Entrée en vigueur le 7 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-135 du 5 février 2022 - art. 2
Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien.
Il peut exercer son activité dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. L'activité du praticien contractuel exerçant à temps plein peut être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
Le praticien contractuel peut exercer son activité dans plusieurs établissements, au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments et indemnités prévus aux articles R. 6152-355 et D. 6152-356 ainsi que des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Les praticiens contractuels exerçant à temps plein bénéficient du dispositif mentionné à l'article R. 6152-4-1. Ceux exerçant à temps partiel peuvent en bénéficier sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé prise sur proposition du directeur de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les modalités d'application du présent article.
[…] qu'ils soient médecins, chirurgiens-dentistes ou encore pharmaciens.Le statut des praticiens contractuels était jusqu'à lors réglementairement encadré par les dispositions des articles R.6152-401 à R.6152-436 du code de la santé publique, regroupés dans une section 4 intitulée « Statut des praticiens contractuels ». […] Le décret du 05 février 2022 abroge les dispositions du 1er alinéa de l'article R.6152-401 et les articles R.6152-402, […] Les praticiens attachés (encadrés par les anciens articles R.6152-601 à R.6152-637), Les praticiens cliniciens (recruté sur le fondement du 3° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et des articles R.6152-701 à R.6152-720)[5]. […]
Lire la suite…Article 1 Le présent arrêté précise les conditions de mise en œuvre, de calcul et d'attribution de la prime de solidarité territoriale octroyée en application des dispositions du d du 4° de l'article D. 6152-23-1, du b du 5° de l'article D. 6152-356, du c du 4° de l'article D. 6152-417, du c du 3° de l'article D. 6152-514-1 et du c du 5° de l'article D. 6152-612-1 du code de la santé publique ainsi que des dispositions du c du 2° de l'article 1er du décret n° 2021-1643 susvisé. […] Article 2 Dans les conditions prévues par les articles R. 6152-4-1, R. 6152-337, R. 6152-404, R. 6152-501 et R. 6152-604 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 6152-337 du code de la santé publique : « Le praticien contractuel est recruté par le directeur de l'établissement public de santé après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, […] du responsable de toute autre structure interne dont relève le praticien. () ». Aux termes de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail. ». […]
[…] — la décision a été prise par une autorité incompétente ; seul le directeur général du centre national de gestion était compétent pour décider de le suspendre de ses activités pour un motif disciplinaire conformément à l'article R. 6152-77 du code de la santé publique ; […] Par ailleurs, les praticiens contractuels sont, en vertu de l'article R. 6152-337 du code de la santé publique, recrutés par le directeur de l'établissement public de santé.
[…] - elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'il ne remplissait pas les conditions légales de mise à la retraite anticipée, telles que fixées par les articles L. 6152-5-2 et R. 6152-50-5 du code de la santé publique, et méconnaît les articles R. 6152-333 et R. 6152-337 de ce code.
Le principe est le suivant : ➜ Le praticien contractuel exerçant à temps plein s'engage à consacrer la totalité de son activité professionnelle au service de l'établissement public de santé dans lequel il exerce (article R.6152-341 du Code de la Santé Publique). ⚠MAIS : il existe la possibilité de répartir son activité entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier (ESPIC) (art. R.6152-337 du Code de la santé publique). […] Cette activité : ◘ Peut être réalisée au sein des groupements hospitaliers de territoires (article L.6132-1 CSP) ◘ Ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissement de santé. […]
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