2

Les visites réalisées en application de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre peuvent être effectuées pour plusieurs emplois, dans la limite de trois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires6


1La visite medicale d’information et de prevention
Me Marie-laure Arbez-nicolas · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2017

[…] Cette nouvelle visite effectuée par le médecin du travail a notamment pour objet de proposer des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. Cas des travailleurs temporaires ? Dans le cas particulier des salariés temporaires, elle peut être effectuée pour plusieurs emplois dans la limite de 3. (Article R.4625-10 du Code du travail). Périodicité de la visite d'information et de prévention ? […] Il s'agit des salariés exposés aux risques prévus par l'article R.4624-23 du Code du travail :

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2Fin de la visite médicale d’embauche obligatoire, place à la visite d’information et de prévention.
Village Justice · 17 janvier 2017

[…] Cette nouvelle visite effectuée par le médecin du travail a notamment pour objet de proposer des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. 6/ Cas des travailleurs temporaires ? Dans le cas particulier des salariés temporaires, elle peut être effectuée pour plusieurs emplois dans la limite de 3. (Article R.4625-10 du Code du travail). 7/ Périodicité de la visite d'information et de prévention ? Jusqu'au 1er Janvier 2017, les visites périodiques avaient lieu tous les 2 ans. […]

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3La visite medicale d’information et de preventionAccès limité
Maître Arbez-nicolas · LegaVox · 15 janvier 2017
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Décisions18


1Cour d'appel de Dijon, 7 juillet 2016, n° 14/01354
Infirmation partielle

[…] Attendu que, selon l'article R. 4625-9 du code du travail, l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4624-10 est réalisé par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire ; que l'article R. 4625-10 précise les conditions selon lesquelles ce médecin peut renoncer à réaliser un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission ;

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  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Contrats·
  • Corée du sud·
  • Licenciement·
  • Embauche·
  • Mission·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Dijon, 24 octobre 2013, n° 13/00521
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du Code du travail, l'employeur est tenu de soumettre ses salariés à une visite médicale avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en application de l'article D. 4625-1 du Code du travail, les entreprises de travail temporaire sont soumises aux mêmes obligations ;

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  • Faute inexcusable·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Dire·
  • Sécurité sociale·
  • Industrie·
  • Sociétés·
  • Embauche·
  • Travail·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 3 mai 2018, n° 16/01478
Infirmation partielle

[…] En outre, la société MANPOWER justifie que M. X a passé une visite médicale d'embauche au regard de l'article R 4625-10 du Code du travail et n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité. M. X doit donc être débouté de sa demande à ce titre.

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  • Faute grave·
  • Mise à pied·
  • Rupture anticipee·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Rappel de salaire·
  • Salarié·
  • Congés payés
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