Infirmation 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 nov. 2016, n° 15/06227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06227 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belley, 17 juillet 2015, N° F14/00119 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/06227
ASSOCIATION ORSAC
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
BELLEY
du 17 Juillet 2015
RG : F 14/00119
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
ASSOCIATION ORSAC
XXX
XXX
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL
CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Leyla SAADA KHELKHAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Yolaine X
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Paul TURCHET, avocat au barreau D’AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2016
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de
Gaétan
PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par
Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Yolaine BILLON épouse X a été engagée par l’association Centre médical
Félix Mangini en qualité d’infirmière diplômée (groupe B3, 1er échelon, 308 points) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 7 septembre 1983, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Selon avenant contractuel du 1er juillet 1998, Yolaine
X est devenue surveillante-chef (statut cadre).
Elle avait notamment pour mission d’être le garant du respect de l’organisation horaire mise en place pour les différents services (cycles de travail, horaires, suivi des compteurs,etc).
Yolaine X exerçait ses fonctions au sein des établissements Orcet et Mangini, sous l’autorité de Gilles VALLADE de 2003 à 2007 puis sous celle d’Alain
SCHNEIDER à compter d’avril 2008.
En novembre 2009, les deux établissements ont fusionné. En février 2010, la salariée est devenue membre du comité de direction de l’ensemble constitué par les deux structures.
Yolaine X percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 3 820,80 .
Par lettre remise en main propre le 29 août 2011, l’Association ORSAC a convoqué Yolaine
X le 6 septembre 2011 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et l’a mise à pied à titre conservatoire.
La salariée a été placée en congé de maladie le 30 août 2011.
Yolaine X a saisi au fond le
Conseil de prud’hommes de Belley le 19 décembre 2011.
Par lettre recommandée du 13 septembre 2011, l’Association ORSAC lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
Suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 6 septembre 2011, en présence de Monsieur Y,
Délégué Syndical, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Vos graves manquements dans la gestion et le suivi des personnels dont vous avez la charge (infirmiers, aide-soignants et agents de service) sont inacceptables et vont totalement à l’encontre des tâches et responsabilités qui vous sont confiées en tant que Surveillante Chef et membre du
Comité de Direction représentant la Direction auprès des équipes.
Vous avez opéré des régularisations de compteurs d’heures pour plusieurs personnels sur le logiciel de gestion de planning qui s’avèrent injustifiées et véritablement fantaisistes avec des conséquences sociales et financières importantes.
Les derniers relevés effectués par OCTIME et les éléments que vous avez saisis et qui ont servi à établir des soldes de tout comptes font ressortir de nombreuses incohérences et irrégularités dans votre gestion des compteurs.
Vous avez crédité aux compteurs d’heures de certains personnels des volumes très importants d’heures de récupération, sans aucune vérification, ni justification cohérente, et sans aucune autorisation de vôtre Direction.
Pour un salarié ayant quitté les effectifs en juillet 2011 (Mme Z) vous avez saisi en janvier 2011 une régularisation d’heures de récupération, avec prise d’effet six mois plus tôt, et ce pour plus de 280 heures en indiquant comme motif « la machine a perdu la tête »!
Devant cette situation ubuesque découverte à l’établissement du solde de tout compte, j’ai dû procéder à une vérification du compteur de cette salariée. Il s’avère en fait que son ccmpteur était négatif, au 31 juillet 2010 de plus de 250 heures.
Ce qui veut dire que cette salariée a vu son compteur d’heures crédité de plus de 280 heures, sans qu’à aucun moment vous n’ayez pris la peine de solliciter votre Direction pour donner une explication sur cette situation pour le moins très critique.
Vous avez ainsi ouvert des droits indus et non vérifiés à cette salariée, de votre seule initiative, au mépris de toute consultation de votre Direction, alors que cette opération était particulièrement importante.
Vous n’avez d’ailleurs donné aucune explication, ni justification de vos calculs (aucun suivi parallèle, aucun fichier excel, décompte manuel, etc.), vous contentant de considérer, selon vos termes, que « la machine a perdu la tête ». Or, vous n’avez à aucun moment pris contact avec la société OCTIME pour résoudre un quelconque problème.
Les vérifications que j’ai alors faîtes sur plusieurs salariés montrent que cette irrégularité flagrante est loin d’être isolée.
Vous avez également crédité le compteur d’heures d’autres salariés de la même façon, sans aucun fondement et une prise d’effet anticipée (notamment Mme A pour laquelle vous avez crédité plus de 220 heures de récupération avec effet anticipé 3 mois plus tôt et comme motif : « la machine est folle donc régul »).
Lors de l’entretien, vous avez réitéré que « la machine est folle », cette explication justifiant selon vous vos régularisations
Pour cette salariée, comme pour d’autres, vous avez également comptabilisé des heures de récupération pendant leurs absences.
Pendant les périodes de maladie avant congé de maternité (motif MMA dans OCTIME), vous avez continué à valider des heures de RTT créditées (à hauteur de 8 heures tous les 15 jours) et de
récupération (2 heures tous les 15 jours) en faveur de plusieurs salariées (notamment Mme A, Mme B, Mme C, Mme D), avec des conséquences financières non négligeables pour l’établissement.
De même, votre gestion des moyens qui vous sont accordés n’est pas acceptable. Vous planifiez systématiquement d’importants dépassements horaires pour certains salariés à temps partiel (en dernier lieu M. E) sans qu’à aucun moment vous n’ayez proposé à la Direction la signature d’un avenant augmentant leur temps de travail.
Outre le fait que ces augmentations horaires et donc salariales (majorations de 25 % en faveur des intéressés) concernent toujours les mêmes salariés, au mépris des demandes exprimées par d’autres salariés à temps partiel, votre mode de gestion des plannings est pour le moins paradoxal, les effectifs d’Aide-Soignants de nuit à Mangini étant supérieurs aux besoins à couvrir.
Vos agissements contreviennent aux dispositions réglementaires et conventionnelles élémentaires qu’il vous appartient de respecter et pour lesquelles pour avez pourtant reçu de nombreuses formations, notamment celles d’Accompagnement Soignant et de
Gestion de Planning et des Cycles de travail qui vous ont été dispensées de mai 2009 à juin 2010.
Vous ne pouviez ignorer les risques sociaux et financiers découlant de vos régularisations infondées.
Votre maintien dans notre structure s’avère impossible, votre licenciement pour faute grave prend effet à première présentation de la présente.
[…]
Par ordonnance du 23 février 2012, la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Belley a condamné l’Association ORSAC à verser à Yolaine
X, à titre provisionnel :
la somme de 17 985,02 au titre des R.T.T.
·
la somme de 1 493 à titre de récupération des jours fériés.
·
Par arrêt du 25 septembre 2014, la Cour a infirmé cette ordonnance et dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 28 juillet 2015 par l’Association ORSAC du jugement rendu le 17 juillet 2015 par le Conseil de prud’hommes de BELLEY (section encadrement) qui a :
— dit que le licenciement de Yolaine X est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association ORSAC à payer à
Yolaine X les sommes suivantes :
17 985,02 brut au titre des heures de
RTT,
·
1 798 brut à titre de congés payés,
·
1 493 brut à titre de récupération des jours fériés,
·
15 272 brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
·
1 527 brut à titre de congés payés afférents,
·
1 909 brut au titre de paiement de la mise à pied,
·
190 brut au titre de congés payés afférents,
·
45 816 net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
·
23 000 net à titre de dommages-intérêts,
·
1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
— condamné l’Association ORSAC à rembourser à
Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à
Yolaine X dans la limite de deux mois d’indemnités,
— fixé à 3 820,80 brut la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour toute créance à caractère salarial dans la limite de 9 mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois et pour toute pièce est légalement tenu de transmettre,
— débouté l’Association ORSAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association ORSAC aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 septembre 2016 par l’Association ORSAC qui demande à la Cour de :
— dire et juger parfaitement fondé le licenciement de
Yolaine X,
— en conséquence, réformer la décision sur ce point,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que Yolaine X a été remplie de ses droits en matière salariale,
— en conséquence, réformer la décision sur ce point,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à verser à l’association 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 14 septembre 2016 par Yolaine X qui demande à la Cour de :
— dire et juger dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Yolaine X,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Association ORSAC à payer à Yolaine
X :
la somme de 17 985,02 au titre des heures de
RTT,
·
la somme de 1 798 à titre de congés payés,
·
la somme de 1 493 à titre de récupération des jours fériés,
·
la somme de 15 272 à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
·
la somme de 1 527 à titre de congés payés afférents,
·
la somme de 1 909 au titre de paiement de la mise à pied,
·
la somme de 190 au titre de congés payés afférents,
·
la somme de 45 816 à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
·
— réformer le jugement déféré et condamner l’Association ORSAC à payer à Yolaine X la somme de 91 632 à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association ORSAC à payer à Yolaine
X la somme de 3 000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel et confirmer le montant de 1 000 fixé sur ce fondement par le Conseil ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu’il résulte en l’espèce de l’attestation de
Gilles VALLADE, ancien directeur, que le système de gestion informatisé des temps de présence et d’absence du personnel (Octime), sur lequel Yolaine
X était amenée à travailler, se révélait instable ; qu’il nécessitait l’intervention quotidienne de
Yolaine X et de Josiane MAZA, assistante du directeur, qui procédaient à la régularisation d’horaires ne concordant pas avec les plannings des salariés ;
qu’un technicien de la société qui avait fourni le logiciel intervenait aussi régulièrement et avait pratiqué une purge du système en 2004 ; que
Josiane MAZA confirme ces difficultés en précisant que pour certains types d’absences (maladie/maternité, accident du travail, maladie professionnelle, etc), Yolaine X et elle-même étaient amenées à faire des régularisations au coup par coup ; qu’elle ajoute que cette situation les conduisait à être en permanence en alerte avec un risque d’oubli ; que les plannings individuels communiqués démontrent que les salariées continuaient à être créditées d’heures de réduction du temps de travail pendant leurs congés de maladie/maternité ;
Qu’il résulte de la fiche de poste de la surveillante-chef infirmier qu’une des missions de celle-ci était d’être le garant du respect de l’organisation horaire mise en place pour les différents services ; que
Yolaine X a manqué à cet aspect de ses fonctions en procédant à des régularisations dont l’importance témoigne de ce que le suivi quotidien jugé nécessaire par le précédent directeur avait été perdu de vue et en s’abstenant au contraire de régulariser les compteurs d’heures de certains salariés ;
que les pièces 18 et 19 de l’Association ORSAC démontrent que le 14 janvier 2011, l’intimée a crédité sa collègue Isabelle Z d’un solde de 142 heures 02 de récupération de jours fériés et de 146 heures 21 de repos compensateur de remplacement, avec comme date d’effet le 31 août 2010 et comme motif de 'régularisation’ : 'la machine a perdu la tête donc régul’ ; qu’il faudrait admettre, pour atteindre un tel niveau d’heures de récupération de jours fériés, qui à cette échelle devient invérifiable, que la surveillante-chef ait commencé à délaisser le suivi du temps de travail d’Isabelle Z bien avant août 2010 ; qu’en examinant les plannings individuels (juin 2009 à mai 2010 et juin 2010 à mai 2011) de Christelle
A, qui avait été créditée de 40 heures de réduction du temps de travail de mars à mai 2010 et en septembre 2010, pendant son congé de maternité, il n’est pas possible de comprendre pourquoi
Yolaine X a déduit 92 heures de réduction du temps de travail en décembre 2010 sur le planning qui constitue la pièce 22 de l’employeur ; que des constatations similaires pourraient être faites pour ce qui concerne le décompte des temps de Carole GUILBAULT et de Cédrine D ; qu’en revanche, Yolaine X n’a pas régularisé le compteur d’heures de réduction du temps de travail de Céline B, qui avait continué à tourner (+ 24 heures) du 23 mars au 31 mai 2011, alors que cette salariée était en congé de maladie puis en congé de maternité ; que le caractère irrationnel des régularisations que l’intimée a choisi d’effectuer ou de ne pas effectuer ressort encore de son silence face aux éléments qui lui sont opposés ; qu’en effet, depuis septembre 2011, elle n’a jamais expliqué aucune des régularisations auxquelles elle avait procédé ;
qu’elle a manifestement substitué aux interventions
quotidiennes requises sur Octime une gestion empirique des temps, impossible à justifier a posteriori et à l’origine d’un aléa inconciliable avec le respect des droits des salariés comme avec le souci de la trésorerie de l’association ; que Yolaine X connaissait pourtant parfaitement le paramétrage du logiciel puisqu’elle a répondu le 31 mars 2011 à plusieurs questions d’Alain SCHNEIDER à ce sujet; que le comportement fautif de Yolaine X dans un aspect important de sa mission de surveillante-chef constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Qu’en revanche, pendant la période d’emploi de Yolaine
X, l’Association ORSAC s’est accommodée de l’utilisation d’un logiciel dont les défauts étaient connus du précédent directeur et dont les subtilités n’ont été assimilées que progressivement par son successeur ; que l’employeur a remis à des interventions humaines le soin de corriger les errements d’Octime, selon un mode de fonctionnement inadapté à la taille de l’établissement et au nombre de ses salariés ; qu’il a accepté le risque d’approximation et d’incertitude ; que dans un tel contexte, les faits imputés à Yolaine
X ne peuvent constituer une faute grave ; que le nombre d’heures complémentaires et supplémentaires demandées à M. E (seul salarié à temps partiel pour lequel une pièce est produite) de janvier 2008 à août 2011 n’est pas de nature à modifier la qualification du licenciement ;
qu’en effet, l’employeur a attendu trois ans pour en faire grief à Yolaine X, étant d’ailleurs observé que M. E a continué à effectuer des heures complémentaires jusqu’en décembre 2011 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Yolaine X des indemnités de rupture ainsi qu’un rappel de salaire sur la période de mise à pied, dont les parties ne remettent pas en cause les montants, même à titre subsidiaire ;
Sur la demande de paiement des heures de réduction du temps de travail et de récupération des jours fériés :
Attendu que le 22 mai 2007, Gilles VALLADE, directeur général, a diffusé la note suivante :
Suite à notre réunion du 16 mai 2007 et afin d’apurer les soldes les plus importants de salariés dans l’impossibilité récurrente de prendre leurs R.T.T. ou leurs récupérations de jours fériés, faute de remplacement possible, je vous confirme mon accord sur le règlement échelonné des heures dues en 3 versements :
Un premier versement en septembre ou octobre 2007 représentant le tiers des heures dues
·
Un deuxième versement en février ou mars 2008 représentant le deuxième tiers des heures dues
·
Un troisième versement en février ou mars 2009 représentant le solde des heures dues.
·
Les heures payées seront déduites au fur et à mesure des compteurs d’Octime.
Vous trouverez ci-joint en annexe une fiche récapitulative pour chaque salarié concerné.
Je vous demande de mettre en place rapidement une organisation qui permettrait d’éviter la génération de soldes aussi importants.
Que Yolaine X a perçu dans ce cadre la somme de 6 410,40 en octobre 2007 et celle de 6 410,40 en février 2008 ;
Qu’Isabelle GENOD et Piedad MARLASCA attestent de ce qu’à l’issue d’une réunion qui s’est tenue au début du printemps 2009, Alain SCHNEIDER a annoncé qu’il différait le paiement du troisième tiers, auquel Yolaine X, contrairement à Sandrine LA PIETRA, n’a pas renoncé ;
Qu’Alain SCHNEIDER ne pouvant revenir sur l’engagement que son prédécesseur avait pris au nom de l’association, Yolaine X n’a pas à justifier d’une créance dont son employeur avait admis
le principe par sa note du 22 mai 2007 et le montant par ses deux versements successifs ; qu’ici, la mauvaise foi de l’Association ORSAC est entière ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a fait droit à la demande actualisée de la salariée doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 17 juillet 2015 par le Conseil de prud’hommes de Belley (section encadrement) en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Yolaine X est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association ORSAC à payer à
Yolaine X la somme de 23 000 net à titre de dommages-intérêts,
— condamné l’Association ORSAC à rembourser à
Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à
Yolaine X dans la limite de deux mois d’indemnités ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Yolaine X par l’Association ORSAC repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, déboute Yolaine X de sa demande de dommages-intérêts,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave,
— condamné l’Association ORSAC à payer à
Yolaine X les sommes suivantes :
17 985,02 brut au titre des heures de
RTT,
·
1 798 brut à titre de congés payés,
·
1 493 brut à titre de récupération des jours fériés,
·
15 272 brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
·
1 527 brut à titre de congés payés afférents,
·
1 909 brut au titre de paiement de la mise à pied,
·
190 brut au titre de congés payés afférents,
·
45 816 net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
·
1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
·
— débouté l’Association ORSAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Association ORSAC aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant :
Condamne Yolaine X aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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