Annulation 4 mai 1984
Résumé de la juridiction
S’il appartenait au préfet de police d’user à Paris des pouvoirs qu’il tient de la loi des 16-24 août 1790 et de l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII pour réglementer en cas de nécessité, dans l’intérêt du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique, dans les voies et zones réservées aux piétons, les activités musicales et les attractions de toute nature, il ne pouvait légalement, par deux arrêtés du 4 juillet 1981, édicter une mesure d’interdiction générale et permanente de toutes ces activités et attractions, applicable, sous la seule réserve de dérogations trop limitatives, à la presque totalité des voies et zones dont s’agit.
Commentaires • 12
Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 4 mai 1984, n° 49153, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 49153 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 décembre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007692619 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1984:49153.19840504 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bandet |
| Rapporteur public : | M. Dutheillet de Lamothe |
| Parties : | préfet de police, département de Paris |
Texte intégral
Requête du préfet de police de Paris tendant à :
1° l’annulation du jugement du 16 décembre 1982 du tribunal administratif de Paris annulant l’article 3 de son arrêté n° 81-10425 du 4 juillet 1981 interdisant les activités musicales et les attractions de toute nature sur les voies et zones de Paris réservées aux piétons ainsi que l’arrêté n° 81-10426 du même jour fixant les dérogations à l’interdiction ainsi édictée ;
2° au rejet des demandes de M. John X… devant le tribunal administratif ;
3° au sursis à l’exécution dudit arrêté ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 ; l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII ; le code des communes ; l’ordonnance du 13 octobre 1945 et la loi du 17 juillet 1978 ; l’ordonnance du préfet de police du 5 juin 1959 sur le bruit ; l’arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté n° 81-10425 du 4 juillet 1981, le maire de Paris et le préfet de police ont interdit dans les voies et zones réservées aux piétons, sous réserve de dispositions spéciales à certains lieux et pour certaines heures à prendre par arrêté distinct, les activités musicales et les attractions de toute nature ; que, par arrêté n° 81-10426 de la même date pris pour l’application de l’arrêté précédent, le préfet de police a autorisé les activités musicales et les attractions de 10 heures à 23 heures dans cinq des voies et places aménagées pour les piétons, savoir le parvis du Centre Georges Pompidou, le square des Innocents, la place des Verrières au Forum des Halles, la dalle supérieure du Forum des Halles et la place Saint-Germain-des-Prés ; que cette réglementation était, dans son ensemble, plus restrictive des activités visées que la réglementation antérieurement en vigueur et notamment celle résultant des dispositions de l’article 101-1 de l’arrêté interpréfectoral du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ; qu’ainsi la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police aux demandes de première instance de M. X… tendant à l’annulation des deux arrêtés ci-dessus mentionnés et tirée de ce que ceux-ci n’auraient fait que reprendre une réglementation existante doit être écartée ; qu’en outre M. X… avait intérêt à poursuivre l’annulation du second arrêté en ce qu’il limitait à certaines zones les dérogations accordées ;
Cons. que s’il appartenait à l’autorité de police d’user à Paris des pouvoirs qu’elle tient de la loi des 16-24 août 1790 et de l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII pour réglementer en cas de nécessité, dans l’intérêt du bon ordre, de la tranquillité et de la sécurité publique, dans les voies et zones réservées aux piétons, les activités musicales et les attractions de toute nature, elle ne pouvait légalement, par les arrêtés attaqués, édicter une mesure d’interdiction générale et permanente de toutes ces activités et attractions, applicable sous la seule réserve de dérogations trop limitatives, à la presque totalité des voies et zones dont il s’agit ; que, dans ces conditions le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés attaqués ;
rejet .
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