Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 novembre 2015, 13-28.373, Publié au bulletin
CA Dijon
Infirmation partielle 24 octobre 2013
>
CASS
Cassation partielle 5 novembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de résultat de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur a effectivement manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a conduit à la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Caractère professionnel de l'accident

    La cour a estimé que l'employeur pouvait contester le caractère professionnel de l'accident, mais que cela ne remettait pas en cause la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Droit à indemnisation en cas de faute inexcusable

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnisation pour les préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Résumé par Doctrine IA

La société MCTI conteste la reconnaissance de la faute inexcusable dans l'accident vasculaire cérébral subi par son salarié M. X…, arguant que la décision de prise en charge de l'accident par la caisse primaire d'assurance maladie ne lui interdit pas de contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable. La cour d'appel de Dijon avait jugé la faute inexcusable de l'employeur en se fondant sur l'irrecevabilité des demandes d'inopposabilité de la décision de prise en charge, faute de contestation dans le délai de deux mois. La Cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel, au motif que l'opposabilité de la décision de prise en charge ne prive pas l'employeur de contester le caractère professionnel de l'accident lorsqu'il défend à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, en violation des articles L. 411-1, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 441-14 du même code dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Lyon pour être jugée à nouveau, sauf sur le point de l'irrecevabilité confirmée.

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Résumé de la juridiction

Commentaires26

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n° 13-28.373, Bull. 2016, n° 839, 2e Civ., n° 468
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-28373
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2016, n° 839, 2e Civ., n° 468
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 24 octobre 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.203, Bull. 2010, II, n° 178 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201, Bull. 2002, V, n° 81 (2) (rejet) (arrêt n° 1)
2e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-16.203, Bull. 2010, II, n° 178 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201, Bull. 2002, V, n° 81 (2) (rejet) (arrêt n° 1)
Textes appliqués :
articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031451345
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201511
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Sur les parties

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