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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 mars 2025, n° 2502073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502073 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 21 février et 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne perçoit plus aucun revenu alors qu’il doit faire face à des charges et est maintenu dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique ;
— la mesure sollicitée est utile en ce qu’il doit pouvoir justifier du maintien de son droit au séjour et des droits y afférents par la remise d’un document provisoire ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure de substitution mise en place par la préfecture ne fonctionne pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses services ne refusent pas d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, mais celui-ci doit simplement en faire la demande par le guichet de substitution mis en place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. A, ressortissant pakistanais, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – chercheur », valable du 1er mars 2022 au 31 janvier 2025. Alors qu’il a tenté d’en obtenir le renouvellement par le biais de la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF), un message indiquait que son titre de séjour était expiré depuis plus de 9 mois. Sa démarche ne pouvait donc être poursuivie. M. A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l’attente, cette attestation.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction qu’alors que le contrat de travail de M. A est arrivé à expiration et qu’un autre va lui être proposé, l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour le place dans une situation prolongée de précarité administrative et économique dès lors qu’il ne perçoit plus de rémunération. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de l’instruction que M. A ne peut formuler une demande de renouvellement de titre de séjour par le biais de la plateforme ANEF dès lors que, à la suite d’une erreur matérielle qui ne lui est pas imputable, la date d’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle « passeport talent – chercheur », a été fixée au 31 janvier 2024 au lieu du 31 janvier 2025. Si le préfet des Bouches-du-Rhône soutient en défense que le requérant a la faculté de solliciter un rendez-vous sur le site de la préfecture, le requérant justifie avoir tenté d’utiliser cette possibilité à plusieurs reprises mais qu’aucun rendez-vous n’est disponible.
8. Dans ces conditions, le requérant établit n’avoir pu accomplir les formalités nécessaires pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. A à même de déposer la demande de renouvellement de la carte de séjour et de remettre à l’intéressé, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 (5°) du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, un récépissé l’autorisant à travailler dans le cas où son dossier serait complet. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre dans un délai de quinze jours toutes mesures utiles pour mettre M. A à même de déposer la demande de renouvellement de la carte de séjour et de remettre à l’intéressé, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-14 (5°) du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, un récépissé l’autorisant à travailler dans le cas où son dossier serait complet.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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