Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 oct. 2024, n° 21/08546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 novembre 2021, N° F19/01309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TROUILLET PARTENAIRES, C.I. CARROSSIER CONSTRUCTEUR |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/08546 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N63O
S.A.S. C.I. CARROSSIER CONSTRUCTEUR
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON CEDEX
du 09 Novembre 2021
RG : F 19/01309
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Société TROUILLET PARTENAIRES, ès qualité de liquidateur amiable de la Société C.I. CARROSSIER CONSTRUCTEUR
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
[X] [Z]
né le 27 Novembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carole CHAMPIGNY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sandrine MOUSSY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [Z] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 21 novembre 1983 par la société CI Carrossier Constructeur, qui avait pour activité la fabrication de poinds lourds et de véhicules utilitaires et emploiyait plus de 10 salariés, en qualité de monteur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie du Rhône.
Le 6 juillet 2009, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 9 septembre 2011.
Après avoir été déclaré apte par la médecine du travail le 29 septembre 2011, il a repris son poste.
Il a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail à compter du 20 janvier 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a pris en charge cet arrêt comme étant une rechute de l’accident du 6 juillet 2009, décision confirmée le 7 septembre 2018 par la commission de recours amiable.
M. [Z] a été déclaré inapte à son poste au terme d’une visite du 28 mai 2018.
Après avoir été convoqué le 8 juin 2018 à un entretien préalable fixé au 19 juin suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 juin 2018.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 14 mai 2019 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 9 novembre 2021, a :
— dit que l’inaptitude est d’origine professionnelle ;
— condamné la société CI Carrossier Constructeur à payer au salarié les sommes de :
— 19 037,26 euros net à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 3 612,18 euros brut à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société CI Carrossier Constructeur de remettre à M. [Z] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat d etravail rectifiés ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 30 novembre 2021, la société CI Carrossier Constructeur a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024 par la société CI Carrossier Constructeur et la société Trouillet Partenaires agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société CI Carrossier Constructeur ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024 par M. [Z] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 juin 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il convient de constater l’intervention volontaire de la société Trouillet Partenaires en sa qualité de liquidateur amiable de la société CI Carrossier Constructeur, laquelle a fait l’objet d’une dissolution anticipée le 12 mars 2024 ;
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’ inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la condition relative à la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de la maladie est remplie lorsqu’au jour du licenciement l’employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine ;
Attendu, sur le premier point, que l’accident du travail dont a été victime M. [Z] le 6 juillet 2009 a conduit à une grave entorse du genou gauche ; que l’IRM du genou concerné effectué en juillet 2009 mentionne notamment : 'Résultats : /- Epanchement liquidien intra articulaire du genou gauche d’abondance modérée. / – Il existe une rupture partielle du ligament croisé antérieur qui n’est pas visible. Cette rupture est responsable d’un petit 'dème du condyle fémoral latéral et du plateau tibial latéral. / – Intégrité du ligament croisé postérieur. /- Pas d’anomalie des ligaments collatéraux. /- Petite fissure oblique de la corne postérieure du ménisque interne atteignant la surface articulaire inférieure.' ;
Que le compte-rendu opératoire de son intervention chirurgicale d’avril 2017, concernant également son genou gauche, précise quant à lui notamment : ' Compartiment interne : / souris intraarticulaire, de 4/3 mm ablation au shaver ; corne postérieure du ménisque interne complètement fendue horizontalement avec langue inférieure ; correction à la pince et au shaver, rendue difficile en raison du fait que le genou est serré. / Compartiment externe : / méniscose dégénérative de la corne postérieure avec fente horizontale : correction jusqu’en zone saine ; régularisation du bord libre de la corne antérieure au shaver.' ;
Que par ailleurs il a été placé continuellement en arrêt de travail à compter du 20 janvier 2017 jusqu’à l’avis d’inaptitude, ces arrêts ayant été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie au titre d’une rechute de l’accident du travail du 6 juillet 2009 ;
Que ces différents éléments suffisent à établir un lien à tout le moins partiel entre l’inaptitude déclarée le 28 mai 2018 – consécutive à un problème au genou gauche en partie lié à une fente de la corne postérieure – et l’accident du 6 juillet 2009 ayant provoqué la fente de la corne postérieure ;
Qu’en réponse aux objections faites par la société la société Trouillet Partenaires ès qualités, la cour relève que, contrairement à la prise en charge d’une rechute par les organismes de sécurité sociale – laquelle suppose l’existence d’un lien exclusif entre l’accident du travail initial et la nouvelle pathologie, l’application des règles protectrices du droit du travail ne requiert qu’une origine professionnelle partielle de l’inaptitude ; que le docteur [V] dont l’avis est produit aux débats par la société se borne à conclure à l’absence de lien exclusif de l’état de M. [Z] en 2017 avec l’accident de 2009 ;
Attendu, sur le second point, que, au jour du licenciement, l’employeur était en possession des arrêts de travail de M. [Z] pour AT/MP et mentionnant la rechute ainsi que de la décision de la CPAM de prise en charge de la rechute au titre des accidents de travail – notifiée à la société CI Carrossier Constructeur le 6 mars 2017 ; que la condition relative à la connaissance, par l’employeur, de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement est donc remplie ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’inaptitude de M. [Z] doit être reconnue comme étant d’origine professionnelle ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail que la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ;
Attendu que, en application de ce texte, M. [Z] est bien fondé à réclamer une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis de 3 612,18 brut correspondant à deux mois de salaire – montant sur lequel la société CI Carrossier Constructeur ne formule aucune observation ;
Que, s’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement, sauf dispositions spécifiques, les périodes entraînant la suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté – ce qui ne fait pas débat, les parties étant simplement en opposition sur la durée totale des arrêts de travail pour maladie simple ; que par ailleurs le préavis, même non exécuté, est pris en compte pour le calcul de l’ancienneté ;
Que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes, après avoir fait une analyse des feuilles de paie fournies, n’a déduit qu’un an et 4 mois d’absence ; qu’en revanche il aurait dû tenir compte de la durée de préavis de deux mois ; que c’est donc sur la base d’une ancienneté de 33 ans et 5 mois que l’indemnité spéciale de licenciement doit être calculée ; que l’indemnité spéciale de licenciement de licenciement à laquelle M. [Z] pouvait prétendre s’élève dès lors à la somme de 37 225,52 euros calculée comme suit : [(1/4 x 1806,09 x 10) + (1/3 x 1806,09 x 23) + (1/3 x 1806,09 x 5/12)] x 2 ; que, le salarié ayant déjà perçu 18 006,14 euros, il lui revient 19 219,38 euros brut ;
Attendu que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, et que les intérêts seront capitalisés ;
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, la demande afférente à la remise des documents sociaux rectifiés est accueillie ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l’intervention volontaire de la société Trouillet Partenaires en sa qualité de liquidateur amiable de la société CI Carrossier Constructeur ,
Confirme le jugement déféré, sauf à :
— mettre les montants alloués à M. [X] [Z] à la charge de la société Trouillet Partenaires ès qualités,
— fixer à 19 219,38 euros brut le montant du complément d’indemnité spéciale de licenciement auquel est condamnée la société Trouillet Partenaires ès qualités,
— dire que les documents sociaux devront être conformes aux dispositions du présent arrêt et transmis dans le mois suivant sa signification,
Ajoutant,
Dit que les montants alloués produiront intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019 et seront capitalisés dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Trouillet Partenaires ès qualités à payer à M. [X] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Trouillet Partenaires ès qualités aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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